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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 4 mai 2026, n° J2026000051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2026000051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 mai 2026
PRONONÇANT LE RETOUR A L’APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SARL ETABLISSEMENT [J]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la :
SARL ETABLISSEMENT [J]
[Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 1]
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE Liquidateur judiciaire : SELARL [H] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C] [P]
Dans ce jugement, le tribunal a dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être prononcée au plus tard six mois après l’ouverture de la procédure et ainsi fixé à cet effet l’affaire à l’audience du 09.04.2026.
Par requête en date du 02.04.2026, la SELARL [H] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C] [P], ès qualités, a demandé au tribunal de décider de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de cette procédure collective et de fixer, conformément à l’article L.624-1 du code de commerce, le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Afin que le tribunal statue sur les termes de cette requête, le greffier de ce Tribunal a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 09.04.2026 :
* Monsieur [Y] [J].
La SELARL [H] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C] [P], ès qualité, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 09.04.2026 :
Monsieur [Y] [J] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [H] pour Me [C] [P], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a réitéré les demandes présentées dans sa requête du 02.04.2026 après en avoir rappelé les motifs.
Le juge-commissaire a donné, dans son rapport écrit un avis favorable sur les demandes formulées par le liquidateur.
Le ministère public, informé de la date de l’audience, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les n° 2026006584 et 2025019518 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur.
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
En vertu de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société débitrice devait intervenir au plus tard dans le délai de six mois de la décision l’ayant ordonnée ; étant précisé que ce délai pouvait être prorogé pour une durée maximale de trois mois.
Or, il apparaît, dès à présent, que cette procédure collective ne pourra pas être clôturée dans le délai maximal de neuf mois ; sachant que le recouvrement du poste clients est en cours de même que trois contentieux.
L’article L.644-6 du code de commerce permet au tribunal, à tout moment, de décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Il conviendra ainsi, en application dudit article, de faire droit à la demande du liquidateur, de ne plus faire dès lors application en l’espèce des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de reporter, en application de l’article L.624-1 dudit code, jusqu’au 02.11.2026 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en faveur de la SARL ETABLISSEMENT [J].
Conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public informé.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les n° 2026006584 et 2025019518.
Vu les dispositions des articles L.644-5 et L.644-6 du code de commerce.
Décide de mettre fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la :
SARL ETABLISSEMENT [J]
[Adresse 1] SIREN : [Numéro identifiant 1]
Vu les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
Reporte jusqu’au 02.11.2026 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ouverte en faveur de la société susvisée.
Dit que conformément à l’article L.643.9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard le 16/10/2027, soit dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.644-4 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué au débiteur et au liquidateur et sera mentionné aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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