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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 nov. 2025, n° 2025P00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 novembre 2025
Références : 2025P00499 / 2025J00487
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [Z] [K] [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au registre national des entreprises sous le numéro 889381919.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 25 novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Mme [O] [G], représentant l’URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 7 523,59 euros, correspondant à des cotisations, majorations de retard et frais de procédure, dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les contraintes, le commandement signifiés ainsi que les procédures de saisie-attribution, dont elle justifie.
Elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [Z] [K] et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [Z] [K], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.
L’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [Z] [K] révèle un état de cessation des paiements.
Le tribunal ne dispose en revanche d’aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur. Il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [Z] [K] de
saisir directement le tribunal d’une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M. [Z] [K], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 II du code de commerce.
La cessation des paiements remonte au 22 octobre 2025, correspondant à la date de signification de la première contrainte, qui n’a donné suite à aucune réaction de la part du débiteur.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant M. [Z] [K], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 II du code de commerce.
Réserve la possibilité à M. [Z] [K] de saisir ultérieurement le tribunal d’une demande de surendettement ou de procédure collective, régie par le livre VI du code de commerce, concernant son patrimoine personnel.
Fixe au 26 mai 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 22 octobre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [J] [M] et M. [H] [P].
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [U] [V], [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [I] [A], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 05 janvier 2026 à 15 heures 00, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 18 Novembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, président de l’audience, Mme Cathy LEGIOT et Mme Nathaly DUBOIS, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 25 novembre 2025, par M. Jean-Luc MATTIUZZO, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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