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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2021F02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F02062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU [C]-IT [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me [Localité 2]-Anne BADE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EASY CENTER CORP CONSULTING [Adresse 3] comparant par Me Laurent FELDMAN [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,
Dans le cadre des relations commerciales entre l’EURL [C]-IT (ci-après [T] [Z]) et la SAS Easy Center Corp Consulting (ci-après Easy Center), qui exercent toutes deux une activité de services informatiques, [T] [Z] a adressé à Easy center deux factures qui sont restées impayées :
* n°FAC021 en date du 26 février 2021 pour un montant de 14 136 € TTC ;
* n°FAC028 en date du 23 mars 2021 pour un montant de 7 440 € TTC.
Faisant suite à une requête de [T] [Z] en date du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), émet en date du 8 juillet 2021 une ordonnance enjoignant à Easy Center de payer à [T] [Z]
* la somme de 21 576 € en principal avec intérêts selon les dispositions de l’ancien article
L. 441-6 du code de commerce, à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture ;
* la somme de 80 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement ;
* la somme de 33,47 € au titre des dépens.
Les parties rapportent que 2 juillet 2021, Easy Center règle la facture FAC028.
Par courrier adressé au greffe du tribunal en date du 6 septembre 2021, Easy Center forme opposition à cette injonction de payer. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2021F02062.
Les parties se sont alors rapprochées, ont trouvé un accord amiable à la résolution de leur différend, et par conclusions d’accord déposées par Easy Center et par [T] [Z] à
l’audience du 5 avril 2022, demandent toutes deux au tribunal d’homologuer un accord intervenu entre les parties, décrit dans leurs conclusions respectives comme suit :
« La Société Easy Center Corp Consulting a accepté de verser à la Société [T] [Z]-IT la somme forfaitaire de 15 468,84 € TTC en sept versements mensuels de 2 000 € et un huitième règlement pour le solde, au plus tard le 7ème jour du mois.
La Société Easy Center Corp Consulting a débuté le règlement échelonné dès la conclusion de l’accord au mois de février 2022 versant un premier acompte de 2 500 € puis un second de 2 000 € le 5 mars 2022.
Il a été convenu entre les parties que le défaut de règlement par la Société Easy Center Corp Consulting de l’une des mensualités entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’ensemble de la créance au profit de la société [T] [Z]-IT, sans autre forme de procédure.
La société [T] [Z]-IT a reconnu expressément que par le règlement échelonné de la somme forfaitaire de 15 468,84 € TTC, celle-ci sera intégralement remplie de tous ses droits, quels qu’en soient la nature ou le fondement.
La société [T] [Z]-IT renoncera alors irrévocablement à toutes prétentions à l’encontre de la Société Easy Center Corp Consulting, de quelque nature que ce soit, en relation avec le litige préalablement rappelé.
La société [T] [Z]-IT et la Société Easy Center Corp Consulting, de par le bon déroulement de l’accord précité, mettront un terme à leur litige. »
Saisi par assignation d’un créancier signifiée le 22 février 2022, et par jugement prononcé le 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Easy Center, et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 octobre 2020.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 mai 2022, les parties exposent qu’eu égard à la procédure collective, elles souhaitent suspendre l’instance.
Par jugement prononcé le 18 octobre 2022, le tribunal prolonge la période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 18 avril 2023.
Par conclusions adressées par courriel au tribunal, les parties renouvellent leurs demandes d’homologation du protocole. Sur demande des parties, le juge dispense celles-ci de présence à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025.
A cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Easy Center par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2021 signifié à l’étude.
L’opposition à injonction de payer a été formée par LRAR en date du 6 septembre 2021, reçue au greffe du tribunal le 8 septembre 2021. Elle a donc a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile,
En conséquence, le tribunal dira Easy Center recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juillet 2021.
Sur l’homologation du protocole d’accord entre les parties
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant […] à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent […] »
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
L’article L. 631-14 du même code rend ces articles applicables aux procédures de redressement judiciaire.
Il s’infère de ce qui précède que, s’agissant des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective, et l’instance une fois régularisée dans les conditions prévues par l’article L. 622-22 reproduit ci-dessus, les instances ne peuvent être reprises qu’en vue de la constatation de la créance et de la fixation du son montant.
Il est constant que la présente instance a été introduite par l’opposition à injonction de payer formée par Easy Center le 6 septembre 2021, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice d’Easy Center le 19 avril 2022.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable la demande des parties d’homologuer le protocole d’accord.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la SAS Easy Center Corp Consulting à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit la SAS Easy Center Corp Consulting recevable en son opposition à l’injonction de payer, formée le 6 septembre 2021 ;
* Dit irrecevable la demande des parties d’homologuer le protocole d’accord ;
* Met les dépens à la charge de la SAS Easy Center Corp Consulting.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 151,99 euros, dont TVA 25,33 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. [D] [R] et M. [S] [I], (M. [R] [D] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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