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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2025F00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 avril 2025
Références : 2025F00059
ENTRE :
SAS LOXAM
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale MODELSKI (GRENOBLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS 72 HEURES D’AVANCE
[Adresse 1]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 21 Mars 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 23 Avril 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, à la requête de la SAS LOXAM, à l’encontre de la SAS 72 HEURES D’AVANCE,
Vu le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 21 mars 2025 par le conseil de la SAS LOXAM,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 14 février 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS 72 HEURES D’AVANCE. La certitude du domicile de la
SAS 72 HEURES D’AVANCE est confirmée par ce procès-verbal et la SAS 72 HEURES D’AVANCE a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS 72 HEURES D’AVANCE a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SAS 72 HEURES D’AVANCE n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 5 137,92 euros correspondant à une facture de location n° 737935205-0001 du 24 juin 2024 d’un chariot industriel pour une période du 30 avril 2024 au 18 juin 2024 (pièces n° 4 et 5).
Il convient en conséquence de condamner la SAS 72 HEURES D’AVANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOXAM, la somme de 5 137,92 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025, date de réception par la SAS 72 HEURES D’AVANCE de la mise en demeure datée du 16 janvier 2025 et adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par la SAS LOXAM (pièce n° 9).
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Les conditions générales et particulières de location de la SAS LOXAM (pièce n°10) ont été acceptées par la SAS 72 HEURES D’AVANCE, par la signature électronique du contrat de location n° 737935205 (pièce n° 3) en date du 29 avril 2024. Il est mentionné dans celles-ci, à l’article 1-2 alinéa 2, une clause pénale de 15 % appliquée sur le montant de la facture impayée. Celle-ci s’établit donc à la somme de 770,70 euros.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS 72 HEURES D’AVANCE la somme de 40 euros.
Il est équitable d’accorder à la SAS LOXAM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SAS 72 HEURES D’AVANCE doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la SAS 72 HEURES D’AVANCE, ni personne pour elle,
Condamne la SAS 72 HEURES D’AVANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOXAM :
* La somme de 5 137,92 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* La somme de 770,70 euros au titre de la clause pénale,
La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 18 janvier 2025, avec
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
capitalisation des intérêts par année entière,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
le président.
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