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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2024R01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
DEMANDEUR
SASU DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION [Adresse 3]
comparant par SELARL TOUZET ASSOCIES – Mes Raphaël TIWANG WATIO Raphaël et Mathilde ROBERT [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARLU ENERGY DE FRANCE [Adresse 4] et
au [Adresse 2]
comparant par Me Franck COHEN [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 18 Fevrier 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Rappel des faits
La SARL DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION a une activité de commerce de gros de bois et matériaux. La société ENERGY DE FRANCE se fournit dans son entrepôt et dispose d’un compte, les factures étant émises en fin de mois et payables le 5 du mois suivant. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION expose que ENERGY DE FRANCE a cessé de régler ses factures depuis mai 2024, et reste lui devoir la somme de 58 694,42 €, en dépit de 2 mises en demeure, et l’envoi des bons de livraison signés.
La procédure
C’est dans ces circonstances, que DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION a fait assigner ENERGY DE FRANCE par acte délivré à personne habilitée le 10 décembre 2024, et nous demande :
*
Condamner par provision la société ENERGY DE FRANCE à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION la somme principale de 58 694,42 € TTC, correspondant à sa facturation impayée,
*
Dire que, conformément à l’article L.441-10 nouveau (L.441-6 ancien) du Code de commerce, cette somme porte intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
*
Condamner en outre par provision la société ENERGY DE FRANCE à verser à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION la somme de 8.804,16 euros au titre de la clause pénale incluse à ses Conditions Générales de Vente.
*
Condamner par provision la société ENERGY DE FRANCE à verser à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION la somme de 8.363,33 euros au titre de l’indemnisation de ses frais réels de recouvrement.
*
À titre subsidiaire, condamner la société ENERGY DE FRANCE à verser à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT et ISOLATION la somme de 8.363,33 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Condamner la société ENERGY DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises à notre audience du 18 février 2025, ENERGY DE FRANCE réplique et demande :
Vu l’existence de contestations sérieuses,
*
Se déclarer incompétent et renvoyer DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION à mieux se pourvoir sur le fond ;
*
Condamner la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION à payer à la société ENERGY DE FRANCE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
La condamner aux entiers dépens.
SUR QUOI,
Sur la demande principale
DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION expose que sa créance n’est pas sérieusement contestable :
Elle produit les bons de livraison et factures qui portent toutes les mentions permettant d’identifier les commandes et enlèvements ; ENERGY DE FRANCE n’a pas contesté devoir les sommes réclamées après avoir reçu les bons de livraison signés qu’elle réclamait.
Les conditions générales figurent au dos de chaque facture et document contractuel, la clause pénale et les intérêts de retard prévus s’appliquent donc, et n’ont d’ailleurs pas été contestés par ENERGY DE FRANCE avant cette procédure.
ENERGY DE FRANCE réplique qu’elle conteste les factures dont le paiement lui est réclamé :
Aucun bon de commande ne comporte l’entête, le cachet ou signature de son représentant légal, c’est pourquoi à réception de la mise en demeure, les bons de commande signés ont été réclamés ; il est apparu que des personnes ne faisant pas partie de la société ont enlevé des marchandises, ainsi que des erreurs de facturations. Sur d’autres bons de livraison apparait le nom pré-rempli du dirigeant alors même qu’il n’était pas présent en France à ce moment-là.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ;
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION produit l’ensemble des factures dont elle demande le paiement, accompagnées des bons d’enlèvement au dépôt, l’une d’elles (facture 261 du 31/01/2024) faisant apparaitre une régularisation d’erreur de facturation antérieure soulevée par ENERGY DE FRANCE ;
A réception de la mise en demeure du 29 juillet 2024, ENERGY DE FRANCE a demandé la copie de tous les bons de commande, correspondant aux factures ; s’agissant de commandes passées au dépôt et enlevées aussitôt, DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION a produit les bons d’enlèvements afférents puis ENERGY DE FRANCE n’a plus contesté les factures réclamées avant la présente procédure, ni l’identité de la personne qui a réceptionné les commandes ;
ENERGY DE FRANCE fait valoir qu’aucun bon de commande ou d’enlèvement ne comporte son cachet de la société ni la signature du représentant légal mais
simplement son nom pré-rempli, alors qu’il est indiqué dans les mêmes conclusions que le dirigeant était souvent à l’étranger et ne pouvait être celui qui réceptionnait les marchandises comme cela est indiqué. Face à cette contradiction et alors que la défenderesse ne nie pas s’être approvisionnée auprès de DISTRIBUTION
AMENAGEMENT ISOLATION, la contestation soulevée ne peut que paraitre artificielle ;
En conséquence, nous dirons que la créance de 58 694,42 € dont le paiement est demandé par DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION n’est pas sérieusement contestable ;
ENERGY DE FRANCE ne conteste pas avoir connaissance des conditions générales, pas plus que de la clause pénale (15% des sommes impayées) et des intérêts de retard qu’elles fixent, en conséquence nous dirons avoir lieu à faire application de ces dispositions contractuelles. En conséquence, nous condamnerons ENERGY DE FRANCE à payer, à titre provisionnel, à DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION :
la somme de 58 694,42 € majorée des intérêts de retard, au dernier taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter du lendemain de la première mise en demeure, soit à compter du 30 juillet 2024,
et la clause pénale d’un montant de 8 804,17€.
Sur les frais réels de recouvrement et l’article 700 du code de procédure civile
DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION expose que
En matière de recouvrement entre professionnels, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent plus, à la faveur de l’article L441-10 II du code de commerce résultant d’une transposition d’une directive européenne. Il en résulte que le créancier peut donc demander une indemnisation des frais réels de recouvrement sur justification, incluant les honoraires de l’avocat.
En l’espèce, la demanderesse produit la convention passée avec la société de recouvrement qu’elle a fait intervenir, qui fait apparaitre que les honoraires dus s’élèveront à un total de 8 363,33 €.
A défaut d’application de l’article L441-10 II du code de commerce, elle sollicite la somme de 8 363,33 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ENERGY DE FRANCE sollicite que lui soit allouée la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur quoi,
DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION produit la convention passée entre la société de recouvrement G.R.E.C. qu’elle a mandatée, et l’avocat intervenant pour celle-ci ; pour autant, il n’est pas justifié d’une facture émise par le cabinet de recouvrement à l’encontre de la demanderesse et qu’elle aurait payée ; nous rejetterons donc la demande d’indemnisation à hauteur des frais de recouvrement faute de justification desdits frais ;
ENERGY DE FRANCE succombant, nous la condamnerons à payer à la société DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Et dirons que les dépens seront mis à la charge de la société ENERGY DE FRANCE.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la SARL ENERGY DE FRANCE à payer à la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION à titre provisionnel, la somme de 58 694,42 €, majorée des intérêts au taux du dernier refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points à compter du 30 juillet 2024,
Condamnons la SARL ENERGY DE FRANCE à payer à titre provisionnel à la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION, la somme de 8 804,17 € au titre de la clause pénale,
Déboutons la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION de sa demande fondée sur l’article L 441-10 II du code de commerce,
Condamnons la SARL ENERGY DE FRANCE à payer à la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ISOLATION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL ENERGY DE FRANCE aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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