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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 16 mai 2025, n° J2025000280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL » – MAÎTRE MIGAUD GUILLAUME Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000280
AFFAIRE 2023051722 ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 310880315
Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Guillaume MIGAUD Avocat, [Adresse 7], [Adresse 2]
ET :
1) SARL CROUSTIL COQ, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 803758010
Partie défenderesse : assistée de Me Delphine VRAMMOUT Avocat au barreau de Strasbourg, [Adresse 3] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
2) SARL CROUSTI TACOS, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 909872228
Partie défenderesse : assistée de Me Delphine VRAMMOUT Avocat au barreau de Strasbourg, [Adresse 3] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
AFFAIRE 2023074782
ENTRE :
SARL CROUSTIL COQ, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 803758010
Partie demanderesse : assistée de Me Delphine VRAMMOUT Avocat au barreau de Strasbourg, [Adresse 3] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS GS GROUP, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 479058646
Partie défenderesse : assistée de la SAS CABINET KLEBER AVOCATS – Me Philippe RUBIGNY Avocat au barreau de Strasbourg, [Adresse 1] et comparant par Me Myriam ARAMA Avocat (C1416)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après LOCAM, est une société de location de matériels.
La société SARL CROUSTIL COQ, est une société de restauration rapide.
La société SARL CROUSTI TACOS, intervenante volontaire, est un établissement de restauration rapide.
La société SASU GS GROUP assignée en intervention forcée par CROUSTIL COQ, est une entreprise de fourniture d’équipements, notamment pour la restauration.
Le 1 er décembre 2021, CROUSTIL COQ a passé auprès de GS GROUP, une commande d’une installation comprenant des bornes de commandes clients intérieures et extérieures ainsi que les écrans, le serveur et les programmes permettant de gérer le système.
Le même jour, CROUSTIL COQ a signé un contrat de location de ce matériel auprès de VIATELEASE qui a financé l’acquisition moyennant un loyer mensuel de 320 Euros HT soit 384 Euros TTC, outre 24,22 Euros au titre de l’assurance, soit la somme totale de 408,22 Euros TTC et ce, pendant une durée de 60 mois.
Le même jour, CROUSTIL COQ a conclu un contrat de « service » portant sur le matériel cidessus auprès de GS GROUP moyennant une redevance mensuelle de 600 euros HT.
Le matériel a été réceptionné le 5 mai 2022 selon le procès-verbal de VIATELEASE et, le 24 mai 2022 selon celui communiqué par GS GROUP. Les deux procès-verbaux de réception ont été signés sans aucune réserve par CROUSTIL COQ.
L’installation a été mise en place dans les locaux de CROUSTI TACOS, utilisateur de l’installation. Selon CROUSTIL COQ, seule une partie du matériel a été livrée sur le site de la société CROUSTI TACOS et, cette installation n’a jamais fonctionné correctement.
Le 31 mai 2022, LOCAM a repris le contrat de VIATELEASE.
Le 15 septembre 2022, CROUSTIL COQ n’ayant réglé aucun loyer, LOCAM l’a mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés, lui précisant qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire.
Le 12 décembre 2022, après plusieurs relances téléphoniques restées infructueuses, CROUSTI TACOS, a adressé un courrier à GS GROUP indiquant que l’installation ne fonctionnait pas et qu’elle souhaitait mettre un terme au contrat. Mais le 8 mars 2023, CROUSTI TACOS a signé le transfert du contrat avec GS GROUP. Puis, les règlements à GS GROUP ont été interrompus.
C’est ainsi qu’est né le litige,
La procédure
RG : 2023051722
Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2023, LOCAM a assigné CROUSTIL COQ selon l’article 656 CPC.
A l’audience du 19 novembre 2024, par ses conclusions récapitulatives n°2, dernier état de ses prétentions, LOCAM demande au tribunal de :
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
Juger la société CROUSTIL COQ irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE
* Condamner la société CROUSTIL COQ au paiement de la somme 26.942,51 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15.09.2022.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner la restitution par la société CROUSTIL COQ du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamner la société CROUSTIL COQ au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société CROUSTIL COQ aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
RG : 2023074782
Par acte extrajudiciaire en date du 14 décembre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, CROUSTIL COQ a assigné en intervention forcée GS GROUP,
RG : 2023051722 & 2023074782
A l’audience du 17 décembre 2024, par leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives, CROUSTIL COQ et CROUSTI TACOS demandent au tribunal de :
* JUGER l’intervention volontaire de la société CROUSTI TACOS recevable et bien fondée
* JUGER l’intervention forcée de la société GS GROUP recevable et bien fondée
* JUGER qu’il y a eu novation de contrat par substitution de débiteur entre la société GS GROUP et la société CROUSTI TACOS
En conséquence,
* JUGER que les obligations à l’égard de la société CROUTIL COQ sont éteintes.
* DEBOUTER la société LOCAM et la société GS GROUP de toutes leurs demandes dirigées contre la société CROUSTIL COQ
* JUGER que les effets de la novation engendrent l’extinction de l’obligation ancienne et s’étend à tous ses accessoires.
En conséquence,
* JUGER la demande de LOCAM irrecevable et mal fondée
* JUGER que le PV de réception est irrégulier
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
* JUGER que le contrat VIATELEASE prévoit dans son article 12.4 un « taux d’intérêt à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce. » et non pas « au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon l’article L 441-1 du code du commerce »
A titre subsidiaire, CONSTATER que la société CROUSTI TACOS a versé à tort à la société VIATELEASE une somme de 1994,17 € au titre du contrat cédé à LOCAM et au besoin, en tenir compte dans les décomptes.
En tout état de cause :
* PRONONCER la caducité du contrat de location souscrit auprès de la société VIATELEASE cédé à LOCAM qui vient aux droits de cette dernière.
* PRONONCER la résolution des contrats passés avec la société GS GROUP, le matériel n’ayant jamais fonctionné correctement.
* DÉBOUTER la société GS GROUP de l’intégralité de ses demandes.
* Très subsidiairement, CONSTATER que la société CROUSTI TACOS a versé une somme de 264 € à GS GROUP en date du 4/04/2023 et en tenir compte dans les décomptes.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société GS GROUP au paiement des frais de 366,97 € correspondants à l’installation de ce matériel à la société CROUSTI TACOS.
* JUGER que le matériel sera récupéré par la société GS GROUP, à ses frais, et dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
* CONDAMNER solidairement la société GS GROUP et la société LOCAM au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € à la société CROUTI TACOS
* DEBOUTER la société GS GROUP de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
* CONDAMNER solidairement la société LOCAM et la société GS GROUP aux entiers frais et dépens de la procédure et à verser à la société CROUSTIL COQ ainsi qu’à la société CROUSTI TACOS chacun une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* ORDONNER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
RG : 2023074782
A l’audience du 6 février 2025, par ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives n°4, GS GROUP demande au tribunal de :
PRONONCER la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2023051722 et RG 2023074782,
* JUGER régulier le procès-verbal de réception d’installation signé le 24/05/2022 par le dirigeant de la société CROUSTIL COQ ;
* JUGER que le contrat signé le 01/12/2021 entre la société CROUSTIL COQ et la société GS GROUP a été repris le 08/03/2023 par la société CROUSTI TACOS qui s’est substituée à la société CROUSTIL COQ ;
* DÉBOUTER la société CROUSTIL COQ et la société CROUSTI TACOS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la société GS GROUP et notamment les débouter de leur demande à ce que cette dernière leur rembourse 366.97 € au titre de frais d’installation et leur verse 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Reconventionnellement
* CONDAMNER la société CROUSTIL COQ à payer à la société GS GROUP la somme majorée de 1.313,61 € en règlement des factures n° FA22063261 du 01/06/2022, FA22064112 du 21/09/2022, n° FA22105181 du 01/10/2022 et FA23016305 du 01/01/2023 impayées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20/02/2023, date de la mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la société CROUSTIL COQ à payer à la société GS GROUP la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CROUSTIL COQ aux entiers dépens ;
* REJETER toute demande visant à faire écarter l’exécution provisoire
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 6 mars 2025, les deux affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées au 25 mars 2025 et à laquelle, toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025, date reportée au 16 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LOCAM soutient que :
* CROUSTIL COQ a réceptionné le matériel sans réserve ;
* LOCAM a réglé la facture de rachat du matériel à VIATELEASE,
* CROUSTIL COQ n’ayant réglé aucun loyer, le contrat de location est résilié conformément aux clauses contractuelles ;
* CROUSTIL COQ doit régler les loyers impayés ainsi que les loyers à échoir et la pénalité prévue contractuellement ;
La caducité éventuelle du contrat de prestation avec GS GROUP ne peut entrainer la caducité du contrat de financement.
CROUSTIL COQ et CROUSTI TACOS font valoir que :
* LOCAM ne produit pas la facture de rachat du matériel à VIATELEASE ; la facture produite faisant référence à un matériel différent de celui objet du contrat initial ;
* Le PV de réception du matériel est nul ;
* Le matériel livré est incomplet ou dysfonctionnant ;
* L’article 2 du contrat de service précise que si les locaux ne sont pas adaptés ou si l’installation ne fonctionne pas, le contrat sera résolu de plein droit justifiant ainsi sa demande de résolution du contrat de service de plein droit au 1 er mars 2022 ;
* En raison de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat de service entraine celle du contrat de LOCAM.
* Il y a eu novation du contrat, celui-ci ayant été transféré à CROUSTI TACOS ;
* La demande de LOCAM ne fait pas apparaitre la bonne clause d’application des intérêts;
* CROUSTI TACOS a versé 1 994,17 € à VIATELEASE qui ne sont pas pris en compte dans la demande de LOCAM ;
GS GROUP rétorque :
* La réception est valide et les deux dates de réception sont suffisamment rapprochées.
* Le transfert du contrat de service en faveur de CROUSTI TACOS s’est fait à sa demande et démontre que l’installation fonctionnait ;
* Le courrier de la banque à CROUSTI TACOS indique des périodes de fonctionnement;
* Elle doit être payée de ses prestations.
Sur ce,
Sur la jonction des procédures RG 2023051722 & 2023074782
GS GROUP demande la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2023051722 & 2023074782.
Cette demande n’est pas contestée par les autres parties.
Le tribunal constate qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023051722 & 2023074782 un lien tel, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Le tribunal ordonnera la jonction des deux instances sous le n° J2025000280 et qu’il sera statué par un seul jugement.
SUR LE FOND
1/ Concernant le contrat de location avec LOCAM
Sur la régularité des procès-verbaux de réception
Les deux procès-verbaux de réception ont des dates différentes mais très proches. Ils font mention d’aucune réserve et sont signés tous les deux par les gérants des deux sociétés CROUSTIL COQ et CROUSTI TACOS.
Le tribunal constate que :
* Le procès-verbal de GS GROUP reflète la réception physique :
* Le procès-verbal de VIATELEASE a été établi en vue de la cession du contrat de location de VIATELEASE à LOCAM ;
* L’utilisation ultérieure de l’installation atteste de sa mise en œuvre ;
* La réception physique de l’installation a été faite sans réserve.
Il s’en déduit que le procès-verbal de réception physique établi par GS GROUP et signé par les deux gérants respectifs de CROUSTIL COQ et CROUSTI TACAS est régulier.
Sur la demande de CROUSTIL COQ et CROUSTI TACOS de caducité du contrat de location souscrit auprès VIATELEASE et cédé à LOCAM
CROUSTIL COQ et CROUSTI TACOS soulèvent la caducité du contrat de location de l’installation de VIATELEASE cédé à LOCAM. Les défendeurs justifient cette demande en :
* Contestant la cession du contrat de location de VIATELEASE à LOCAM au motif que la facture de cession de l’installation viserait un matériel de sécurité et non une installation intérieure et extérieure de gestion des commandes clients ;
* Prétendant qu’une partie du matériel n’a pas été livrée ;
* Prétendant que l’installation a dysfonctionné.
En ce qui concerne la cession du contrat de location, le tribunal relève qu’effectivement le libellé de la facture « matériel de sécurité », peut porter à confusion. Toutefois, il constate que :
* LOCAM a, en sa possession, toute la documentation de VIATELEASE relative au contrat initial et reprend, dans ses demandes, les termes contractuels initiaux entre VIATELEASE et CROUSTIL COQ ;
* Aucun autre contrat relatif à du matériel de sécurité n’a été signé entre VIATELEASE et CROUSTIL COQ qui aurait pu faire l’objet d’une cession de contrat ;
* CROUSTIL COQ n’apporte pas la preuve d’avoir fait un règlement de loyers à VIATELEASE hormis une photo d’écran de mobile faisant apparaitre un virement d’un montant de 1 000 € au 20 mars 2023, après la date de résiliation du contrat de location qui ne constitue pas une preuve.
Il s’en déduit que CROUSTIL COQ échoue à démontrer que le contrat VIATELEASE n’a pas été transféré à LOCAM.
En ce qui concerne l’absence de certains matériels de l’installation, le tribunal constate que CROUSTIL COQ et CROUSTI TACOS ne produisent aucune liste des matériels non livrés.
En ce qui concerne les dysfonctionnements de l’installation mentionnés par CROUSTIL COQ et CROUSTI TACOS, le tribunal relève que les différentes attestations produites par CROUSTI COQ démontrent que l’installation a fonctionné avec quelques aléas pendant la période de mai 2022 jusqu’au 15 septembre 2022, date de résiliation du contrat par LOCAM.
CROUSTIL COQ et CROUSTI TACOS échouent à démontrer la caducité du contrat de location avec VIATELEASE.
En conséquence, le tribunal déboutera CROUSTIL COQ et CROUSTI TACOS de leur demande de caducité du contrat de location.
Sur la demande de LOCAM à CROUSTIL COQ de règlement des loyers du contrat de location
CROUSTIL COQ ne produit aucun écrit adressé à LOCAM pouvant motiver l’absence de règlement des loyers à l’appui de ses demandes.
Dans ses écritures, CROUSTIL COQ justifie le non-règlement des loyers en raison de matériels non livrés et du mauvais fonctionnement de l’installation. Comme analysé plus haut, le tribunal a écarté ces moyens. Il s’en déduit qu’ils ne peuvent être une justification de non-règlement des loyers de LOCAM.
En conséquence, le tribunal dit que LOCAM est donc bien fondée à résilier le contrat, aux torts de CROUSTIL COQ en date du 15 septembre 2022.
La demande de paiement de LOCAM d’un montant total de 26 942,51 € se décompose en :
* 4 loyers mensuels impayés du 20 juin 2022 au 30 août 2022 pour montant de 1 632,88 € TTC,
* 56 loyers à échoir du 30 septembre 2022 au 30 avril 2027 pour un montant de 22 860,32 € TTC
* L’application d’une pénalité sur les loyers impayés et à échoir d’un montant total de 2449,31 € (163,28 € + 2 286,03 €)
Le montant total des demandes de paiement de LOCAM n’est pas contesté dans son quantum par CROUSTIL COQ.
En revanche CROUSTIL COQ fait valoir que l’article 12.4 du contrat VIATELEASE prévoit l’application d’un taux d’intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal et non, comme demandé par LOCAM, le taux appliqué par la BCE à son taux de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2022.
En conséquence, le tribunal condamnera CROUSTIL COQ à payer à LOCAM la somme de 26 942,51€ avec intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure, soit le 15 septembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts demandée par LOCAM.
Dès lors qu’elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code civil
Sur la demande de restitution de l’installation à LOCAM
LOCAM demande la restitution du matériel qui est prévue au terme du contrat quelle qu’en soit la cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Le tribunal estime qu’une astreinte ne se justifie pas.
Le tribunal ordonnera donc la restitution du matériel, objet du contrat, sans astreinte.
2/ Concernant le contrat de service avec GS GROUP
Sur la demande de CROUTIL COQ et CROUSTI TACOS de résolution du contrat de service de GS GROUP
CROUSTIL COQ et CROUSTI TACOS demandent au tribunal de prononcer la résolution du contrat avec GS GROUP, l’installation n’ayant jamais fonctionné correctement. Aucune des conditions n’a été respectée puisqu’en fait l’installation a été mis en place avec 90 jours de retard, la place était insuffisante pour l’installation.
Le tribunal relève que :
* L’installation et la prestation de services de GS GROUP a donné suffisamment satisfaction pour que CROUSTI TACOS demande le transfert du contrat de service à son profit et le signe le 8 mars 2023 ;
* Les griefs de CROUSTIL COQ quant au manque de place et au retard dans la mise en place ont été soulevés au moment de l’assignation et n’ont pas empêché CROUSTI TACOS d’utiliser l’installation.
En conséquence, le tribunal déboutera CROUSTIL COQ et CROUSTI TACOS de leur demande de résolution du contrat de service.
Sur la demande reconventionnelle de GS GROUP de règlement de sa créance
GS GROUP demande à CROUSTIL COQ le règlement de ses factures des 1 er juin 2022, 21 septembre 2022, 1 er octobre 2022 et 1 er janvier 2023, soit la somme totale de 1 313,61 € TTC.
Le tribunal relève que :
* Le contrat de service a été repris par CROUSTI TACOS le 8 mars 2023 ;
* CROUSTIL COQ s’était engagée à régler les factures impayées au moment du transfert du contrat de service à CROUSTI TACOS.
Le tribunal en déduit que la créance de GS GROUP sur CROUSTIL COQ est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera CROUSTIL COQ à payer à GS GROUP la somme de 1 313,61 € TTC assortie d’intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 20 février 2023.
Sur la capitalisation des intérêts est demandée par GS GROUP.
Dès lors qu’elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code civil
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, LOCAM et GS GROUP ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera CROUSTIL COQ à payer à chacune des parties, LOCAM et GS GROUP, la somme de 2 000 euros, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CROUSTIL COQ qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Ordonne la jonction des deux instances RG 2023051722 & 2023074782 sous le numéro J2025000280 et dit qu’il sera statué par un seul jugement ;
* Déboute la SARL CROUSTIL COQ et SARL CROUSTI TACOS de leur demande de caducité du contrat de location ;
* Condamne la SARL CROUSTIL COQ à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 26 942, 51 € et ce, avec intérêt de retard égal à trois fois le taux légal à compter du 15 septembre 2022 et, jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonne la restitution du matériel loué, objet du contrat, sans astreinte ;
* Déboute la SARL CROUSTIL COQ et SARL CROUSTI TACOS de leur demande de résolution du contrat de service avec la SAS GS GROUP ;
* Condamne la SARL CROUSTIL COQ à payer à la SAS GS GROUP la somme de 1 313,61 € TTC assortie d’intérêt au taux légal à compter du 20 février 2023 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SARL CROUSTIL COQ à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et à la SAS GS GROUP la somme de 2 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL CROUSTIL COQ aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,55 € dont 17,71 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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