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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2024F00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 juin 2025
Références : 2024F00361
ENTRE :
SA BNP PARIBAS
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine CHAT (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
Madame [P] [U]
Chez Madame [X] [U] [Adresse 2]
Monsieur [M] [L]
Chez Madame [K] [D] [Adresse 3]
représentés par Me Florent CUTTAZ (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats (1) : 15 mai 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 25 juin 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée à Madame [U] [P], à la requête de la SA BNP PARIBAS, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 30 octobre 2024 par la société de commissaires de justice SAGE et ASSOCIES,
Vu l’assignation délivrée à Monsieur [M] [L], par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, par la société de commissaires de justice [A] [S] [T], sur la requête de la SA BNP PARIBAS,
Vu les conclusions n° 3 de la SA BNP PARIBAS, qualifiées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 05 mai 2025 et reprises oralement lors de cette audience,
Vu les conclusions n° 3 de Mme [P] [U] et M. [M] [L], qualifiées de conclusions récapitulatives, lors de l’audience des débats, reçues au greffe le 17 avril 2025 et reprises oralement lors de cette audience,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Le tribunal décide d’aller directement vers le moyen invoqué par Mme [P] [U] et M. [M] [L] qui est opérant.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, recodifié sous les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, depuis le 01/07/2016 dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La Cour de cassation fixe ainsi les règles concernant la charge de preuve s’appliquant à cet article : en cas de disproportion de l’engagement de caution au jour de sa souscription, c’est au créancier professionnel d’établir qu’au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation. A l’inverse, il revient à la caution de démontrer, pour être libérée, que la disproportion était effective à la date de la souscription de son engagement.
Lorsque Mme [P] [U] et M. [M] [L] se sont engagés chacun, en qualité de caution solidaire, par acte du 03 octobre 2017, à concurrence d’un montant de 78 000 euros et de 25 % du montant de la créance de la banque, pour garantir un prêt consenti le même jour par la SA BNP PARIBAS à la société ADAMANTIUM FITNESS, d’un montant de 240 000 euros, ils avaient rempli au préalable une fiche « Renseignements sur … la caution » en date du 18 août 2017, faisant apparaître :
* des revenus déclarés de 15 081 euros pour Mme [P] [U], avec la précision qu’elle est au chômage depuis le 31 avril 2017,
* des revenus déclarés de 19 759 euros pour Monsieur [M] [L], avec la précision qu’il est salarié au garage SICMA PEUGEOT ([Localité 1]).
A l’époque, Mme [P] [U] et M. [M] [L] ont déclaré vivre ensemble, dans le cadre d’une union libre.
Ils ont fait état dans cette même fiche de charges annuelles d’un montant de 14 840 euros et comme seul patrimoine, la somme de 23 000 euros, avec l’indication « apport ».
Effectivement, il a été justifié que Mme [P] [U] et M. [M] [L] ont apporté la somme de 10 000 euros dans le cadre de la constitution de la SAS ADAMANTUM FITNESS,
dont ils sont les seuls associés, ayant comme activité l’exploitation d’une salle de sports sur [Localité 2] depuis le 21 juillet 2017. Le reste de leur disponibilité a été bloqué en compte courant associé ainsi que l’acte de prêt le rappelle en page 13.
Au moment de la constitution de la société, la détention des actions de la SAS ADAMENTUM FITNESS ne représente rien dans le patrimoine de Mme [P] [U] et M. [M] [L]. En effet, les apports ont servi au financement du fonds de roulement ainsi qu’il est d’usage dans toute création de société. Quant au fonds de commerce que la SA BNP PARIBAS évalue au moins au prix de 240 000 euros, il ne peut servir à valoriser les actions de la société puisqu’elle est endettée pour le même montant au titre du prêt du 03 octobre 2017.
En faisant la différence entre les revenus et les charges, il en ressort un disponible annuel de l’ordre de 10 000 euros pour Mme [P] [U] et M. [M] [L], soit 5 000 euros chacun, somme largement inférieure à leur engagement respectif de 78 000 euros.
Le tribunal retient ainsi que les cautionnements du 03 octobre 2017 consentis par Mme [P] [U] et M. [M] [L] étaient disproportionnés à leurs biens et revenus au moment où ils se sont engagés.
Lorsque le deuxième prêt, d’un montant de 75 000 euros, a été consenti par la SA BNP PARIBAS à la SAS ADAMENTUM FITNESS, le 10 avril 2018, Mme [P] [U] et M. [M] [L] ne se trouvaient pas dans une meilleure situation financière et pourtant la SA BNP PARIBAS leur a fait signer chacun un deuxième cautionnement d’un montant de 43 125 euros, s’ajoutant au premier.
Le prêt de 240 000 euros, d’une durée de 84 mois a certes été amorti durant une période de moins d’une année, au moment de la signature du deuxième prêt, mais cela n’a aucun effet sur la valorisation de la société, puisque le deuxième prêt de 75 000 euros vient aggraver l’endettement de la SAS ADAMENTUM FITNESS. Les actions de cette société n’avaient donc pas plus de valeur un an plus tard, ce d’autant que dans son jugement d’ouverture, le tribunal a retenu la date du 15 octobre 2018, comme étant celle de la cessation des paiements, soit seulement six mois après l’octroi du prêt du 10 avril 2018.
La SA BNP PARIBAS ne démontre pas que Mme [P] [U] et M. [M] [L] soient revenus à meilleure fortune au moment où leur cautionnement a été appelé et qu’ils sont en mesure d’honorer les sommes qui leur sont réclamées : 54 537,67 euros à la fois pour Mme [P] [U] et M. [M] [L], et 34 529,69 euros, à eux deux dans le cadre d’une solidarité.
Il s’ensuit que la SA BNP PARIBAS doit être déboutée de toutes ses prétentions, au visa des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation., les cautionnements des 18 octobre 2017 et du 10 avril 2018 étant inopposables aux deux cautions.
Il est équitable d’accorder à la fois à Madame [P] [U] et à Monsieur [M] [L] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS perd son procès, elle doit supporter le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que les cautionnements des 18 octobre 2017 et du 10 avril 2018 sont inopposables à Mme [P] [U] et de M. [M] [L],
Déboute la SA BNP PARIBAS de toutes ses prétentions à l’égard de Mme [P] [U] et de M. [M] [L],
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à Mme [P] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à M. [M] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC,
Rejette toutes autres demandes.
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