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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2024F02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASUV MAINGO TRANSPORTS [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
Selon convention en date du 8 novembre 2021 la SOCIETE GENERALE (ci-après SocGén) a ouvert dans ses livres une convention de compte courant professionnel n°3003- 02214-00020578060 avec la société MAINGO TRANSPORTS (ci-après Maingo).
A compter du mois de novembre 2022 le compte courant a fonctionné de façon constamment débitrice.
Selon acte du 10 juin 2022, SocGén a consenti à Maingo, un prêt de trésorerie pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du Covid19, dit « Prêt Garantie de l’Etat, PGE », d’un montant de 46 000 €, au taux de 0,25% l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois à l’issue de laquelle Maingo aura la faculté de rembourser les sommes dues sur une période additionnelle d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
Selon courrier recommandé en date du 21 avril 2023, SocGén a informé Maingo qu’elle procédait à la clôture du compte-courant conformément à la lettre de préavis du 15 février 2023 et l’a mise en demeure de régler le solde débiteur restant dû, soit la somme de 17 082,12 €.
Par ce même courrier, la banque lui a précisé qu’elle restait à sa disposition pour étudier toute proposition sérieuse de règlement amiable, et ce dans un délai de 8 jours, au terme duquel et en l’absence de réponse, elle reprendrait son entière liberté d’action à son encontre.
Par ailleurs, Maingo n’a pas fait connaître, à l’issue du délai de 12 mois, son choix d’exercice de l’option d’amortissement additionnel du prêt PGE, qui, conformément aux conditions générales, est devenu exigible à sa date anniversaire, soit le 10 juin 2023.
En conséquence, selon courrier recommandé en date du 4 juillet 2023, SocGén a mis en demeure Maingo de régler les sommes dues à ce titre, soit 46 609,91 € tout en précisant qu’elle restait à sa disposition pour étudier toute proposition sérieuse de règlement amiable, lui précisant qu’à défaut, elle reprendrait sa liberté d’action et ce, dans un délai de 8 jours.
Maingo n’a procédé à aucune régularisation ni ne s’est manifestée pour tenter de trouver une issue amiable au litige.
Par ailleurs, la mention de cessation d’activité a été portée sur le registre du commerce et des sociétés, le 9 octobre 2023 et le greffier du tribunal de commerce de Nanterre a procédé à la radiation d’office de Maingo, le 9 janvier 2024.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, SocGén assigne Maingo devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner Maingo à payer à SocGén les sommes suivantes :
* 18 88,22 € (sic), au titre du solde débiteur du compte courant n° 30003-02214-00020578060, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* 48 986,30 €, au titre du prêt PGE d’un montant à l’origine de 46 000 €, comprenant la prime de garantie de l’Etat, le capital dû à la déchéance du terme et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75% l’an, à compter du 1 er août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Maingo à payer à SocGén la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Mango bien que régulièrement attrait dans la cause ne conclut pas et ne comparaît pas à l’audience.
A l’issue de l’audience du 13 décembre 2024, le demandeur, seul présent à l’audience ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement ses dernières prétentions y ajoutant demandant la rectification d’erreur matérielle sur le montant au principal réclamé au titre du solde du compte courant pour le fixer à 18 885,22 € comme cela ressort de sa pièce 7, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
SocGén produit aux débats les conventions de compte courant et de crédit signées, les relances et mises en demeures par lettres RAR, ainsi que les relevés bancaires montrant le solde négatif des comptes de Maingo.
Elle expose par ailleurs que la radiation d’office ne constitue qu’une mesure administrative dénuée d’effet sur la personnalité juridique de la société qui la conserve pendant un an à compter de la mention au registre du commerce et des sociétés.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de Maingo
L’article 14 du code de procédure civile dispose : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que
dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office, notamment, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter. L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ». L’huissier de justice ne peut s’abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire.
Dans le cas d’espèce, l’huissier de justice a cherché à signifier l’assignation à Maingo à la dernière adresse connue du défendeur. Il a constaté que le nom de la société ne figure sur aucune boîte aux lettres. Les recherches faites sur les sites internet spécialisés ont révélé que la société n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué et que la société avait fait l’objet d’une radiation en date du 9 janvier 2024 suite à cessation d’activité. L’huissier de justice a donc conclu que les diligences effectuées n’ont pas permis de retrouver le destinataire de l’acte et a dressé ce procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action de SocGén recevable à l’égard de Maingo.
Sur la demande au principal :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article R 123-129 du code de commerce dispose que : « Est radié d’office tout commerçant ou personne morale :
* […]
* Au terme du délai d’un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l’objet d’une dissolution.
L’article 1844-8 du code civil dispose que « La dissolution de la société entraîne sa liquidation hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au 3 ème alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
* […]
* La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. ».
Le tribunal constate que Maingo a été déclarée dissoute par cessation d’activité, publié au greffe le 9 octobre 2023. Le greffier du tribunal de commerce de Nanterre a procédé à la radiation d’office de Maingo, le 9 janvier 2024 soit antérieurement à l’assignation. Postérieurement à cette date, Maingo se trouvait donc dépourvue de personnalité morale, la publicité faite par le greffe étant suffisante pour la rendre opposable aux tiers.
Mais si la personnalité morale des sociétés naît bien avec leur inscription au registre du commerce et des sociétés, elle survit pour les besoins de la liquidation malgré la radiation de ce même registre.
En conséquence le tribunal dira l’action de SocGén recevable.
SocGén fournit au soutien de sa demande :
* 1) La convention de compte du 8 novembre 2021 contenant les conditions particulières,
* 2) Le contrat de prêt PGE du 10 juin 2022 contenant les conditions générales,
* 3) Les relevés périodiques du compte,
* 4) Le courrier RAR du 15 février 2023 contenant le préavis de clôture du compte,
* 5) Le courrier RAR du 21 avril 2023 signifiant la clôture du compte,
* 6) La lettre RAR de SocGén du 4 juillet 2023 valant mise en demeure (prêt PGE),
* 7) Le décompte de créance au 31 juillet 2024 (compte-courant),
* 8) Le décompte de créance au 31 juillet 2024 (prêt PGE),
établissant la réalité de sa créance.
Il ressort de ce qui précède que la créance de SocGén à l’encontre de Maingo est certaine, liquide et exigible et égale à (i) 1 888,22 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° 30003-02214-00020578060, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024 jusqu’à parfait paiement, le tribunal ne pouvant accueillir la demande de rectification d’erreur matérielle en l’absence du défendeur de sa connaissance de cette information et (ii) 48 986,30 € au titre du prêt PGE comprenant la prime de garantie de l’Etat, le capital dû à la déchéance du terme et les intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75% l’an, à compter du 1 er août 2024 jusqu’au parfait paiement.
En conséquence le tribunal condamnera Maingo à payer à SocGén les sommes précitées au principal avec intérêts au taux mentionnés ci-dessus, le tout avec anatocisme comme demandé par année entière en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SocGén a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Maingo à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Maingo succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Maingo aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS MAINGO TRANSPORTS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 888,22 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° 30003-02214-00020578060, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SAS MAINGO TRANSPORTS à payer à la SA SOCIETE GENERALE 48 986,30 € au titre du prêt PGE augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75% l’an, à compter du 1 er août 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
* Condamne la SAS MAINGO TRANSPORTS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS MAINGO TRANSPORTS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Charles-Emmanuel FERRAND De LA CONTÉ, (M. DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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