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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 juil. 2025, n° 2024F00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Juillet 2025
Références : 2024F00414
ENTRE :
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
(Société civile coopérative) [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
M. [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me El Hem SELINI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE
PAYER ,
d’autre part,
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : M. FranckBANGET-MOSSAZ
Date d’audience publique des débats (1) : 9Juillet2025
Compositiondutribunalayantdelibéré: M. FranckBANGET-MOSSAZ M. PatrickRICHIERO M. Jean-Philippe BOURILLE
Date de prononce (2) : 23Juillef2025
Président signataire: M. FranCkBANGET-MOSSAZ
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement consécutivement à la consignation par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE des frais de la procédure, suite à l’opposition effectuée par M. [E] [R] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 novembre 2024, sous le numéro 2024I01118, par le président du tribunal de commerce de Chambéry ayant condamné ce dernier à payer, en sa qualité de caution solidaire de la SAS PRD PISCINES, les sommes en principal de 18 805,68 euros outre les intérêts au taux de 4,40 % l’an à compter du 16 avril 2024 et celle de 12 500 euros outre les intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 16 avril 2024 et les dépens.
M. [E] [R] a remis ses conclusions au greffe le 21 mars 2025 par lesquelles il demande un report de deux années à l’effet de régler ce qu’il doit à le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Il demande par ailleurs que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE soit débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a remis un deuxième jeu de conclusions au greffe le 02 mai 2025. Il demande la condamnation de M. [E] [R] aux sommes visées à l’ordonnance outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus, qui ont été repris oralement lors de l’audience du 09 juillet 2025,
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition effectuée par lettre recommandée expédiée le 13 décembre 2024 est régulière et recevable en la forme. Le tribunal est régulièrement saisi après la consignation des frais d’opposition.
Par jugement du 06 février 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PRD PISCINES, puis la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement rendu par ce même tribunal le 15 avril 2024.
Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a déclaré au mandataire judiciaire, ses créances à l’égard de la société PRD PISCINES s’établissant au 06 février 2024, concernant celles réclamées pour partie à M. [E] [R] à :
34 866,61 euros, au titre d’un prêt n° 00001592850, en date du 13 août 2019, d’un montant de 150 000 euros, au taux de 1,40 % l’an, sur une durée de 60 mois, consenti à la SARL PRD PISCINES et garanti par le cautionnement solidaire de M. [E] [R] et de M. [U] [D], en date du 03 juin 2019, dans la limite chacun de la somme de 25 000 euros,
La créance a fait l’objet d’une actualisation au 15 avril 2024, correspondant à la date du prononcé de la liquidation judiciaire, à un montant de 37 611,37 euros, incluant une indemnité forfaitaire contractuelle,
65 790,29 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05] de la SAS PRD PISCINES, dans les livres du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, ayant fait l’objet d’une ouverture de crédit, garanti par le cautionnement solidaire de M. [E] [R] en date du 11 mars 2020, à concurrence d’un montant de 12 500 euros,
L’article 2288 du code civil dispose concernant les cautionnements antérieurs au 01 janvier 2022 :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les natures des créances réclamées par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE entrent dans le périmètre des deux cautionnements solidaires consentis par M. [E] [R] dans les limites respectives de 18 805,68 euros (37 611,37 euros / 2, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE divisant son recours entre les deux cautions) et 12 500 euros.
Le prononcé de la liquidation judiciaire a rendu exigibles également ces créances à l’égard de M. [E] [R] puisque ce dernier n’a pas satisfait à l’envoi d’une mise en demeure du 19 avril 2024 qu’il a réceptionnée le 21 avril 2024.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE en condamnant M. [E] [R] à lui payer la somme de 31 305,68 euros (18 805,68 + 12 500) outre les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Ainsi que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE le justifie (pièce 15), M. [E] [R] est propriétaire de trois biens immobiliers. Par mail du 25 septembre 2024, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE avait demandé à M. [E] [R] de lui préciser l’avancement de ces démarches à l’effet de vendre ses biens immobiliers à l’effet de solder sa dette.
Au jour de la plaidoirie, il a été confirmé qu’aucune démarche n’avait été entreprise.
M. [E] [R] a précisé qu’un bien immobilier était grevé d’un prêt et que l’autre était un bien de famille pour lequel la vente était moralement difficile.
Toutefois, ces considérations sont étrangères à ce qui est défini à l’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil pour pouvoir accorder des délais, tout comme l’équité invoquée oralement lors de l’audience.
Lorsque le tribunal accorde des délais, il ne peut se fonder que sur des aspects factuels qui font défaut en l’espèce.
Il y a lieu de rappeler que M. [E] [R] a déjà bénéficié de fait de plus d’un an pour s’acquitter de ce qu’il doit au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Au constat de son inertie pour rembourser la créance du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dans des délais raisonnables, il n’y a pas lieu de lui accorder le délai de deux ans qu’il sollicite.
Il est équitable d’accorder au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, M. [E] [R] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable en la forme l’opposition de M. [E] [R] à l’ordonnance n° 2024I01118 portant injonction de payer rendue le 15 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE,
Se substituant à l’ordonnance,
Condamne M. [E] [R] à payer, en deniers ou quittances valables, au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE :
La somme de 31 305,68 euros, montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 21 avril 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière,
La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Rejette la demande de report de paiement de deux ans, présentée par M. [E] [R],
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe concernant le présent jugement à la somme de 99,50 euros TTC,
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