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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 3 oct. 2025, n° 2025R00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00092
ENTRE :
SAS à associé unique [M] [L]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Franck GRIMAUD ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS GASEO DEVELOPPEMENT
[Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par Me Fabien PERRIER ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 12 septembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 21 août 2025, sur la requête de la SAS [M] [L], à l’encontre de la SAS GASEO DEVELOPPEMENT,
Vu les conclusions de la SAS GASEO DEVELOPPEMENT remises lors de l’audience du 12 septembre 2025
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Sur Le moyen tiré du défaut de signification à personne de l’assignation
L’article 654 du code de procédure civile stipule que :
« La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Or la SAS GASEO DEVELOPPEMENT soutient que le commissaire de justice, mandaté par la SAS [M] [L], n’a pas respecté les obligations de forme visées ci-dessus puisqu’il a remis, le 21 août 2025, l’assignation à une personne non habilitée à la recevoir.
La jurisprudence considère néanmoins que lorsque la signification à personne est impossible, le commissaire de justice peut procéder à la remise à domicile ou à résidence, sous réserve d’une part, de respecter les formalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et d’autre part, que le destinataire n’ait pas subi de griefs.
A la lecture du procès-verbal de remise du commissaire de justice, nous constatons :
* Que celui-ci n’a pas pu remettre l’assignation au destinataire, la personne rencontrée sur place au siège social de la SAS GASEO DEVELOPPEMENT s’étant déclarée non habilitée à la recevoir,
* Que conformément à l’article 656 du code de procédure civile et après s’être assuré que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée, il a laissé un avis de passage au siège social de la SAS GASEO DEVELOPPEMENT, indiquant qu’il conservait une copie de l’acte en son étude où le destinataire, dûment avisé par l’avis, pourra venir le retirer,
* Qu’il a adressé le même jour (ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant) la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant une copie de l’acte de signification,
* Que son procès-verbal de remise donne des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour qu’il soit possible de connaître et vérifier les diligences accomplies, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne,
Enfin, à supposer qu’un problème de régularité affecte le procès-verbal de signification, la SAS GASEO DEVELOPPEMENT ne justifie d’aucun grief puisqu’elle est présente à l’instance et qu’elle a pu faire valoir ses moyens de défense.
En conséquence, la preuve étant donnée d’un strict accomplissement par le commissaire de justice des diligences imposées par la loi, il y a lieu de déclarer régulière la demande en justice de la SAS [M] [L].
Sur le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la juridiction des référés :
La SAS GASEO DEVELOPPEMENT soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Chambéry dans la mesure où les demandes formées par la SAS [M] [L] sont faites dans le cadre de leur relation contractuelle et qu’en conséquence les conditions générales de vente de cette dernière sont applicables. ; or, l’article 17 de ces conditions générales de vente (pièce [M] [L] n° 1) stipulent que les litiges survenant dans le cadre des relations contractuelles seront soumis au tribunal de Brest.
La jurisprudence de la Cour de cassation considère que la partie dans l’intérêt exclusif de laquelle la clause d’attribution de compétence a été stipulée, peut y renoncer unilatéralement, même si l’autre partie s’y oppose. C’est alors au juge d’apprécier si la clause a été stipulée dans l’intérêt exclusif d’une partie.
Au cas d’espèce, il y a lieu de considérer que la clause attributive de compétence territoriale figurant à l’article 17 des conditions générales de vente de la SAS [M] [L] stipulant que le tribunal de BREST est seul compétent pour connaitre des litiges nés dans le cadre des relations contractuelles entre les parties a été insérée du fait de la proximité géographique de ce tribunal avec le siège social du demandeur situé à l’époque [Adresse 4]
[Localité 4], et cela sans avantage réel pour l’autre partie et sans que celle-ci n’ait pu négocier cette clause.
En conséquence, il y a lieu de juger que c’est à bon droit que la SAS [M] [L] a choisi de renoncer unilatéralement, à la clause attributive de compétence territoriale contenue dans ses conditions générales de vente et décidé de saisir selon les règles de droit commun, la juridiction des référés du tribunal de commerce de Chambéry dans le ressort duquel se situe le siège social de la partie en défense.
Sur le moyen tiré du non-respect de la clause de conciliation préalable
La SAS GASEO DEVELOPPEMENT soutient que la SAS [M] [L] est irrecevable dans sa demande car elle n’a pas activé la clause de conciliation préalable prévue à l’article 17 de ses conditions générales de vente.
Extrait de l’article 17 des conditions générales de ventes
«Les litiges qui pourront survenir dans le cadre des relations contractuelles établies entre le client et le vendeur devront être résolus, dans la mesure du possible, de manière amiable. À défaut de règlement amiable dans le délai d’un mois à compter de la saisine de l’une des parties, tous les litiges auxquels les conditions générales de ventes pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, exécution, résiliation, leurs conséquences et leurs suites, seront soumis au tribunal de Brest. »
Elle considère que la LRAR adressée le 25 juillet 2025 par la SAS [M] [L] (pièce [M] [L] n° 15) ne traduisait pas une volonté de règlement amiable. En outre, elle lui imposait un délai de réponse de 72 heures à l’issue duquel la SAS [M] [L] la menaçait d’engager « toute procédure de recouvrement nécessaires, sans autre préavis »
Il est de jurisprudence qu’une clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir.
Cela signifie qu’une telle clause doit contenir des éléments permettant aux parties de comprendre clairement la procédure à suivre avant toute action judiciaire. La simple mention d’un règlement amiable sans modalités précises ne suffit pas à empêcher la saisine du juge.
Au cas d’espèce, le verbe « devoir » mentionné dans la clause s’accompagne de la locution « dans la mesure du possible » ce qui lui enlève toute valeur contraignante ; de surcroit, la clause de règlement amiable préalable figurant dans les conditions générales de vente de la SAS [M] [L], est extrêmement générale et imprécise.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SAS GASEO DEVELOPPEMENT tirée de clause de conciliation contractuelle qu’elle invoque et de déclarer recevable la demande de la SAS [M] [L].
Sur la demande provisionnelle :
La SAS [M] [L], qui a effectué des interventions de maintenance sur les moteurs de deux sites de production de la SAS GASEO DEVELOPPEMENT, réclame à cette dernière le paiement d’une somme provisionnelle de 61 830,21 euros TTC au titre de plusieurs factures demeurées impayées.
La SAS GASEO DEVELOPPEMENT oppose une contestation sérieuse portant sur la qualité des prestations réalisées par la SAS [M] [L] (nombreuses malfaçons : écrou oublié dans la rampe gaz, fuites sur les joints d’échappement, régulateur de pression monté à l’envers, etc…)
et sur la conformité de certaines pièces changées avec celles d’origine du fabricant des moteurs.
Les allégations de la SAS GASEO DEVELOPPEMENT ne sont étayées toutefois par aucune pièce justificative permettant d’apprécier la nature et l’étendue des griefs faits à la SAS [M] [L].
Néanmoins, dans un courriel adressé 16 juillet 2025 à son client, (pièce [M] [L] n° 13), la SAS [M] [L] reconnait ne pas avoir terminé les travaux de révision des moteurs, fixant dans ce même courriel les conditions de reprise de ses interventions.
En fin de compte, les griefs formulés par la SAS GASEO DEVELOPPEMENT et la réalisation partielle des chantiers par la SAS [M] [L] ne permettent pas d’établir, en l’état des éléments produits, le décompte précis des sommes dues par la SAS GASEO DÉVELOPPEMENT.
Il y a donc lieu de juger que la demande de paiement d’un montant de 61 830,21 euros formée par la SAS [M] [L], se heurte à des contestations sérieuses qui ne nous permettent pas d’accorder une provision au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de renvoyer la SAS [M] [L] à se mieux pourvoir.
Sur l’indemnisation du préjudice allégué par la SAS GASEO DEVELOPPEMENT
La SAS GASEO DEVELOPPEMENT allègue que la SAS [M] [L] a abandonné brutalement le chantier le 11 juillet 2025 sans l’avoir achevé, la contraignant à faire appel d’urgence à d’autres prestataires qui lui ont facturé des interventions pour un montant total de 9 130,70 euros (pièces GASEO n° 5 à 7). Elle demande donc à la SAS GASEO DEVELOPPEMENT de l’indemniser à due concurrence de ce montant.
Tout d’abord, cette demande s’appuie sur le même contrat et les mêmes travaux pour lesquels il a été relevé l’existence d’une contestation sérieuse ; de surcroit, faire droit à une demande d’indemnisation en référé suppose qu’il soit établi de façon incontestable une faute, un préjudice et un lien entre les deux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de renvoyer la SAS GASEO DEVELOPPEMENT à se mieux pourvoir de sa demande reconventionnelle.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS [M] [L] qui a saisi à tort la juridiction des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons que la demande de la SAS [M] [L] est à la fois régulière et recevable mais qu’elle est affectée de contestations sérieuses qui ne permettent pas à la juridiction des référés du tribunal de commerce de Chambéry de statuer sur le litige dont elle l’a saisi,
Relevons l’existence de contestations sérieuses concernant la demande reconventionnelle de la SAS GASEO DEVELOPPEMENT,
En conséquence,
Nous déclarons incompétent matériellement et renvoyons les parties à se mieux pourvoir
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SAS [M] [L].
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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