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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 janv. 2025, n° 2024F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
Madame [S] [X] [Adresse 2] [Localité 19] comparant par Me Aurélie DUSSUD [Adresse 4] [Localité 14]
Monsieur [D] [M] [Adresse 3] [Localité 21]
comparant par Me Aurélie DUSSUD [Adresse 4] [Localité 14]
DEFENDEURS
SDE LUFTHANSA [Adresse 18] [Localité 13]
comparant par TREHET AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] [Localité 11] et par EURL LE DAI AVOCAT – Me PASCAL LE DAI [Adresse 7] [Localité 9]
SDE OY SRG FINLAND AB [Adresse 22] [Localité 17] – FINLAND comparant par Me Gilles DUFLOS [Adresse 5] [Localité 12] et par Cabinet EKIPE AVOCATS – Me Kévin BOULEAU [Adresse 8] [Localité 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Janvier 2025,
LES FAITS
Mme [S] [X] (ci-après Mme [X]) est une personne physique domiciliée [Adresse 2] à [Localité 19].
M. [D] [M] (ci-après M. [M]) est une personne physique domiciliée [Adresse 3] à [Localité 21].
LUFTHANSA société commerciale étrangère immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 592 068 472, dont le siège social est sis [Adresse 23] [Localité 15] (Allemagne) et sa succursale [Adresse 1], [Localité 13], est une compagnie aérienne.
La société OY SRG FINLAND AB (ci-après MYTRIP), dont le siège social est sis [Adresse 22]-[Localité 17] (Finlande), est une plate-forme de réservation de voyages.
Le 9 mars 2020, Mme [X] effectue une réservation sur le site internet MYTRIP pour deux vols aller/retour [Localité 20] – [Localité 16] (Mexique) auprès de la compagnie aérienne LUFTHANSA. Les numéros des billets sont 220-2454423552 pour Mme [X] et 220- 2454423551 pour M. [M]. Le départ est prévu le 27 avril 2020 et le retour le 8 mai 2020. Le montant de la réservation s’élève à la somme de 1 123,19 €.
Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à la COVID19 et aux mesures de confinement prise le 17 mars 2020, le vol réservé est annulé par LUFTHANSA.
La compagnie aérienne propose alors à la cliente un report du voyage au 20 février 2021 moyennant une somme complémentaire de 395,38 € par billet soit 790,76 € au total ce qui est accepté par Mme [X] qui procède au règlement. Deux nouveaux billets sont émis portant les numéros 220-9463856536 pour Mme [X] et 220-9463856538 pour M.[M].
Le 31 janvier 2021, le gouvernement français décide de la fermeture des frontières aux pays extérieurs à l’Espace Européen.
Il est rapporté que par courriel en date du 18 février 2021, Mme [X] sollicite le remboursement de leurs billets auprès de LUFTHANSA et qu’aucune réponse n’est apportée à sa demande.
Mme [X] saisi COVEA au titre de sa protection juridique qui adresse à LUFTHANSA une demande aux fins de remboursement des billets d’avion en date du 11 août 2021, sans réponse.
Le conseil de Mme [X] adresse le 2 octobre 2021 une lettre à LUFTHANSA la mettant en demeure de payer à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 913,95 € au titre du remboursement des billets n° 220-2454423552 et 220-2454423551.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Mme [X], par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre remis à personne habilitée, assigne LUFTHANSA et par acte de commissaire de justice de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre assigne MYTRIP ([Localité 17]) le 21 décembre 2023, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
M. [M] par conclusions déposées à l’audience le 19 septembre 2024 intervient volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions responsives déposées à l’audience du tribunal le 19 septembre 2024, Mme [X] et M. [M] demandent à ce tribunal :
Vu les dispositions du règlement européen (CE n° 261/2004), Vu la décision de la Commission Européenne en date du 13 mai 2020, Vu les dispositions du code civil,
*
DIRE que Mme [X] et M.[M] sont bien fondés et recevables en leur demande de remboursement des deux billets d’avion ;
*
DEBOUTER LUFTHANSA de l’ensemble de ses demandes ;
*
DEBOUTER MYTRIP de l’ensemble de ses demandes ;
*
CONDAMNER in solidum LUFTHANSA et MYTRIP à rembourser à Mme [X] et M. [M] la somme totale de 1 913,95 € au titre du prix des billets d’avion ;
*
CONDAMNER in solidum LUFTHANSA et MYTRIP à verser à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
*
CONDAMNER in solidum LUFTHANSA et MYTRIP à verser à Mme [X] et M. [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, déposées à l’audience du tribunal le 13 juin 2024, LUFTHANSA demande à ce tribunal :
Vu les articles 9, 31, 32 et 750-1 du code de procédure civile, Vu le règlement européen (CE n° 261/2004) du 11 février 2004
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevable les demandes de Mme [X] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si les demandes étaient jugées recevables DEBOUTER Mme [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de LUFTHANSA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER Mme [X] à payer à SWISS INTERNATIONAL AIR LINES (sic) la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2, déposées à l’audience du tribunal le 3 octobre 2024, MYTRIP demande à ce tribunal :
* DEBOUTER Mme [X] et M. [M] de l’intégralité de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement en tout état de cause, CONDAMNER solidairement Mme [X] et M. [M] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A son audience du 14 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 janvier 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’irrecevabilité
LUFTHANSA expose que :
1.
L’action de Mme [X] est irrecevable en raison de l’absence d’une tentative de conciliation ou de médiation préalable à la demande : – la demande de Mme [X] tend au paiement d’une somme de 1 913,95 € ; – l’article 750-1 du code de procédure civile rend obligatoire une tentative de conciliation ou de médiation si le litige est inférieur à 5 000 € ; aucune demande de conciliation ou médiation n’a été effectuée par Mme [X].
2.
Mme [X] n’a pas qualité à agir pour la demande de remboursement du billet de M.[M] : – Mme [X] demande le remboursement de son billet et celui de M.[M] ; – M. [M] n’est pas partie à la présente action en justice.
Mme [X] et M. [M] rétorquent que :
* les dispositions relatives à l’article 750-1 sur la tentative préalable de conciliation ou de médiation sont applicables uniquement dans le cadre d’une saisine du tribunal judiciaire ;
la solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la créance ;
les billets d’avion ont été réglés au moyen d’un compte joint entre Mme [X] et M. [M] ;
M. [M] est aujourd’hui partie à l’instance et sollicite également le remboursement du billet.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 122 du code civil dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualités, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage… »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève qu’il ressort des textes, des pièces versés au dossier et des débats que :
* l’article 750-1 est inclus dans le livre 2 titre 1 du code de procédure civile et s’applique aux procédures devant les tribunaux judiciaires mais pas à celles devant les tribunaux de commerce ; par conclusions déposées à l’audience le 19 septembre 2024, M. [M] est intervenu volontairement à la présente instance ; une conciliation a été proposée par le tribunal de céans à l’audience le 7 mars 2024 ; elle a été refusée par MYTRIP.
En conséquence, le tribunal dira recevable les demandes de Mme [X] et M. [M].
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir LUFTHANSA et MYTRIP condamnées in solidum à leur payer la somme de 1 913,95 € au titre du remboursement des billets d’avion Mme [X] et M.[M] exposent que :
le vol du 20 février 2021 a été annulé par LUFTHANSA ;
Mme [X] et M.[M] ont sollicité le remboursement des billets d’avion auprès de LUFTHANSA et de MYTRIP pour un montant de 1913, 95 € ;
le règlement européen (CE n°261/2004) en date du 11 février 2004 énonce à l’égard des compagnies aériennes une obligation de remboursement lorsque ces dernières sont à l’origine de l’annulation du vol ;
la Commission européenne a rappelé, le 13 mai 2020, le droit des passagers à bénéficier d’un remboursement lorsque leur vol est annulé par le prestataire ; LUFTHANSA a reconnu sa dette puisque dans un mail en date du 18 aout 2021, elle indiquait : « nous avons le plaisir de vous informer que notre service des remboursements a déjà procédé au remboursement du billet portant les numéros220-2454578798, 220-2454578799 en date du 3 juillet 2021 auprès de leur agence
de voyages, étant donné que les billets ont été achetés à travers une agence de voyage. Nous vous prions de bien vouloir informer les passagers de prendre contact avec leur agence de voyage afin d’obtenir le remboursement. Nous nous excusons pour le temps d’attente prolongé qu’a pris votre remboursement de billet d’avion, en raison de la pandémie de Corona et du nombre élevé de demandes de remboursement que nous avons reçues dernièrement, votre processus de remboursement a malheureusement été retardé. »
LUFTHANSA expose que :
* le règlement européen (CE n°261/2004) octroie des droits au consommateur européen en cas de retard ou d’annulation de vols à l’initiative de la compagnie aérienne, mais ne prévoit en aucun cas d’obligations de remboursement par ces dernières lorsque les vols sont maintenus et que le consommateur annule de sa propre initiative sa réservation, celle-ci étant entendu comme « le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel une place était réservée n’a pas été effectuée . »
dans un courriel du 18 février 2021, Mme [X] sollicite elle-même l’annulation de sa réservation en précisant avoir été informée que sa réservation est toujours confirmée par la compagnie et qu’elle peut solliciter un changement de date jusqu’au 31 mai 2021 pour partir avant le 31 décembre 2021.
MYTRIP expose que :
MYTRIP est une plateforme en ligne qui joue un rôle d’intermédiaire et de mise en relation entre voyageurs et compagnies aériennes ;
cette qualité d’intermédiaire lui a été reconnue par la jurisprudence ;
MYTRIP n’est donc pas partie au contrat de vente entre Mme [X], M. [M] et LUFTHANSA comme l’indiquent clairement les conditions générales de vente ; MYTRIP rappelle, par ailleurs, qu’elle ne reçoit aucun paiement de la part des voyageurs ; c’est la compagnie aérienne qui encaisse le paiement du billet acheté.
sur le site internet de MYTRIP, il existe pour les utilisateurs une foire aux questions qui indique clairement : « si vous souhaitez faire une réclamation pour l’organisation du vol en lui-même, contactez directement la compagnie aérienne » et « si votre vol a été annulé, vous devez nous contacter ou contacter la compagnie aérienne pour toute information sur les modalités de remboursement. Nous pouvons vous aider à demander un remboursement auprès de la compagnie aérienne. »
Mme [X] et M. [M] ont mis en demeure LUFTHANSA pour le remboursement des billets mais pas MYTRIP ;
Mme [X] et M. [M] se prévalent du règlement européen CE n°261/2004 qui ne crée des obligations qu’à l’égard des transporteurs aériens et non à l’égard d’un quelconque intermédiaire.
enfin elle n’a jamais été destinataire d’un quelconque remboursement à une « agence de voyage » comme semble le mentionner le courriel de LUFTHANSA du 8 aout 2021 versé aux débats.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 13 du règlement européen CE n° 261/2004 dispose que : « Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l’attente d’un vol ultérieur. »
L’article 3.5.1 des conditions générales de MYTRIP stipule que : « les conditions de modification des réservations de vol (y compris la modification du nom du passager, la destination, et la date de voyage) et des remboursements d’annulation sont déterminées par la compagnie aérienne concernée, qui est votre partenaire contractuel fournissant le vol. En qualité d’intermédiaire, nous n’avons aucune influence sur ces conditions. »
L’article 3.5.2 des conditions générales de MYTRIP stipule que : « si vous souhaitez modifier votre réservation ou demander un remboursement suite à une annulation, en tant que service supplémentaire propre, nous proposons de gérer la demande en votre nom, à condition que les conditions de la compagnie aérienne permettent une telle modification ou un remboursement suite à une annulation. Au cours du processus de la réservation de ces services supplémentaires, vous serez informé des conditions et frais supplémentaires pour de tels services. »
En l’espèce le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
Mme [X] et M. [M], ont par l’intermédiaire de MYTRIP acheté deux billets d’avion n°220-2454423552 et 220-2454423551 pour un montant de 1 123,19 € ; suite à l’annulation du vol par LUFTHANSA, Mme [X] et M. [M] ont accepté de reporter leur voyage au 20 février 2021et acquis deux nouveaux billets n° 220- 9463856536 pour Mme [X] et 220-9463856538 pour M. [M] moyennant un supplément de prix de 790,76 € portant le montant total de l’achat à 1 913,95 € ;
Mme [X] et M.[M] disent avoir annuler le vol prévu le 20 février 2021 suite aux mesures prises par le gouvernement français ; or force est de constater que : dans son courriel du 18 février 2021 adressé au service client de LUFTHANSA, Mme [X] demande le remboursement des billets n°220-2454423552 et 220- 2454423551 ; le courriel du 18 aout 2021 du service client de LUFTHANSA à COVEA, conseil de Mme [X] , indique que les billets n°220-2454423552 et 220-2454423551 ont été remboursés à une agence de voyage non dénommée ; Mme [X] et M. [M] n’apportent pas la preuve de l’annulation par LUFTHANSA du vol correspondant aux billets n° 220-9463856536 et 220- 9463856538 ;
Mme [X] et M. [M] n’apportent pas la preuve d’avoir demandé à LUFTHANSA le remboursement des billets ° 220-9463856536 et 220-9463856538 ; en tout état de cause, le règlement européen CE n° 261/2004 dont se prévalent Mme [X] et M. [M] n’oblige pas une compagnie aérienne à rembourser le prix des billets en cas de demande de remboursement formulée par les passagers ; MYTRIP est une plateforme d’intermédiation non partie prenante au contrat entre LUFTHANSA, Mme [X] et M. [M] ;
De sorte que, le tribunal déboutera Mme [X] et M. [M] de toutes leurs demandes à l’égard de LUFTHANSA et MYTRIP.
Sur la demande au titre de dommage et intérêts
Mme [X] et M. [M] demandent la condamnation in solidum de LUFTHANSA et MYTRIP à leur payer la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts.
Le tribunal relève que Mme [X] et M. [M] ne justifient ni du principe ni du quantum d’un préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [X] et M. [M] de leur demande de condamnation de LUFTHANSA et MYTRIP à leur verser la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, LUFTHANSA et MYTRIP ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Mme [X] et M. [M] à régler à LUFTHANSA et à MYTRIP la somme de 500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens
Mme [X] et M. [M] succombant, le tribunal les condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort :
Dit recevable les demandes de Mme [S] [X] et M. [D] [M].
Déboute Mme [S] [X] et M. [D] [M] de toutes leurs demandes.
Condamne Mme [S] [X] et M. [D] [M] in solidum à payer à la société LUFTHANSA et à la société OY SRG FINLAND AB la somme de 500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum Mme [S] [X] et M. [D] [M] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Jean-François MAISONOBE et M. Patrice TAILLANDIER, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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