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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 mars 2025, n° 2024F00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Mars 2025
N• de RG : 2024F00659
N • MINUTE : 2025F00643
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA Banque Populaire Rives de [Localité 7] [Adresse 4] Enseigne : BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
Représentant légal : Mme [Z] [V],Président du conseil d’administration, [Adresse 6]
comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] jberest@berestlegal,com (D0538)
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [U] [Adresse 3] comparant par Me Thibault COMBE LABOISSIÈRE [Adresse 1]
* SAS PRESSING BLANC 2000 [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Mars 2025 et délibérée le 6 Février 2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] (RCS PARIS 552 002 313) ci-après également dénommée « la Banque », a consenti à la société PRESSING BLANC 2000, (RCS de BOBIGNY n° 834 793 028), deux concours lui permettant de financer le démarrage de son activité de pressing :
* le 2 février 2018 un contrat de crédit-bail mobilier n° 091635 d’un montant de 73 260€ HT soit 87 912€ TTC comportant 48 loyers ;
* le 7 mars 2018 un prêt n° 08744636 d’un montant de 40 220€ au taux de 1,50% remboursable en 60 échéances mensuelles.
Par trois actes séparés, Monsieur [J] [U], président et associé de la société PRESSING BLANC 2000, s’est porté caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion, de toutes sommes que pourrait devoir la société PRESSING BLANC 2000 à la Banque :
* le 2 février 2018, au titre du contrat de crédit-bail n° 091635, dans la limite de la somme de 87 912€ et ce pour une durée de 72 mois ;
* le 8 mars 2018, au titre du contrat de prêt n° 08744636, dans la limite de la somme de 20 110€ et ce pour une durée de 60 mois ;
* le 16 mars 2018 de tous les concours que pourrait devoir la société PRESSING BLANC 2000 à la Banque, dans la limite de la somme de 34 800€ et ce pour une durée de 120 mois.
La société PRESSING BLANC 2000 qui a n’a pas réglé les loyers de son crédit-bail des mois d’octobre et décembre 2018 a été mis en demeure par courrier RAR de la Banque du 21 décembre 2018 de lui régler les deux échéances impayées soit la somme de 3 048,04€. Le 10 janvier 2019, la Banque par un courrier RAR a dénoncé les concours à durée indéterminé qu’elle lui aurait accordés.
Le 16 avril 2019, la Banque a adressé un nouveau courrier RAR de mise ne demeure demandant à la société PRESSING BLANC 2000 de lui régler l’échéance impayé de mars 2019 de son prêt à moyen terme et de lui rembourser le solde débiteur de son compte courant après l’échec du plan d’amortissement négocié par les parties.
L’ensemble de ces courriers qui ont été reçu par la société PRESSING BLANC 2000, ont été également adressés à la caution.
En l’absence de retour de la société PRESSING BLANC 2000 et de la caution, la Banque leur a adressé le 7 aout 2019, un courrier de mise en demeure demandant de lui régler suivant décompte joint la somme totale de 113 683,53€.
Après l’échec d’un règlement amiable de la dette et en l’absence de retour de la caution, la Banque a adressé le 20 novembre 2023, un nouveau courrier RAR de mise en demeure demandant à :
* la société PRESSING BLANC de lui payer la somme globale de 119 459,17€ au titre du contrat de crédit-bail, du prêt à moyen terme et du solde débiteur du compte courant ;
* Monsieur [J] [U] de lui régler en sa qualité de caution la somme de 114 441,66€.
Aucune réponse n’a été apportée à ces courriers.
C’est ainsi qu’est né la présente instance.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice datés du 5 mars 2024, signifié à personne conformément à l’article 658 du code de procédure civile concernant Monsieur [J] [U] et du 7 mars 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile concernant la société PRESSING BLANC 2000. La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a assigné la société PRESSING BLANC 2000 et Monsieur [J] [U], à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 4 avril 2024.
Dans ses assignations, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société PRESSING BLANC 2000 à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 119.718,69 euros outre intérêts à compter du 8 janvier 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement et détaillée comme suit :
* 59 608,16 euros outre intérêts au taux de 12% à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement correspondant à la créance de la Banque au titre du crédit-bail n°091635,
* 39 071,91 euros outre intérêts au taux de 1.5% majoré de trois points, soit de 4,5%, à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement correspondant à la créance de la Banque au titre du prêt n°08744636,
* 21 038,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 11,30 % à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement correspondant au solde débiteur,
ORDONNER, la société PRESSING BLANC 2000 à restituer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] le matériel lui appartenant, objet du contrat de crédit-bail et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
AUTORISER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à appréhender ledit matériel lui appartenant, objet du contrat de location, par tous moyens et en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve, avec le recours éventuel d’un Huissier de Justice et de la force publique,
CONDAMNER M. [J] [U] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 114 518,16 euros en garantie de la dette de la société PRESSING BLANC 2000, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER in solidum la société PRESSING BLANC 2000 et M. [J] [U] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la société PRESSING BLANC 2000 et M. [J] [U] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00659 a été appelée pour mise en état à six audiences du 4 avril 2024 au 14 novembre 2024. A ces audiences le Tribunal a constaté la présence du demandeur, du défendeur (1) Monsieur [J] [U] et l’absence du défendeur (2) la société PRESSING BLANC 2000 ni personne pour elle.
A l’audience du 4 juillet 2024, le représentant de Monsieur [J] [U] (défendeur 1) dépose des conclusions en réponse et demande au Tribunal de :
Vu l’article L 332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment des faits, Vu l’article 1343-5 alinéa 1 et 2 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,.
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Monsieur [J] [U] sont bien fondées ;
À titre principal.
DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE au titre de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [U] en qualité de caution compte tenu de la disproportion manifeste des actes de cautionnement sollicités au regard de sa situation patrimoniale ;
Et en conséquence, DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [U] est déchargé des actes de cautionnement litigieux ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE pour manquement à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [J] [U] ;
Et en conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à indemniser Monsieur [J] [U] de sa perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution ;
À titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [J] [U] un échéancier de remboursement sur une période de deux ans ;
En toute hypothèse,
DÉBOUTER la Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation aux entiers dépens ;
CONDAMNER la Banque Populaire à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Banque Populaire aux entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2024, la Banque dépose de nouvelles plaidoiries et réitère ses demandes contenues dans son assignation en y ajoutant :
DEBOUTER Monsieur [J] [U] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
A l’audience du 14 novembre 2024, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentent ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 5 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoiries, il a constaté l’absence du demandeur, excusé, la présence du représentant du défendeur (1) Monsieur [J] [U] et l’absence du défendeur (2) la société PRESSING BLANC 2000. A cette audience le représentant du défendeur (1), demande un renvoi de cette affaire afin de déposer de nouvelles pièces. Le juge a reconvoqué les parties à son audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a de nouveau tenu seul l’audience de plaidoiries, il a constaté la présence du demandeur et du défendeur (1) et l’absence du défendeur (2). Le représentant du défendeur (1) remet au juge des pièces additionnelles qu’il verse au débat et réitère ses demandes soutenues dans sa plaidoirie du 4 juillet 2024. Le demandeur déclare que l’ensemble des pièces et plaidoiries lui ont déjà été communiquées et qu’il ne souhaite pas y répondre.
Les parties présentes développent oralement le contenu de leurs dernières conclusions.
Puis le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Sur les demandes concernant la société PRESSING BLANC 2000
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] produit à l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance les pièces fondant ses prétentions, principalement :
Pièces n°3 et n°4 : Contrat de crédit-bail mobilier n°091635 et relevé d’encours du contrat de créditbail ;
Pièces n°7 et n°8 : Contrat de prêt n°08744636 et tableau d’amortissement ;
Pièces n°11 à n°18 : Courriers de la Banque adressés à la société PRESSING BLANC 2000 du 10 janvier 2019 au 20 novembre 2023 ;
Pièce n°20 : Décompte arrêté au 8 janvier 2024
Pièce n°21 : Lettres RAR de mise en demeure du 21 décembre 2018 adressées à la société et à la caution ; courrier concernant les loyers du contrat de crédit-bail impayés
La Banque souligne que la défenderesse, par son absence aux débats, n’oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur la réalité et le quantum des créances détenues à son encontre.
Sur la demande concernant Monsieur [J] [U] au titre de ses engagements de cautions
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] prend acte que la validité des actes de cautionnement fondant sa prétention, n’est pas contestée et que Monsieur [J] [U] ne conteste pas les créances dues par la société PRESSING BLANC 2000 à la Banque, ni dans son principe ni dans son quantum.
La Banque considère, sur la base de la fiche de renseignement remplie et signée par la caution, que son engagement n’était pas disproportionné à ses biens et ses revenus et qu’il doit être tenu compte de la valeur des actions de la société PRESSING BLANC 2000 détenues par Monsieur et Madame [U]. Elle note enfin des distorsions entre les déclarations de Monsieur [J] [U] et la réalité de sa situation au moment où la caution est appelée, notamment sur sa situation professionnelle, telle qu’elle apparait sur les réseaux sociaux.
Monsieur [J] [U], soutient que ses engagements de caution solidaire signés les 2 février, 8 mars et 16 mars 2018 étaient au jour de leurs signatures manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et son patrimoine.
Il observe que la fiche de renseignement des cautions n’a été signée que le 16 mars 2018. Le défendeur fait valoir que ses revenus salariaux déclarés au titre de l’année 2017 ne s’élevaient qu’à 12 009 € le concernant et à 1 484€ pour son épouse avec un enfant à charge et qu’enfin, il doit être tenu compte de sa charge mensuelle de 1 034,32 € au titre de son loyer.
Au moment de l’appel en garantie, la Banque ne rapporte pas la preuve de l’enrichissement du patrimoine de la caution. Il est établi au contraire que Monsieur et Madame [U] ne disposent d’aucun patrimoine et n’ont perçu en 2023 qu’un salaire de 14 025 € pour Monsieur et 22 196 € pour Madame.
Sur les demandes reconventionnelles
1. A titre subsidiaire : sur le devoir de mise en garde
Monsieur [J] [U], soulève qu’il ne peut être considéré comme une caution avertie et que donc la banque avait envers lui un devoir de mise en garde. La banque n’ayant pas satisfait à son obligation, sa responsabilité doit être engagée à ce titre, justifiant la demande de dommages et intérêts.
La BANQUE POULAIRE RIVE DE [Localité 7] répond qu’il résulte des éléments du dossier que Monsieur [U] doit être considéré comme une caution avertie de par son expérience passée et sa qualité de Président et associé majoritaire de la société PRESSING BLANC 2000,
2. A titre infiniment subsidiaire : sur la demande de délai de paiement
Monsieur [U] demande, compte tenu de sa situation actuelle à savoir, demandeur d’emploi reconnu en situation de handicap et souffrant d’une maladie chronique rénale (pièce 1 bis, 6 et 10 du défendeur) de pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement.
En réponse la Banque, s’oppose à cette demande car Monsieur [U] ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, la société PRESSING BLANC 2000 s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées,
le Tribunal les examinera.
Sur les demandes à l’encontre la société PRESSING BLANC 2000
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
* Sur le crédit-bail mobilier
La société PRESSING BLANC 2000 a signé avec la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], le 2 février 2018 un contrat de crédit-bail mobilier n° 091635 d’un montant de 87 912€ TTC € portant sur du matériel de pressing.
Le contrat régulièrement signé et paraphé par Monsieur [J] [U], agissant en qualité de Président de la société PRESSSING BLANC 2000 prévoyait le règlement d’un premier loyer de 17 582,40 TTC puis de 47 loyers mensuels de 1502,04€ TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société PRESSING BLANC 2000, n’a pas honoré les loyers d’octobre 2018 et de décembre 2018.
Le contrat de crédit-bail mobilier prévoit dans les conditions générales en son « Article 8 Résiliation du Contrat en son paragraphe 1 » que :
« Le contrat de crédit-bail peut être résilié de plein droit sans qu’il ait à accomplir aucune formalité judicaire huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans les cas où le locataire contreviendrait à l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat et notamment en cas de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité d’un seul terme … »
Et son paragraphe 3 « Outre les loyers échus et impayés et tous les accessoires, la résiliation rend exigible en réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire… L’indemnité, la peine et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur le jour du paiement en cas de non restitution »
C’est dans le respect des stipulations contractuelles que la Banque a mis en demeure sa cliente par LRAR du 21 décembre 2018, de régler les 2 loyers impayées. En l’absence de règlement de ces deux loyers et des loyers des mois suivants, la Banque a été bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire signifiée par courrier en date du 1 er juillet 2019.
Deux courriers de mise en demeure ont été adressés par la Banque à la société PRESSING BLANC 2000 le 7 aout 2019 (pli avisé non réclamé) puis du 20 novembre 2023 (destinataire inconnu à l’adresse).
Selon le décompte en date du 8 janvier 2024, la défenderesse est redevable de la somme globale de 59 608,16 € dont 56 984,60 € en principal et 2 623,56 € au titre des intérêts.
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
CONDAMNERA la société PRESSING BLANC 2000 à payer la somme de 59 608,16 € outre intérêts au taux de 12% à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement correspondant à la créance de la Banque au titre du crédit-bail n°091635.
* Sur la demande concernant le contrat de prêt à moyen terme
La société PRESSING BLANC 2000 a signé avec la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] le 7 mars 2018 un prêt n° 08744636 d’un montant de 40 220€ au taux de 1,50%.
Le contrat de prêt, régulièrement signé et paraphé par Monsieur [J] [U], agissant en qualité de Président de la société PRESSSING BLANC 2000, d’une durée de 60 mois, était remboursable en 3 premières échéances mensuelles de 12,87 € et 57 échéances mensuelles de 747 €.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société PRESSING BLANC 2000 a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du mois de février 2019.
Le contrat de prêt prévoit en son « Article 11 EXIGIBILTE » que :
« Toutes sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’Emprunteur seront exigibles et le cas échéant si le Crédit n’est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque le tout si bon lui semble dans l’un des cas suivants :
* non-paiement d’une échéance à bonne date
* ….
La créance de la Banque sera exigible dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus énoncés de plein droit, huit (8) jours après notification adressée à l’Emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou d’autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures »
Concernant les intérêts de retard de retard, l’article 7 DEFAILLANCE prévoit dans son 3° et 4° paragraphes que « Au cas où les sommes prêtées deviendraient immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l’article EXIGIBILITE le capital restant dû portera également jusqu’à la date du règlement effectif, intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points. En outre et sauf en cas de décès et dans les cas d’incendie ou de catastrophe naturelle prévu ci-dessous, la Banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 5 % du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et le cas échéant des intérêts de retard. »
Après le courrier RAR de mise en demeure adressé à la société PRESSING BLANC 2000 par la Banque le 16 avril 2019 (pli réceptionné) et en l’absence de règlement de cette échéance et des échéances suivantes, la Banque était bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le contrat de prêt, ce que la Banque a fait le 26 juin 2019.
Deux courriers de mise en demeure ont été adressés par la Banque à la société PRESSING BLANC 2000 le 7 aout 2019 (pli avisé non réclamé) puis du 20 novembre 2023 (destinataire inconnu à l’adresse).
Selon le décompte en date du 8 janvier 2024, la défenderesse est redevable de la somme globale de 39 071,91 € dont 35 074,84 € en principal, 2 392,65 € au titre des intérêts et 1 604,42 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal,
CONDAMNERA la société PRESSING BLANC 2000 à payer la somme de 39 071,91 € outre intérêts au taux de 1.5% majoré de trois points, soit de 4,5%, à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement correspondant à la créance de la Banque au titre du prêt n°08744636.
* Sur la demande concernant le débit du compte courant
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] qui avait consenti à la société PRESSING BLANC 2000 un découvert, a, informé le 10 janvier 2019 par courrier RAR son client, conformément à l’article L 313-12 du Code et monétaire et financier, qu’elle n’avait plus convenance à maintenir les crédits à duré indéterminée qu’elle avait pu lui consentir et que ces crédits prendraient fin à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’envoi dudit courrier.
Le plan d’amortissement proposé par PRESSING BLANC 2000 et accepté par la Banque le 15 mars 2019 n’ayant pas été pas respecté, cette dernière a mis en demeure sa cliente de rembourser le solde débiteur du compte courant et a clôturé le compte le 10 juillet 2019.
Selon le décompte du 8 janvier 2024 la société PRESSING BLANC 2000 est redevable de la somme de 21 038,62 €.
Concernant la demande d’intérêts au taux conventionnel de 11,30%, le demandeur n’ayant pas remis au Tribunal la convention de compte courant signée entre les parties ni les conditions générales de fonctionnement du compte courant, le Tribunal en l’absence d’écrit ne retiendra pas le taux de 11,30% demandé par la Banque mais le dernier taux d’intérêt figurant dans les décomptes de cette dernière du 20 novembre 2023 et du 8 janvier 2024 soit 4,22% l’an.
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal,
CONDAMNERA la société PRESSING BLANC 2000 à payer la somme de 21 038,62 euros outre intérêts au taux de 4,22% à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement correspondant au solde débiteur.
* Sur la restitution du matériel ayant fait l’objet du contrat de crédit-bail
Le contrat de crédit-bail mobilier prévoit dans les conditions générales en son « Article 8 Résiliation du Contrat » en son paragraphe 2 que :
« La résiliation entraine pour le locataire ou ses ayants droits, l’obligation de restituer immédiatement le matériel à la disposition du Bailleur dans les conditions prévues à l’article 10. En cas de non restitution immédiate du matériel, le bailleur peut le faire enlever en tout lieu où il se trouve aux frais du locataire soit amiablement, soit sur ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance compétent, statuant sur simple requête ou référé. »
Le Tribunal rappellera le paragraphe 3 de l’article 8 et l’article 10 du contrat de crédit-bail qui mentionnent paragraphe 3 « Outre les loyers échus et impayés et tous les accessoires, la résiliation rend exigible en réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel des sommes perçues
de l’acquéreur ou du nouveau locataire … » et concernant l’article 10 Restitution du matériel « Le matériel doit être restitué en bon état de fonctionnement, soit après résiliation anticipée, …. Tous les frais nécessaires de réparation, de révision de démontage, … seront supportés par le locataire »
Suite à la résiliation du contrat de crédit-bail intervenu le premier juillet 2019 et en l’absence de restitution immédiate du matériel par le locataire, le Tribunal
ORDONNERA à la société PRESSING BLANC 2000 à restituer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] le matériel lui appartenant, objet du contrat de créditbail et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision à venir ;
DIRA que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], à défaut de restitution à l’expiration dudit délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DIRA que les sommes à provenir de la revente ou relocation dudit matériel la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] devront venir réduire l’indemnité prévue à l’article 8 paragraphe 3, déduction faite des sommes engagées pour la remise en l’état du matériel comme prévu à l’article 10 du contrat ;
AUTORISERA la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à appréhender ledit matériel lui appartenant, objet du contrat de location.
Sur la demande à l’encontre de Monsieur [J] [U]
L’article 2288 ancien du même code précise que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
En l’espèce, par trois actes séparés, Monsieur [J] [U], président et associé de la société PRESSING BLANC 2000, s’est porté caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion, de toutes sommes que pourrait devoir la société PRESSING BLANC 2000 à la Banque :
* le 2 février 2018, au titre du contrat de crédit-bail n° 091635, dans la limite de la somme de 87 912€ et ce pour une durée de 72 mois ;
* le 8 mars 2018, au titre du contrat de prêt n° 08744636, dans la limite de la somme de 20 110€ et ce pour une durée de 60 mois ;
* le 16 mars 2018 de tous les concours que pourrait devoir la société PRESSING BLANC 2000 à la Banque, dans la limite de la somme de 34 800€ et ce pour une durée de 120 mois.
Ces contrats de cautionnements sont régulièrement signés et précédés des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité au visa de l’article L.331-1 du code de la consommation applicable en l’espèce et on fait l’objet toutes les trois d’un consentement express de son épouse Mme [C] [U] née [O].
Suite aux défaillances de la société PRESSING BLANC 2000, la Banque a mis en demeure Monsieur [U] de lui régler la somme de 114 518,16 € au titre de ses engagements de caution.
Les courriers adressés en ce sens le 21 décembre 2018 (courrier réceptionné) puis le 7 aout 2019 (pli avisé non réclamé) et enfin le 20 novembre 2023 (courrier réceptionné), assortis d’une proposition de règlement amiable, sont restés sans effet.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [J] [U] s’oppose à la demande de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à son encontre au motif que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus.
Sur la disproportion
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve.
La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du contrat de cautionnement sur la base des éléments alors connus, au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’avait pas à vérifier.
La Banque ayant omis de faire remplir aux époux [U] le 2 février 2018 la fiche de Renseignements des cautions mais ayant attendu la signature de la troisième caution soit le 16 mars 2018 pour le faire, le Tribunal dira que ce délai entre ces deux dates était trop bref pour changer la situation patrimoniale des époux [U] et en conséquence la retiendra pour son analyse.
Au cas présent, il convient ainsi d’examiner la fiche de « Renseignements des cautions » remplie et signée le 16 mars 2018 (pièce 24 de la Banque) par M. et Mme [U] qui ont déclaré :
* Monsieur [J] [U] déclare percevoir un salaire annuel de 18 000 € ;
* Madame [C] [U] déclare percevoir un salaire annuel de 16 300 € ;
* Avoir un emprunt pour un « achat ancien » réalisé en 2017 d’un montant de 20 000 € avec un capital restant dû de 19 700 € et des charges annuelles de 3 828 € ;
* N’avoir aucun patrimoine immobilier ;
* Être marié sous le régime de la communauté légale ;
* N’avoir aucun engagement de caution.
Monsieur [J] [U] produit son avis d’imposition sur le revenu 2017 qui indique que ses revenus salariaux se sont élevés à la somme de 12 009 € alors que son épouse a déclaré des revenus de 1 484 €, avec un enfant à charge.
Il apparait que ces montants sont sensiblement inférieurs à ceux indiqués sur la fiche de renseignements.
Toutefois, en l’absence d’anomalies apparentes, la Banque ne saurait être tenue responsable des erreurs et omissions contenues dans ces fiches régulièrement signées par les époux [U] qui en ont certifié l’exactitude.
Le capital de la société PRESSING BLANC 2000 constitué en fin d’année 2017, s’élève à 2 000 €. Détenu en totalité par Monsieur et Madame [J] [U], il convient d’en tenir compte dans le calcul du patrimoine des cautions.
S’agissant enfin de l’objet de « l’achat ancien » mentionné dans la fiche, Monsieur [U] a précisé lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire que le bien financé était une voiture d’occasion estimé 20 000 € alors que l’avocat de la Banque évoquait une place de parking.
Le premier engagement de caution signé le 2 février 2018 doit être comparé au patrimoine et aux revenus de M. et Mme [U] :
Biens :
* 20 000 € (« achat ancien »)
* 2 000 € (actions Pressing Blanc 2000)
* 19 700 € (prêt « achat ancien »)
Revenus :
* 18 000 € (salaire Monsieur [U])
* 16 300 € (salaire Madame [U])
Pour faire face à son engagement de caution d’un montant de 87 912 €, Monsieur [U] dispose d’un patrimoine net de 2 300 € et de revenus déclarés à la somme de 34 300 €, compte non tenu des loyers et de la présence d’un enfant à la charge du ménage.
Le Tribunal dira que cet engagement au moment où il a été souscrit était manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de Monsieur [U].
Le second engagement de caution signé le 8 mars 2018 doit être comparé au patrimoine et aux revenus de M. et Mme [U] tout en prenant en compte la dette liée au premier cautionnement :
Biens :
* 20 000 € (« achat ancien »)
* 2 000 € (actions Pressing Blanc 2000)
* 19 700 € (prêt « achat ancien »)
* 87 912 € (engagement de caution du 2 février 2018)
Revenus :
* 18 000 € (salaire Monsieur [U])
* 16 300 € (salaire Madame [U])
Pour faire face à son second engagement de caution d’un montant de 20 110 €, Monsieur [U] dispose d’un patrimoine net négatif de – 85 612 € et de revenus déclarés à la somme de 34 300 €, compte non tenu des loyers et de la présence d’un enfant à la charge du ménage.
Le Tribunal dira que cet engagement au moment où il a été souscrit était manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de Monsieur [U].
Le troisième engagement de caution signé le 16 mars 2018 doit être comparé au patrimoine et aux revenus de M. et Mme [U] tout en prenant en compte les deux premiers cautionnements :
Biens :
* 20 000 € (« achat ancien »)
* 2 000 € (actions Pressing Blanc 2000)
* 19 700 € (prêt « achat ancien »)
* 87 912 € (engagement de caution du 2 février 2018)
* 20 110 € (engagement de caution du 8 mars 2018)
Revenus :
* 18 000 € (salaire Monsieur [U])
* 16 300 € (salaire Madame [U])
Pour faire face à son troisième engagement de caution d’un montant de 34 800 €, Monsieur [U] dispose d’un patrimoine net négatif de -105722 € et de revenus déclarés à la somme de 34 300 €, compte non tenu des loyers et de la présence d’un enfant à la charge du ménage.
Le Tribunal dira que cet engagement au moment où il a été souscrit était manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de Monsieur [U].
Il convient donc d’examiner la situation de la caution au moment de l’appel en garantie de la Banque.
Sur ce point, la Banque à qui il appartient d’apporter la preuve de l’absence de disproportion ne fournit aucun élément concret, ni calcul, ni justificatif dans ses plaidoiries et écrits justifiant d’un enrichissement éventuel du patrimoine des époux [U] à la date de l’appel en garantie.
Bien au contraire, il ressort des pièces versées aux débats, notamment sa déclaration d’impôt au titre des revenus de 2023 que Monsieur et Madame [U] ont perçu respectivement un salaire de 14 025 € 22 196 € sans qu’il soit rapporté la preuve d’autres actifs entrant dans leur patrimoine.
La demande de la banque à hauteur de 114 518,16 € doit être comparée à un patrimoine composé d’un seul bien non précisé et qualifié « d’achat ancien » et aux revenus du ménage à hauteur 36 221 €, avec un enfant à charge et un loyer annuel de 12 411,84 €.
Face à ce constat, le Tribunal dira que les engagements de caution demeurent manifestement disproportionnés aux biens et aux revenus de Monsieur [J] [U] à la date où ils sont appelés et qu’il convient de l’en décharger.
En conséquence, le Tribunal
DEBOUTERA la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] au titre de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [U] en qualité de caution à lui verser la somme de 114 518,16€ en garantie de la dette de la société PRESSING BLANC 2000 outre intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Sur la demande concernant l’article 1343-2 du code civil
Attendu que le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, le Tribunal
ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par la société PRESSING BLANC 2000 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 07 mars 2024, date de l’assignation.
* Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal
DIRA qu’il n’y a pas lieu de faire application dans la présente instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissera la charge des frais irrépétibles à chacune des parties.
* Sur les dépens
La société PRESSING BLANC 2000 succombant dans la présente instance, le Tribunal la
CONDAMNERA aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mars 2025 ;
* RECOIT la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] en ses demandes, les dit partiellement fondées,
* CONDAMNE la société PRESSING BLANC 2000 à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 119.718,69 € outre intérêts à compter du 8 janvier 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement et détaillée comme suit :
59 608,16 euros outre intérêts au taux de 12% à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement correspondant à la créance de la Banque au titre du crédit-bail n°091635,
39 071,91 euros outre intérêts au taux de 1.5% majoré de trois points, soit de 4,5%, à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement correspondant à la créance de la Banque au titre du prêt n°08744636,
21 038,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,22 % à compter du 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement correspondant au solde débiteur de son compte courant;
* ORDONNE, à la société PRESSING BLANC 2000 à restituer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] le matériel lui appartenant, objet du contrat de crédit-bail et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision à venir ;
* DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], à défaut de restitution à l’expiration dudit délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
* DIT que les sommes à provenir de la revente ou relocation dudit matériel la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] devront venir réduire l’indemnité prévu à l’article 8 paragraphe 3 déduction faite des sommes engagées pour la remise en l’état du matériel comme prévu à l’article 10 du contrat ;
* AUTORISE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à appréhender ledit matériel lui appartenant, objet du contrat de location ;
* DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] au titre de sa demande de condamner Monsieur [J] [U] en qualité de caution à lui verser la somme de 114 518,16 € ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par la société PRESSING BLANC 2000 dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 07 mars 2024, date de l’assignation ;
* JUGE qu’il n’y a pas lieu de faire application dans la présente instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisse la charge des frais irrépétibles à chacune des parties ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* CONDAMNE la société PRESSING BLANC 2000 aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 Euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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