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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 janv. 2026, n° 2024F01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 JANVIER 2026 – 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01875
SASU PREFILOC CAPITAL C/ SAS MOOD POKE
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS MOOD POKE, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Jalal MHAOUN, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort à la décharge de Maître Matthieu COUTAND, avocat au barrau de La Rochelle-Rochefort, [Adresse 1]
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Les 30 juin et 3 août 2022, la société MOOD POKE SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU deux contrats de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse et terminal carte bancaire moyennant des loyers mensuels respectifs de 620,68 € TTC et 86,40 € TTC.
Les contrats mentionnent la société JDC comme fournisseur des matériels.
Les matériels objets des contrats ont été réceptionnés par la société MOOD POKE SAS le 20 octobre 2022.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 9 août 2024 la société MOOD POKE SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société MOOD POKE SAS le 30 septembre 2024 devant le présent tribunal et demande par conclusions déposées à l’audience de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11.
Vu les pièces versées au débat,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger que le tribunal de commerce de Bordeaux est territorialement compétent pour connaître de ce litige,
Débouter la société MOOD POKE SAS de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société MOOD POKE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 33.379,90 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société MOOD POKE SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société MOOD POKE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MOOD POKE SAS aux entiers dépens.
En réponse, la société MOOD POKE SAS, par conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de la Rochelle,
A titre subsidiaire,
Débouter la société PREFILOC CAPITAL SASU de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL SASU aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l’audience.
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent en vertu d’une clause d’attribution de compétence figurant de façon apparente sur le contrat.
Au fond, elle expose que la société MOOD POKE SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 33 379,90 € comme suit :
Pour le système de caisse enregistreuse :
18 loyers impayés :
11 561,04 €
déchéance du terme (24 loyers mensuels) : 14 896,32 €
clause pénale (10 %) : 2 645,74 €
Pour le terminal de paiement :
16 loyers impayés : 1 728,00 €
déchéance du terme (25 loyers mensuels) : 2 160,00€
clause pénale (10 %) : 388,80€
Elle soutient n’être que financeur de l’opération librement consentie entre le fournisseur du matériel et le locataire, de sorte qu’une fois l’installation effective, aucune exception ne peut lui être opposée.
La société MOOD POKE SAS réplique in limine litis que le contenu des clauses contractuelles est particulièrement illisible et donc que la clause attributive de compétence lui est inopposable.
Elle développe au visa des articles 1186 et 1217 du code civil que le matériel livré dysfonctionnait, que cela est démontré par un constat d’huissier et que malgré les mises en demeure envoyée le 25 septembre 2023, aucune solution ne lui a été apportée. Elle en déduit que le contrat est résilié et que l’ensemble de l’opération est devenu caduc.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1366 et 1367 du code civil, le tribunal constate que la clause attributive de juridiction figure sur la première page des deux contrats signés électroniquement par la société MOOD POKE SAS et qu’elle est lisible.
Le tribunal se déclarera donc compétent pour connaître de l’affaire.
Au fond
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et provoquer la résolution du contrat.
Le constat d’huissier du 19 septembre 2023 versé au débat montre que deux bornes de commande et l’écran des commandes en cours ne fonctionnaient pas à cette date.
La société MOOD POKE SAS justifie avoir adressé en recommandé avec AR le 25 septembre 2023 deux mises en demeure à la société PREFILOC CAPITAL SASU et à la société JDC. Elle justifie également avoir restitué le matériel à la société JDC le 11 septembre 2024.
La société PREFILOC CAPITAL SASU, seule signataire du contrat, pas plus que la société JDC, fournisseur du matériel, ne démontre pas avoir donné une quelconque suite aux mises en demeure de procéder aux réparations nécessaires.
La société MOOD POKE SAS est donc fondée à invoquer l’inexécution des contrats et à les résilier, comme les mises en demeure le précisaient expressément.
En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée aux dépens.
Et par application de celles de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la société MOOD POKE SAS une indemnité que le tribunal limitera à 1.500 €.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de
droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Se déclare compétent pour connaître de l’affaire,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses prétentions,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société MOOD POKE SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €.
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