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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 9 avr. 2025, n° 2025007068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS à associé unique J.M. B. HOLDING -M. [X] [G] Copies : -TPG -SELARL P2G en la personne de Me [A] [H] -SELARL [S] YANG-TING en la personne de Me [R] [S] -Parquet
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. 2025007068 P.C. : P202400578
La SAS à associé unique J.M. B. HOLDING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 843727116.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [X] [G], [Adresse 1], président de la SASU J.M. B. HOLDING, présent.
* SELARL P2G en la personne de Me [A] [H] ? [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [S] YANG-TING en la personne de Me [R] [S], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal des activités économique de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS J.M. B. HOLDING (la « Société »), au capital de 647.763,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 843 727 116, sise [Adresse 1] et représentée par Monsieur [X] [G], fixant une période d’observation initiale de 6 mois, soit jusqu’au 8 août 2025.
Ce même jugement a désigné :
* La SELARL P2G, prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance ;
* La SELARL [S] YANG TING, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de mandataire judiciaire ;
M. Arnaud de PESQUIDOUX, en qualité de juge-commissaire.
Par jugement du 1 er août 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 08 février 2025, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Par jugement du 04 février 2025, sur requête du parquet, le tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 08 mai 2025.
La société J.M. B. HOLDING a été créée en 2018 par Monsieur [X] [G] et exerce aujourd’hui une activité de holding. Elle gère les participations qu’elle détient dans 3 restaurants avec lesquels une convention de prestations de services a été régularisée : la société OSB RESTAURATION, qui gère le restaurant « [Etablissement 1] » à [Localité 1] dans le [Localité 1], la société OSB 2 RESTAURATION pour le restaurant « [Etablissement 1] [Localité 2] » à
[Localité 2] et la société LES CRUS DU SOLEIL qui gère le restaurant « Les Rouquins » situé en face du restaurant « [Etablissement 1] » à [Localité 1].
Elle détient également une participation de 50% dans la SCI JPSC, propriétaire de 5 biens immobiliers à Paris, Sète et Toulouse.
Des procédures de redressement judiciaire ont été ouverts à l’égard de :
* OSB RESTAURATION par jugement du 31 octobre 2024,
* OSB 2 RESTAURATION, LES CRUS DU SOLEIL et SCI JPSC par jugements du 8 février 2025.
Les difficultés de la Société proviennent essentiellement de l’absence de rentabilité des sociétés filles qui n’ont pas été en mesure de procéder à des remontées de dividendes, d’une masse salariale trop importante avec 2 salariés jusqu’en mars 2023, du non remboursement du compte courant d’associé par la société LE VIVIER qui exploitait un fonds de commerce à [Localité 3] et qui n’a aujourd’hui plus aucune activité et n’est pas en mesure de rembourser son compte courant d’associé et, enfin, de la dénonciation du découvert autorisé par la banque avec effet au 31 mars 2024.
Les résultats des exercices 2021, 2022 et 2023 sont les suivants :
C’est dans ces conditions que le dirigeant de la Société a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 16 janvier 2024.
Le 23 janvier 2025, l’administrateur judiciaire a, conformément aux dispositions de l’article L.631-22/623-1 du code de commerce, déposé au greffe rapport aux fins de redressement de la Société
Le débiteur a été convoqué par LRAR du greffe en date du 24 janvier 2025 en application des articles L.626-9 et L.631-19 du code de commerce, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice procureur de la République étant avisés de l’audience.
Le 18 mars 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort :
PAGE 3
A- Du rapport de l’administrateur judiciaire
1- Situation active
La situation de l’actif figurant dans la déclaration de cessation des paiements se décompose de la façon suivante :
[…]
2- Situation passive
La situation du passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements se présentait comme suit :
[…]
3- Situation sociale
La Société n’emploie aucun salarié.
4- Déroulement de la période d’observation
4-1 Mesures de restructuration juridique
Afin de régulariser les flux financiers entre la holding et ses filiale, une restructuration juridique et actionnariale du groupe a été réalisée le 15 octobre 2024 par traité d’apports par lequel Monsieur [G] a apporté à la Société la totalité de ses participations détenues en nom propre dans les sociétés OSB RESTAURATION et LES CRUS DU SOLEIL.
4-2 Issues des procédures collectives des sociétés filles
En raison de sa qualité de holding des sociétés LES CRUS DU SOLEIL, OSB RESTAURATION et OSB 2 RESTAURATION et d’associé de la SCI JPSC, l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la Société est intrinsèquement liée à celle de ses filles.
Les sociétés LES CRUS DU SOLEIL, OSB RESTAURATION et OSB 2 RESTAURATION ayant recouvré une activité rentable au cours de leur période d’observation, des projets de plans de redressement par voie de continuation ont été élaborés pour chacune d’entre elles. Concernant la SCI JPSC, le dirigeant souhaite vendre l’intégralité de ses biens immobiliers.
Une convention de prestations de services a été conclue par la Société avec chacune de ses sociétés filles prévoyant une facturation mensuelle de 2 K€ par restaurant. Toutefois, en raison des difficultés rencontrées par les deux sociétés OSB 2 RESTAURATION et LES CRUS DU SOLEIL, il a été procédé à la remise de ces prestations pour la durée de la période d’observation par l’émission d’avoirs. La société OSB RESTAURATION, du fait d’une exploitation plus rentable, a été facturée des prestations fournies par la holding, ce qui représente l’intégralité de son chiffre d’affaires pour la période.
La Société ne supporte comme seules charges que les honoraires de son expert-comptable et les frais de procédure, le dirigeant ne s’étant pas rémunéré au cours de la période d’observation. Il en résulte que la Société a dégagé un résultat d’exploitation de 16 K€ au cours de la période d’observation et dispose au 10 janvier 2025 d’un solde de trésorerie de 8 K€.
5- Proposition d’apurement du passif
5-1 – Prévisionnel d’exploitation
La société a transmis un compte de résultat prévisionnel pour les 9 exercices suivant l’adoption du plan qui se présente de la façon suivante :
[…]
Sur toute la période, le chiffre d’affaires de la Société est constitué du versement mensuel par les trois sociétés filles de 2 K€ en règlement des prestations de services de la holding à ses filles.
Le prévisionnel intègre également une rémunération annuelle du dirigeant à hauteur de 36 K€.
5-1 – Proposition de plan
La Société propose aux créanciers les modalités de remboursement suivantes :
* créances superprivilégiées : néant,
* Créances inférieures ou égales à 500 € (73 €) : remboursables dès l’arrêté du plan,
* ensemble des autres créanciers tant privilégiés que chirographaires (incluant les échéances d’emprunt échu et à échoir) : règlement de 100% de la créance en 9 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement selon l’échéancier suivant :
[…]
5-2- Plan de financement
Le plan de financement sur 9 ans proposé par la Société se présente de la façon suivante :
[…]
La capacité d’autofinancement annuelle dégagée par la Société, sous réserve que les filiales opérationnelles honorent les règlements des prestations de services, permet le service du plan de continuation et la reconstitution progressive de la trésorerie sur la durée du plan de continuation.
Les résultats réalisés par chacune des trois filiales opérationnelles au cours de la période d’observation et les prévisionnels validés par leur expert-comptable démontrent qu’elles devraient être en mesure d’honorer les factures émises par leur holding.
5-3 – Engagements du plan
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code du commerce, Monsieur [X] [G] en sa qualité de dirigeant de la Société est tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
Il s’engage pendant toute la durée du plan :
* à exécuter le plan de continuation et l’ensemble des engagements qu’il comporte ;
* à provisionner tous les mois 1/12 du montant de l’annuité en cours entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* à ne céder aucun actif corporel ou incorporel de la Société sauf accord express et préalable du tribunal ;
à remettre annuellement au commissaire à l’exécution du plan les comptes détaillés de la Société dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
B- Du rapport du mandataire judiciaire
Le passif déclaré s’élève à ce jour à 53 629,97 € et se décompose de la façon suivante :
[…]
Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers en date du 4 février 2025 avec un délai de réponse expirant le 4 mars 2025.
La totalité du passif admis est constitué de 4 créances dont 2 de BNP PARIBAS et 2 du PRS PARISIEN 2 qui ont reçu le courrier de circularisation du plan respectivement le 12 février 2025 et le 10 février 2025. Ces deux créanciers n’ont pas répondu dans le délai et sont donc réputés avoir accepté le plan de redressement par continuation.
C- Des observations recueillies en chambre du conseil
1. L’administrateur judiciaire, Maître [A] [H], compte tenu des perspectives d’activités des sociétés filles, se déclare favorable à l’adoption du plan de redressement présenté par leur holding ;
2. Le mandataire judiciaire, Maître [R] [S], au regard du niveau actuel de trésorerie de la Société et des issues favorables envisagées pour ses filiales émet un avis favorable au projet de plan de redressement proposé ;
3. Le dirigeant de la Société, Monsieur [X] [G] soutient le projet de plan de redressement tel que proposé ;
4. Le juge-commissaire, Monsieur Arnaud de PESQUIDOUX, émet un avis écrit favorable à l’adoption du plan de continuation de la Société ;
5. Madame Laurence DANE, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable.
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan ainsi présenté réunit les conditions de l’article L.626-31 du code de commerce, a été construit conformément aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce,
Attendu que les documents prévisionnels produits par la Société apparaissent raisonnables et cohérents et sont de nature, associés aux engagements pris par le dirigeant, à permettre à la Société de respecter son plan de redressement,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l’entreprise et le paiement des créanciers,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de redressement par voie de continuation proposé,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Vu les articles L.626-9 et suivants et R.626-52 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS J.M. B. HOLDING,
Vu la réunion des conditions requises pour l’arrêté du plan de redressement,
Vu le rapport et l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Constate que les conditions prévues à l’article L.626-31 du code de commerce sont satisfaites,
Arrête en conséquence le plan de redressement par voie de continuation de la SAS à associé unique J.M. B. HOLDING, au capital de 647.763,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 843 727 116, sise [Adresse 1] et exerçant l’activité d’holding ;
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* dettes dont le montant est inférieur à 500 € et frais de justice : payés immédiatement après l’expiration des délais de voies de recours relatives au présent jugement ;
* créanciers privilégiés et chirographaires (incluant les échéances d’emprunt échu et à échoir) : règlement intégral sur 9 ans en 9 dividendes, avec un premier règlement intervenant au plus tard à la date anniversaire d’arrêté du plan :
[…]
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Donne acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers ;
Prend acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers qui, à défaut de réponse dans le délai légal de consultation, ont accepté un règlement à 100 % sur 9 ans selon l’échéancier cidessus ;
Dit que la SAS à associé unique J.M. B. HOLDING devra verser chaque mois, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, un acompte égal à 1/12 ème du dividende annuel à échoir ;
Prononce l’inaliénabilité des fonds de commerce détenus par la holding pour la durée du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues à l’article R.626-25 du code de commerce, aux frais de la SAS à associé unique J.M. B. HOLDING;
Dit que la SAS à associé unique J.M. B. HOLDING ne pourra distribuer aucun dividende sur l’intégralité de la durée du plan ;
Dit que les dispositions du plan et de ses annexes sont opposables à tous ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Désigne Monsieur [X] [G], en sa qualité de dirigeant de la SAS à associé unique J.M. B. HOLDING, comme tenu d’exécuter le plan et de respecter l’ensemble des engagements pris en chambre du conseil ;
Prend acte des engagements pris en chambre du conseil par Monsieur [X] [G], de même que celui d’alerter immédiatement le commissaire à l’exécution du plan désigné de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan de redressement ;
Met fin à la mission de la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [A] [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
Dit que Monsieur [X] [G] et la SAS à associé unique J.M. B. HOLDING devront faire établir, aux frais de la SAS à associé unique J.M. B. HOLDING, une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [A] [H] commissaire à l’exécution du plan dans les trois mois de la clôture de l’exercice, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel, au plus tard dans les 60 jours suivant la date anniversaire du prononcé du présent jugement, sur les conditions d’exécution du plan et des engagements pris par le débiteur, qui sera déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du code de commerce ;
Maintient la SELARL [S] YANG TING, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient Monsieur Arnaud de PESQUIDOUX comme juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 mars 2025 où siégeaient Messieurs Henri de Courtivron, Jean Louis Gruter et Patrick Armand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Madame Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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