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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 avr. 2026, n° 2026R00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026R00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 22/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026R38
Demandeur (s) : [1] SARL
[Adresse 1]
[Localité 1] (s) : Maître CAGNOL PATRICK substitué par Me [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier E] -
COMPARANT
Défendeur (s) : [2] SARL [Adresse 2]
NON COMPARANTE NON REPRESENTEE
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier L]reffier : Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier G]
Débats à l’audience du 18/03/2026
OBJET du PROCES
Pour les besoins de son activité, la société [2] SARL a eu recours aux services de la société [1] SARL qui lui a loué divers matériels,
Les rapports contractuels sont définis par les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d’heures de location,
Le montant des services effectués par la société [1] SARL s’élève à ce jour à la somme de 1 864,80 euros,
La dernière mise en demeure infructueuse est en date du 14 janvier 2026.
Par exploit en date du 02 mars 2026, la société [1] SARL assignait en référé la société [2] SARL devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner au règlement des sommes dues.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [3] SARL DEMANDE :
Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier,
CONDAMNER la société [2] SARL, à payer à titre provisionnel à la société [4] la somme de 1 864,80 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 août 2025 date d’échéance de la première facture impayée,
CONDAMNER la société [2] SARL, à payer à la société [4] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société [2] SARL DEMANDE :
Est non comparante et non représentée.
MOTIFS de la DECISION
Attendu que l’article 872 du Code de Procédure Civile mentionne : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 873 Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Attendu que la société [1] SARL produit :
* l’offre de prix avec la mention du nombre de jour de location (forfait grue mobile 55T : 8 heures route et travail), le prix forfaitaire de la journée de location tamponné et signé par la société [2] SARL, en date du 28 mai 2025, mentionnant la date prévisionnelle d’intervention pour le 02 juin 2025;
* la facture F2507/296, du 31 juillet 2025, d’un montant de 1 864,80 euros, non acquittée ;
le courrier RAR de mise en demeure du 14 janvier 2026 de la société [1] SARL ;
Attendu que la société [1] SARL produit un mail d’annulation de la commande émanant de la société [2] SARL en date du 04 juin 2025, annulant la réservation de la grue pour le 10 juin 2025,
Que la date fixée sur le devis est une date prévisionnelle,
Qu’un doute subsiste quant à la date de location effective de l’engin,
Que la société [1] SARL fait référence aux conditions générales de location mais ne produit pas lesdites conditions générales,
Attendu que bien qu’absente des débats et non représentée la société [2] SARL par le mail du 10 juin 2025 fournit une contestation quant à l’exigibilité de la créance de la société [1] SARL,
En conséquence, nous jugerons irrecevable l’action de la société [1] SARL à l’encontre de la société [2] SARL et débouterons la société [1] SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que compte tenu des faits de la cause nous estimons que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [1] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,
JUGEONS irrecevable l’action de la société [1] SARL à l’encontre de la société [2] SARL et, de ce fait, la déboutons de ses demandes,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société [1] SARL aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros dont TVA 6,12 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier G]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier G], greffier associe.
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