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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 19 sept. 2025, n° 2025R00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025R00093
ENTRE :
SAS [Adresse 1]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL [E] [Adresse 2]
non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 5 septembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 7 août 2025, sur la requête de SAS A QUICK RENTAL à l’encontre de SARL [E] [U],
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 7 août 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL [E] [U]. La certitude du domicile de la SARL [E] [U] est confirmée par ce procès-verbal et la SARL [E] [U] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL [E] [U] a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Après vérification des motifs de la demande et des pièces versées aux débats, l’obligation de la SARL [E] [U] n’est pas sérieusement contestable à concurrence d’un solde de relevé de compte en date du 26 mai 2025 (pièce n° 29), d’un montant de 6 340,15 euros, correspondant à des factures de location et réparation suite à avaries de véhicules.
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL [E] [U] à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme provisionnelle de 6 340,15 euros, au titre de la nature de la créance ci-dessus.
La plupart des factures visent un taux d’intérêts de retard de 1,5 fois le taux d’intérêt légal.
Toutefois, ce taux n’est pas conforme à celui visé à l’article L. 441-10 II du code de commerce ; aussi, c’est à juste titre que la SAS A QUICK RENTAL réclame l’application d’un taux d’intérêt équivalent au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 juin 2025, date de réception de la mise en demeure.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL [E] [U] la somme de 280 euros (40 X 7).
Les contrats de location produits ne visent de clause pénale dans leur article V.1.1 ; de surcroit, accorder une clause pénale en matière de référé supposerait de procéder à une appréciation qui est étrangère à notre compétence matérielle en qualité de juge des référés lié à l’évidence.
Il est équitable d’accorder à la SAS A QUICK RENTAL une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SARL [E] [U] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL [E] [U] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS A QUICK RENTAL :
* la somme provisionnelle de 6 340,15 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts sur cette somme au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 juin 2025,
* la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Renvoyons la SAS A QUICK RENTAL à se mieux pourvoir pour le surplus de sa demande au titre de la clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
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