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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 oct. 2025, n° 2024F00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Octobre 2025
Références : 2024F00149
ENTRE :
SARL SOFITRAL SAVHYDRO
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent CORADEC ([Localité 4]) ayant pour correspondant Me Georges PEDRO ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [D] [H] [Adresse 2]
2/ SAS SGS
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Florent CUTTAZ ([Localité 3])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date d’audience publique des débats (1) : 11 Juillet 2025
Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. [S] [R]
Date de prononcé (2) : 8 Octobre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL SOFITRAL SAVHYDRO a pour activité l’étude, la conception et la réalisation de projets dans les domaines de l’hydraulique, de la mécanique et de l’électronique.
La SAS SGS exerce une activité connexe à celle de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO. M. [D] [H] est le dirigeant et bénéficiaire effectif de la SAS SGS. Il était également gérant de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO jusqu’au 28 juillet 2023.
Au cours des années 2021, 2022 et 2023, des salariés de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO ont été mis à disposition de la SAS SGS. Cette mise à disposition a fait l’objet d’une facturation forfaitaire de la part de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO.
Par la suite, la SARL SOFITRAL SAVHYDRO, sous sa nouvelle direction, a procédé à une facturation complémentaire de 204 940,38 euros HT, soit 245 928,46 euros TTC. La SARL SOFITRAL SAVHYDRO soutient que cette facturation complémentaire correspond à la différence entre le coût réel des services rendus et la facturation forfaitaire initialement effectuée. La SAS SGS conteste cette facturation complémentaire.
Par ailleurs, la SARL SOFITRAL SAVHYDRO réclame à la SAS SGS et à M. [D] [H] le remboursement de la somme de 18 000 euros. Elle soutient avoir réglé cette somme à la SAS SGS en paiement d’une facture de « services de management externes » qu’elle considère comme indue.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la SARL SOFITRAL SAVHYDRO a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS SGS et M. [D] [H].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 9 avril 2025.
Dans le même temps, par jugement en date du 7 février 2025, le tribunal a ordonné une médiation.
Suite à l’échec de cette dernière, les débats ont été rouverts le 30 mai 2025. Le 11 juillet 2025, une nouvelle date de délibéré a été fixée au 8 octobre 2025.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 13 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL SOFITRAL SAVHYDRO demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce,
* Condamner solidairement la SAS SGS et M. [D] [H], à payer à la SARL SOFITRAL SAVHYDRO, la somme de 18 000 euros au titre de la facturation injustifiée par la SAS SGS à la SARL SOFITRAL SAVHYDRO outre intérêts au taux de l’article L. 441-10-II du code de commerce à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner solidairement, la SAS SGS et M. [D] [H], à payer à la SARL SOFITRAL SAVHYDRO, la somme de 264 450,03 euros (compte tenu du paiement le 22 novembre 2024 de l’acompte de 8 938,15 euros TTC en cours de procédure) au titre de la mise à disposition des salariés SOFITRAL SAVHYDRO au profit de la SAS SGS, outre
intérêts au taux de l’article L. 441-10-II du code de commerce à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner solidairement la SAS SGS et M. [D] [H] à payer à la SARL SOFITRAL SAVHYDRO la somme de 5 000 euros, à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* Débouter la SAS SGS et M. [D] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs conclusions en défense n° 2 reçues au greffe le 27 novembre 2024 la SAS SGS et M. [D] [H] demandent au tribunal :
Vu les dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1315 du code civil,
* Constater que les demandes de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO sont irrecevables ou mal fondées,
En conséquence,
* Débouter la SARL SOFITRAL SAVHYDRO de l’intégralité de ses demandes tant à l’encontre de la SAS SGS que de M. [D] [H],
* Condamner la SARL SOFITRAL SAVHYDRO à payer à M. [D] [H] et à la SAS SGS la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* Condamner, par ailleurs, la SARL SOFITRAL SAVHYDRO à payer à M. [D] [H] et à la SAS SGS la somme de 3 000 euros chacun à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES MOYENS :
En ce qui concerne la SARL SOFITRAL SAVHYDRO :
La SARL SOFITRAL SAVHYDRO soutient avoir droit au paiement de 264 450,03 euros correspondant à la régularisation des coûts réels de mise à disposition de ses salariés au profit de la SAS SGS entre 2021 et 2023.
Elle fait valoir que sa méthode de calcul basée sur les feuilles de temps hebdomadaires déclarées par les salariés concernés, valorisées au coût réel affecté d’un coefficient de charges fixes de 20%, est plus fiable que l’évaluation forfaitaire de la SAS SGS.
Elle demande également le remboursement de 18 000 euros correspondant à une facture de « services de management externes » qu’elle considère comme indue, ayant été réglée par la SARL SOFITRAL SAVHYDRO alors qu’elle était encore sous la direction de M. [D] [H].
Elle invoque la responsabilité solidaire de M. [D] [H] en raison de sa position de dirigeant des deux sociétés et du conflit d’intérêts qui en a résulté.
En ce qui concerne la SAS SGS et M. [D] [H] :
Les défendeurs contestent la facturation complémentaire en soutenant que l’évaluation doit se fonder sur les tâches accomplies et non sur les temps passés déclarés par les salariés.
Ils estiment que l’expérience technique de M. [D] [H] lui permet d’évaluer forfaitairement les temps nécessaires à la réalisation des travaux avec suffisamment de précision.
Ils demandent le rejet de l’intégralité des demandes de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO et sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive.
DISCUSSION
Au principal, la SARL SOFITRAL SAVHYDRO sollicite :
1. la condamnation solidaire de la SAS SGS et de M. [D] [H] à lui régler 264 450,03 euros TTC au titre de la régularisation des frais de personnel des salariés de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO ayant contribué aux prestations réalisées pour la SAS SGS.
2. le remboursement de la somme de 18 000 euros concernant la facture n° 2023-01 de la SAS SGS réglée indument par la SARL SOFITRAL SAVHYDRO alors sous la direction de M. [D] [H], le 16 mai 2023.
Sur la solidarité des défendeurs :
M. [D] [H], en sa qualité de dirigeant de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO et d’associé unique et de bénéficiaire effectif de la SAS SGS, a agi à ses risques et périls, dans un contexte ambigu et en lui-même générateur de conflit d’intérêts.
De plus, en négligeant de définir les conditions des prestations de services entre les deux sociétés dans une convention, comme il aurait dû le faire, il a délibérément aggravé cette ambiguïté.
Dès lors, M. [D] [H] et la SAS SGS doivent être tenus solidairement responsables des éventuels préjudices causés à la SARL SOFITRAL SAVHYDRO.
Sur la demande en paiement des factures de frais de personnel :
Il est constant que du personnel de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO a été mis à la disposition de la SAS SGS au cours des exercices 2021, 2022 et 2023. Il est également constant que les parties n’ont pas convenu entre elles des conditions de cette mise à disposition de personnel bien que celle-ci ait fait l’objet d’une facturation régulière.
Les parties divergent sur la régularisation de ces facturations.
Dans son courrier adressé à la SAS SGS en date du 6 novembre 2023 (sa pièce n° 7), la SARL SOFITRAL SAVHYDRO indique baser ses régularisations sur les temps de travail déclarés de façon hebdomadaire par chacun des salariés concernés, valorisés à leur coût réel affecté d’un coefficient de charges fixes de 20%. Elle verse aux débats :
1. en pièce n°7, sa facture n° 00000823 du 31 octobre 2023 d’un montant de 245 928,46 euros TTC (soit 204 940,38 euros HT) pour la régularisation des frais des personnels de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO mis à disposition de la SAS SGS entre janvier 2021 et septembre 2023, déduction faite des montants déjà facturés et réglés par la SAS SGS,
2. en pièce n° 9, sa facture n° 00000824 du 9 novembre 2023 d’un montant de 26 027,96 euros TTC (soit 21 689,97 euros HT) pour la facturation des frais des personnels de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO mis à disposition de la SAS SGS en octobre 2023,
3. en pièce n°11, sa facture n° 00000864 du 22 décembre 2023 d’un montant de 5 431,76 euros TTC (soit 4 526,47 euros HT) pour la facturation des frais des personnels de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO mis à disposition de la SAS SGS pour les premiers jours de novembre 2023.
En réponse au courrier de contestation de la SAS SGS en date du 14 novembre 2023 (pièce n°8 de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO), cette dernière a également versé aux débats l’intégralité des feuilles de temps de ses salariés sur lesquelles elle fonde sa facturation.
La SAS SGS ne formule pas d’observation sur ces éléments mais s’oppose au principe d’évaluation des coûts sur la base des temps passés par les salariés de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO. La SAS SGS quant à elle se fonde en effet sur les tâches élémentaires accomplies par chaque salarié et sur une évaluation forfaitaire du temps de travail nécessaire à sa réalisation. Elle estime en effet que « les compétences techniques et l’expérience de terrain de M. [D] [H] lui permettent en effet de cerner avec suffisamment de précision les temps passés par les salariés de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO pour effectuer les travaux en cause. »
À l’analyse de ces pièces, le tribunal constate que les coûts réels des salariés ne sont pas sérieusement contestés et considère aussi que le coefficient de frais généraux de 20% est raisonnable. Il constate également que l’évaluation faite par la SARL SOFITRAL SAVHYDRO repose sur un grand nombre de données de gestion courante, communiquées par des tiers au fil du temps (les sept salariés concernés à raison d’un relevé hebdomadaire de temps pendant près de trois ans).
L’évaluation de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO peut en conséquence être considérée comme pratiquement insensible à des éventuelles erreurs ou manipulations des temps passés.
L’évaluation de la SAS SGS, quant à elle, repose exclusivement sur les éléments établis par ellemême et pour les besoins de la cause ; la liste des tâches effectuées étant en effet établie par la SAS SGS et l’évaluation forfaitaire des temps passés par M. [D] [H] seul.
La pertinence et la fiabilité de la méthode de calcul de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO apparaissent donc très supérieures à celles de la SAS SGS.
Les temps déclarés par les salariés n’étant pas contestés, il convient de se fonder sur l’évaluation des temps fournie par la SARL SOFITRAL SAVHYDRO et, en conséquence, d’ordonner à la SAS SGS de régler à la SARL SOFITRAL SAVHYDRO la somme de 245 928,46 euros + 26 027,96 euros + 5 431,76 euros, plafonnée au montant de la demande de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO, soit 264 450,03 euros.
Sur les intérêts de retard :
En l’absence de mise en demeure valable au sens de l’article 1344 du code civil, les intérêts de retard ne peuvent courir qu’à compter de la demande en justice. Il convient donc, au visa des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, d’assortir cette somme du paiement d’intérêts de retard à compter de la date de l’assignation soit le 24 avril 2024, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Sur la demande de remboursement de la somme de 18 000 euros :
La SARL SOFITRAL SAVHYDRO demande à la SAS SGS le remboursement de la somme de 18 000 euros concernant la facture n° 2023-01 de la SAS SGS qu’elle lui aurait réglé indument.
Elle verse aux débats (sa pièce n° 12) une copie de la facture revêtue d’une mention manuscrite « SG le 16 mai 2023 » qui est insuffisante pour établir son paiement effectif.
La SARL SOFITRAL SAVHYDRO ne rapporte donc pas la preuve du paiement effectif de cette facture. La simple mention manuscrite portée sur la facture ne constitue pas un élément probant suffisant pour établir le versement de la somme réclamée.
Dans ces conditions il convient de rejeter la demande de ce chef de la SARL SOFITRAL SAVHYDRO.
Sur les demandes accessoires :
Perdant leur procès, la SAS SGS et M. [D] [H] doivent être condamnés solidairement aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable d’accorder à la SARL SOFITRAL SAVHYDRO une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Condamne solidairement la SAS SGS et M. [D] [H] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL SOFITRAL SAVHYDRO :
* la somme de 264 450,03 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts de cette somme au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 24 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens de l’instance,
Déboute la SARL SOFITRAL SAVHYDRO de sa demande de remboursement de 18 000 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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