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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2024F00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 Mai 2025
Références : 2024F00323
ENTRE :
SA BANQUE DE SAVOIE
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS T.D.E [Adresse 1]
Représentée par Me Erick EME (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date d’audience publique des débats : 2 avril 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Corinne CLESSE
M. Bruno CHATAIGNON
Date de prononcé (1) : 14 mai 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
FAITS :
La SAS T.D.E. a ouvert un compte courant (n°70274904216) auprès de la SA BANQUE DE SAVOIE le 13 mai 2023.
Par lettre recommandée du 27 mai 2024, la SA BANQUE DE SAVOIE a dénoncé cette facilité de caisse avec un préavis de 60 jours. Puis, par lettre recommandée du 7 août 2024, elle a clôturé le compte et mis en demeure la SAS T.D.E. de régler la somme de 18 176,04 € correspondant au solde de son compte courant.
À la date du 7 février 2025, après divers paiements partiels, le solde débiteur actualisé était de 5 573,81 €. Ce montant inclut les intérêts échus.
Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE :
La SA BANQUE DE SAVOIE a, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, fait assigner la SAS T.D.E. devant le tribunal de commerce de Chambéry.
PRETENTIONS :
Par ses conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025, la SA BANQUE DE SAVOIE demande au tribunal de
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les règlements intervenus depuis la clôture du compte courant et la course des intérêts,
* Débouter la SAS T.D.E de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Constater que la SAS T.D.E ne conteste pas être débitrice de la somme de 5 516,04 €, à laquelle s’ajoute la course des intérêts,
* Condamner la SAS T.D.E à lui payer :
* la somme de 5 573,81 €, au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025,
* la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la SAS T.D.E aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2025, la SAS T.D.E. demande au tribunal de
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la SAS T.D.E. ;
* Rejeter la demande de condamnation de la SAS T.D.E. à régler à la SA Banque de Savoie la somme de 5 573,81 €, outre intérêts ;
* Constater que la SAS T.D.E ne conteste pas être débitrice de la Banque de Savoie pour un montant de 5 516,04 € sur ce compte ;
* Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SA Banque de Savoie aux dépens.
MOYENS :
La SA BANQUE DE SAVOIE invoque la convention de compte courant signée le 13 mai 2023 et se fonde principalement sur l’article 1103 du code civil.
La SAS T.D.E. met en avant les efforts de régularisation réalisés depuis l’assignation, insistant sur sa bonne foi, ce qui a permis de résorber le découvert au montant de 5 516,04 euros, alors qu’il s’élevait à l’origine de la procédure au montant de 18 176,04 euros.
Elle ne discute pas le principe de la créance de la SA BANQUE DE SAVOIE mais souhaite continuer à s’en libérer progressivement.
DISCUSSION :
Sur la demande en principal
Il convient de prendre acte de l’accord des parties sur le principe de la créance de la SA BANQUE DE SAVOIE concernant laquelle il a été justifié qu’elle s’élève au montant de 5 573,81 euros selon décompte arrêté au 07 février 2025.
Il revient au tribunal de statuer sur la demande qui ne peut prendre la forme que d’une condamnation au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du lendemain de l’arrêté de compte.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 695 du code de procédure civile, la SAS T.D.E. qui perd son procès, doit supporter le paiement des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Condamne la SAS T.D.E à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE :
* la somme de 5 573,81 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 8 février 2025,
* les dépens,
Rejette toutes autres demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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