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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 déc. 2025, n° 2025P00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 09 décembre 2025
Références : 2025P00559 / 2025J00504
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SARL LES MARCHES DE SYNETE [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale et artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 842594194.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 02 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [J] [Y], représentant l’URSSAF RHONE ALPES selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 9 143,82 euros qu’elle détient à l’égard de la SARL LES MARCHES DE SYNETE, correspondant à des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice impayés, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les contraintes signifiées, les procédures de saisie attribution et commandement de payer, dont elle justifie.
C’est pour ces raisons, qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LES MARCHES DE SYNETE et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
Le caractère infructueux des poursuites diligentées par l’URSSAF RHONE ALPES aux fins d’obtenir le paiement des sommes réclamées, met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d’un état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SARL LES MARCHES DE SYNETE.
Ainsi, il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL LES MARCHES DE SYNETE est en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SARL LES MARCHES DE SYNETE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face des dettes envers l’URSSAF RHONE ALPES antérieures à juin 2024 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 09 juin 2024.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL LES MARCHES DE SYNETE.
Fixe au 09 juin 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 09 juin 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [S] [Z] et M. [N] [V].
Désigne la SELARL [I] [G] / Me M. [G], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.6 24-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [H] [P], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 02 février 2026 à 15 heures 00, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 02 Décembre 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Patrick BERENDSEN et M. Jean-Philippe BOURILLE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 09 décembre 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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