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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2024F00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2024F00443 J 25 3/1133D/NM
16/10/2025
SARL PIMENT ROUGE
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Isabelle MARTIN MAHIEU
DEMANDEUR
1/ SAS, [V] ENTREPRISES
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Matthieu MERCIER
2/ SAS S.T. INVEST
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Matthieu MERCIER
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 01/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Matthieu MERCIER le 16 octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société PIMENT ROUGE créée en 2009 par M., [C], [Q], Mme, [L], [Q] et M., [B], [V], via sa holding, [V] ENTREPRISES, et a pour vocation d’exploiter une activité de vente au détail et semi-gros de produits alimentaires, particulièrement des produits exotiques.
La société PIMENT ROUGE appartenait alors à la société, [V] ENTREPRISES et à la société S.T.INVEST. Elle était le fournisseur principal d’une chaîne de restaurants appartenant à ses fondateurs au travers de leurs deux holdings familiales, les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST.
Ce groupe comptait alors quatre restaurants :
* WOK, [Localité 1]
* WOK, [Localité 2]
* YAK
* WOK, [Localité 3]
Le 21 septembre 2015, la société PIMENT ROUGE a signé un protocole de cession en application duquel la société BRITANIA, détenue majoritairement par M., [U], [G], s’est engagée à acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société PIMENT ROUGE.
Ce protocole de cession était soumis à des conditions suspensives dont, notamment, un engagement de la société PIMENT ROUGE de signer des contrats d’approvisionnements avec chacune des sociétés WOK, [Localité 1], WOK, [Localité 2], YAK et WOK, [Localité 3].
M., [U], [G], souhaitant pérenniser la relation entre la société PIMENT ROUGE et les restaurants, la signature de ces contrats d’approvisionnements était une condition essentielle dans sa décision de reprendre la société PIMENT ROUGE, ce qui est rappelé dans l’acte de cession.
Ainsi, le 4 janvier 2016, quatre contrats d’approvisionnement ont été signés, concomitamment à la signature de l’acte de cession de la société PIMENT ROUGE au profit de M., [U], [G] qui en devenait le gérant.
Ces contrats, d’une durée de cinq ans, expirant le 31 décembre 2020, ne pouvaient être renouvelés par tacite reconduction, les parties étant alors libres de négocier un nouveau contrat.
Il était prévu à l’acte de cession et en application de ces contrats d’approvisionnement, un engagement des vendeurs de se fournir en produits exotiques exclusivement auprès de la société PIMENT ROUGE, et de réaliser un volume d’achats annuel cumulé de 360 000€ HT minimum, toutes entités confondues.
Un mécanisme prévoyait par ailleurs une clause pénale au cas où cet objectif ne serait pas atteint, ainsi que des acomptes sur pénalités au cas où le chiffre d’affaires réalisé serait inférieur à certains seuils.
Le 12 novembre 2018, une nouvelle convention a été signée entre la société, [V], la société S.T.INVEST et la société BRITANIA, avec la « participation » de la société PIMENT ROUGE.
Cette nouvelle convention confirmait les objectifs de chiffre d’affaires à atteindre jusqu’au 31 décembre 2020 pour les quatre entités signataires des contrats d’approvisionnements de 2016, soit 180 000 € HT pour le 2 ème semestre de 2018 puis 360 000 € HT par an pour 2019 et 2020, tout en introduisant une nouvelle remise de 2% dans l’hypothèse où le volume d’achats de l’ensemble des restaurants des sociétés, [V] et S.T.INVEST. (WOK, [Localité 1], WOK, [Localité 2], YAK, WOK, [Localité 3], BDS, WHITEFIELD et AVEC) atteindrait 250 000€ HT du 11 juin au 31 décembre 2018, puis 500 000€ HT par an, sans limitation de durée.
Enfin, une remise complémentaire de 1,5% était prévue à compter de l’ouverture par la société PIMENT ROUGE de sa nouvelle plateforme logistique en 2019, ainsi que le reversement de toutes les remises obtenues des fournisseurs.
Estimant que les engagements contractuels des sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST n’avaient pas été respectés, M., [U], [G] a, par courriers recommandés du 22 mars 2023 réclamé à la société, [V] ENTREPRISES et à la société S.T.INVEST une somme de 95 629 € HT en application des pénalités contractuelles prévues à la convention du 12 novembre 2018 ainsi que le remboursement de la remise complémentaire de 2%.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2023, les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST ont refusé de faire droit à la demande de la société PIMENT ROUGE tout en l’informant qu’elles entendaient mettre fin à tout engagement contractuel.
La société PIMENT ROUGE a alors, par courrier recommandé de son conseil du 6 mai 2024, mis en demeure la société, [V] ENTREPRISES et la société S.T.INVEST de lui régler la somme de 95 629 € HT, tout en proposant la recherche d’une issue amiable au différend les opposant.
En l’absence de réponse, la société PIMENT ROUGE a, par actes introductifs d’instance du 22 novembre 2024 signifiés par la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à RENNES (35), assigné la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS S.T.INVEST à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article L.442-1 (5°) du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Constater que la SAS, [V] ENTREPRISE et la SAS ST. INVEST ont rompu brutalement leurs relations commerciales avec la SARL PIMENT ROUGE ;
* Condamner solidairement la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS ST, INVEST à verser à la SARL PIMENT ROUGE la somme de 36 601 € au titre du préjudice économique résultant de cette rupture abusive des relations commerciales ;
* Condamner solidairement la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS S.T. INVEST à verser à la SARL PIMENT ROUGE la somme de 11 078,39 € au titre du préjudice économique résultant du coût engendré par les ruptures conventionnelles des contrats de travail de deux salariés ;
* Condamner solidairement la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS ST. INVEST à verser à la SARL PIMENT ROUGE la somme de 95 629 € HT, due au titre de la convention d’approvisionnement du 12 novembre 2018, et ce avec intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023, lesquels intérêts devront être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner solidairement la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS S.T. INVEST à verser à la SARL PIMENT ROUGE la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS S.T. INVEST aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire enrôlée sous le n°2024F00443 a été appelée à l’audience du 1 er juillet 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025. Le délibéré a été reporté au 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société PIMENT ROUGE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 1 er juillet 2025, dans lesquelles elle invoque la rupture brutale de la relation commerciale établie et les différents préjudices qu’elle aurait subi de ce fait.
Elle demande également que soit indemnisé le préjudice qu’elle a subi du fait de l’inexécution par les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST de leurs engagements contractuels relatifs au volume minimum d’achats auxquels s’étaient engagés les restaurants.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L.442-1 (5°) du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Constater que la SAS, [V] ENTREPRISE et la SAS S.T. INVEST ont rompu brutalement leurs relations commerciales avec la SARL PIMENT ROUGE ;
* Condamner solidairement la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS S.T. INVEST à verser à la SARL PIMENT ROUGE la somme de 36 601 € au titre du préjudice économique résultant de cette rupture abusive des relations commerciales ;
* Condamner solidairement la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS S.T. INVEST à verser à la SARL PIMENT ROUGE la somme de 11 078,39 € au titre du préjudice économique résultant du coût engendré par les ruptures conventionnelles des contrats de travail de deux salariés ;
* Condamner solidairement la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS ST. INVEST à verser à la SARL PIMENT ROUGE la somme de 94 895 € HT, due au titre de la convention d’approvisionnement du 12 novembre 2018, et ce avec intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023, lesquels intérêts devront être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner solidairement la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS S.T. INVEST à verser à la SARL PIMENT ROUGE la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner solidairement la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS S.T. INVEST aux entiers dépens de l’instance ;
* Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit ;
* Débouter la SAS, [V] ENTREPRISES et la SAS S.T. INVEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires aux présentes.
Pour les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST, en défense
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°3 signées et datées du 1 er juillet 2025.
Elles font tout d’abord observer qu’il n’y a jamais eu de relation commerciale entre elles et la société PIMENT ROUGE car les contrats d’approvisionnement engageaient les restaurants mais pas les holdings qui ne jouent aucun rôle opérationnel.
Elles font ensuite observer que les années 2020 et 2021 ont été fortement impactées par les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de COVID 19, rendant illusoire la réalisation des objectifs prévus à la convention de 2018. Si irrespect des engagements contractuels il y a eu, il ne peut résulter que de la force majeure.
Enfin, elles font observer que la société PIMENT ROUGE ne rapporte pas la preuve qu’elles n’auraient pas rempli leurs obligations contractuelles.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, elles demandent au Tribunal de :
Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
* Dire et juger que les sociétés ST INVEST et, [V] ENTREPRISES n’ont jamais entretenu la moindre « relation commerciale établie » avec fa société PIMENT ROUGE,
* Rejeter les demandes de la société PIMENT ROUGE au titre d’une prétendue rupture des relations commerciales établies,
Vu la convention du 12 novembre 2018, Vu les articles 1217, 1218, 1219 et 1231-2 du Code civil,
* Dire et juger que la société PIMENT ROUGE ne justifie pas d’un quelconque irrespect des obligations contractuelles des sociétés ST INVEST et, [V] ENTREPRISES,
En outre,
* Dire et juger que les sociétés ST INVEST et, [V] ENTREPRISES ont été confrontées à l’inexécution des obligations contractuelles de la société PIMENT ROUGE,
* Dire et juger que les sociétés ST INVEST et, [V] ENTREPRISES ont été confrontées à un cas de force majeure liée à la fermeture des restaurants au cours de l’épidémie de Covid 19,
Vu l’article 1195 du Code civil,
* Dire et juger que les sociétés ST INVEST et, [V] ENTREPRISES ont été confrontées à un changement de circonstance imprévisible rendant indispensable la renégociation de la convention du 12 novembre 2018,
* Réviser la convention en question pour ramener les objectifs de chiffre d’affaires à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
* Rejeter les demandes de la société PIMENT ROUGE au titre d’une prétendue inexécution de la convention du 12 novembre 2018,
* Condamner la société PIMENT ROUGE à payer aux sociétés ST INVEST et, [V] ENTREPRISES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner les mêmes aux dépens, en ce compris les frais de sommation de payer,
Ecarter, en application de l’article 514-1 du CPC, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DISCUSSION
Sur l’existence d’une relation commerciale établie entre la société PIMENT ROUGE et les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T. INVEST
La Cour de Cassation a posé le principe qu’une relation commerciale est établie dès lors que cette relation est régulière, significative et stable, ce qui est le cas en l’espèce considérant que la relation entre la société PIMENT ROUGE et les sociétés appartenant aux sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST durait depuis plusieurs années, que les commandes étaient placées sur une base hebdomadaire, et que le volume d’affaires traité était de plus d’un demi-million d’euros par an.
Cependant, les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T. INVEST, contestent qu’il y ait eu la moindre relation commerciale établie entre elles et la société PIMENT ROUGE, au motif qu’elles ne seraient que des holdings sans activité commerciale avec pour seule vocation de détenir des participations dans diverses sociétés exploitant des restaurants.
Or, il convient tout d’abord de relever que, si effectivement ce ne sont pas les sociétés holding, personnes morales, qui sont signataires les contrats d’approvisionnement, ce sont bien elles qui, dans l’acte de cession de la société PIMENT ROUGE, en son article 10, se sont engagées « à ce que les sociétés WOK, [Localité 1], WOK, [Localité 3], WOK, [Localité 2] et YAK et toutes autres sociétés contrôlées directement par MM., [B], [V] ou, [C], [Q] ou par Mmes, [F], [V] ou, [J], [Q], réalisent auprès de la Société un volume d’approvisionnement cumulé minimum de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS (360.000 €) hors taxes par an ».
Par ailleurs, ce sont les mêmes personnes qui sont à la fois les dirigeants des sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST mais aussi des quatre restaurants qui ont signé les contrats d’approvisionnement :
* Ainsi des sociétés WOK, Antipolis, WOK, [Localité 2] et YAK dont les gérants sont Mme, [J], [Q] et M., [C], [Q], par ailleurs seuls associés de la société S.T.INVEST ;
* Ainsi également de la société WOK, [Localité 1] dont les gérants sont, entre autres, Mme, [J], [Q], M., [C], [Q] et M., [B], [V], celui-ci étant par ailleurs seul associé de la société, [V] ENTREPRISES.
Enfin et surtout, si la nouvelle convention du 12 novembre 2018 a permis d’acter l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires à mi-année 2018, elle est venue confirmer les volumes minimums à atteindre pour la période du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2020, soit 360 000 € HT en année pleine par l’ensemble des sociétés des sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T. INVEST.
Elle a instauré par ailleurs un nouveau système de remise additionnelle de 2% pour l’ensemble des restaurants si le chiffre d’affaires atteignait au moins 500 000 € HT par an, et ce sans limitation de durée.
Or, cette nouvelle convention a été signée par les sociétés, [V] ENTREPRISES, S.T. INVEST et BRITANIA, avec « la participation » de la société PIMENT ROUGE, mais pas par les restaurants que pourtant elle engageait en définissant les « conditions dans lesquelles les sociétés du groupe, [V] ENTREPRISE et S.T.INVEST. continueraient de s’approvisionner auprès de la société PIMENT ROUGE… ».
Cette convention a donc créé des obligations à la charge des sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T. INVEST.
Il ne fait ainsi aucun doute que les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T. INVEST étaient parties prenantes à une relation commerciale tripartite et il sera jugé, en conséquence, qu’il existe bien une relation commerciale établie entre elles et la société PIMENT ROUGE.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
La société PIMENT ROUGE invoque la rupture brutale de relation commerciale établie et demande en conséquence réparation de différents préjudices qu’elle aurait subis.
Selon l’article L.442-1-II du Code de commerce,
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».
En l’espèce, l’évolution de l’activité entre la société PIMENT ROUGE et l’ensemble des sociétés des SAS, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST a été la suivante, ainsi que cela ressort d’une attestation de l’expert-comptable de la société PIMENT ROUGE :
Ces chiffres mettent en évidence que la baisse des achats des restaurants est régulière depuis 2017.
Par ailleurs, des modifications intervenues dans le périmètre des groupes, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST ne semblent pas avoir eu une réelle incidence sur les volumes d’achats.
En effet, les modifications suivantes sont intervenues à partir de 2019, plusieurs des sociétés étant cédées à des tiers ou disparaissant :
* 30 octobre 2019 : dissolution de la société WOK, [Localité 2] après cession du fonds de commerce,
* 31 août 2019 : cession de la société YAK à un tiers, la société LK INVEST,
* 21 janvier 2022 : cession de la société WOK, [Localité 3] à un tiers, la société WA 2,
* 8 juillet 2022 : cession de la société WOK, [Localité 1] à un tiers, la société WOK FINANCES, cette société étant ensuite placée en redressement judiciaire le 18 septembre 2024.
Les quatre restaurants d’origine sont donc sortis du périmètre des sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST entre 2019 et 2022, ce qui n’a pas provoqué un arrêt brutal de la coopération avec la société PIMENT ROUGE, le volume d’affaires avec l’ensemble des restaurants se maintenant sur la période, avec toutefois l’impact de la crise sanitaire entre 2019 et 2020.
Par ailleurs, si la société PIMENT ROUGE a bien subi une perte d’activité, les chiffres suivants, tels qu’ils ressortent de ses comptes sociaux et des pièces versées aux débats, mettent en évidence que jamais elle ne s’est trouvée fragilisée :
[…]
Il convient également de noter que l’augmentation de chiffre d’affaires de la société PIMENT ROUGE entre 2020 et 2021 n’est pas imputable aux sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST puisque sur cette période le chiffre d’affaires réalisé avec les restaurants est resté stable autour de 360 000 € HT.
La société PIMENT ROUGE a donc trouvé des relais de croissance dont il apparaît qu’ils n’ont pas été pérennes puisque dès 2022 le chiffre d’affaires a diminué de 329 369 €, alors même que l’activité avec les restaurants des sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST n’a diminué que de 70 674 € en 2022.
Le Tribunal note que, malgré la modification du périmètre des restaurants détenus par les sociétés, [V] et ST INVEST, un volume d’affaires s’est maintenu.
En l’espèce, la rupture brutale n’est pas avérée. Il n’y a pas lieu à réparation d’un préjudice économique subséquent.
Dès lors, la société PIMENT ROUGE sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice économique à hauteur de 36 601 €.
Par ailleurs, la société PIMENT ROUGE affirme avoir dû se séparer de deux de ses collaborateurs au motif de la perte d’activité résultant de la rupture des relations commerciales avec les sociétés des SAS, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST.
Ces départs ont pris la forme de ruptures conventionnelles indemnisées à hauteur de 1 116,13 € pour le premier, un chauffeur livreur, et de 9 962,26 € pour le second, un responsable de stocks.
Comme il a été indiqué précédemment, la brutalité de la rupture n’étant pas établie, il n’y a pas lieu à réparation de ce poste de préjudice.
La société PIMENT ROUGE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation de la société PIMENT ROUGE au titre de la non-exécution des volumes prévus à la convention de 2018 et le remboursement de la ristourne de 2%
La société PIMENT ROUGE demande à être indemnisée par les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST d’un montant de 74 162 € HT au motif que les volumes d’approvisionnement réalisés par les sociétés des SAS, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST aurait été de 686 076 € HT seulement contre un engagement de 900 000 € HT.
L’article 1217 du Code civil dispose que :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution… »
Ce montant de 686 076 € correspond en fait au chiffre d’affaires réalisé par les seuls restaurants WOK, [Localité 1], WOK, [Localité 3], YAK et WOK, [Localité 2].
Or, il convient de considérer l’ensemble des sociétés des SAS, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST tel que le prévoit l’acte de cession de parts sociales de 2016, auquel la convention de 2018 fait explicitement référence en préambule :
« Article 10- CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT
Dans ce contexte et dans le cadre de l’exécution des quatre accords d’approvisionnement susvisés, les Cédants s’engagent à ce que les sociétés WOK, [Localité 1], WOK, [Localité 3], WOK, [Localité 2] et YAK et toutes autres sociétés contrôlées directement par MM., [B], [V] ou, [C], [Q] ou par Mmes, [F], [V] ou, [J], [Q], réalisent auprès de la Société un volume d’approvisionnement cumulé minimum de TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS (360.000 €) hors taxes par an. …»
L’attestation de l’expert-comptable de la société PIMENT ROUGE (pages 3 &4) montre que le total du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des restaurants s’est élevé sur la période du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2020 à la somme de 1 183 022 € HT, soit 283 022 € HT de plus que le montant prévu à la convention.
Les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST ont donc bien rempli leurs engagements contractuels.
En conséquence, la somme de 74 162 € HT n’est pas due à la société PIMENT ROUGE.
La société PIMENT ROUGE expose ensuite que la même convention de 2018 instaurait un nouveau système de remise additionnelle de 2% dans le cas où l’ensemble des sociétés contrôlées par les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST atteindrait un volume d’affaires minimum de 500 000 HT par an, sans limitation dans le temps.
De même, une remise de 1,5% devait être consentie par la société PIMENT ROUGE suite à l’ouverture de sa nouvelle plateforme logistique début 2019 et, enfin, les éventuelles remises obtenues des fournisseurs devaient être rétrocédées.
La société PIMENT ROUGE fait valoir qu’elle a appliqué ces nouvelles remises, non pas en pied de facture ou de manière rétroactive, mais directement en réduction de ses prix de vente, donc sans savoir si le chiffre d’affaires objectif serait atteint.
Or, cet objectif de chiffre d’affaires n’ayant pas été atteint, elle réclame le remboursement des réductions de prix pour un montant de 20 733 €.
Quant aux remises fournisseurs, l’expert-comptable de la société PIMENT ROUGE a attesté qu’il n’y en avait pas eu.
A l’appui de ses demandes, la société PIMENT ROUGE produit un certain nombre de pièces, factures et mercuriales, pour démontrer que les remises ont bien été accordées et déduites directement des prix de vente.
Or, un sondage réalisé en comparant des factures de mai 2018 et octobre 2018 met en évidence des réductions de prix autour de -1.5% et non pas -2.41% comme affirmé par le demandeur, sans que l’on sache par ailleurs s’il y a eu des évolutions de prix fournisseurs dans l’intervalle.
Les pièces versées aux débats ne rendent pas compte de l’évolution réelle des prix pratiqués par la société PIMENT ROUGE, notamment au regard de l’évolution des prix des fournisseurs, et ne permettent pas d’affirmer que les remises ont été effectivement appliquées.
La somme de 20 733 € HT n’est pas due à la société PIMENT ROUGE
De tout ce qui précède, la société PIMENT ROUGE est déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 94 895 € HT. (20733 + 74162)
Sur les demandes des sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST
Les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST demandent, sur le fondement de l’article 1195 du Code civil, que la convention les liant à la société PIMENT ROUGE soit révisée afin de ramener les objectifs de chiffre d’affaires à de plus justes proportions.
L’article 1195 du Code civil dispose que :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. ».
En l’espèce, les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST ne justifient pas en quoi l’exécution du contrat serait devenue « excessivement onéreuse » pas plus qu’elles ne justifient d’une demande commune au juge de procéder à l’adaptation de la convention.
Les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST seront donc déboutées de cette demande.
Sur les autres demandes
Enfin, le Tribunal condamne la société PIMENT ROUGE à payer aux sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés, [V] et S.T. INVEST sont déboutées du surplus de leur demande.
Le Tribunal condamne la société PIMENT ROUGE aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Vu l’article 442-1 du Code de commerce, Vu les articles 1195 et 1217 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la convention signée entre les parties le 12 novembre 2018, Vu les autres pièces versées aux débats,
Déboute la société PIMENT ROUGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST de leur demande relative à la révision de la convention de 2018,
Condamne la société PIMENT ROUGE à payer la somme de 3 000 € aux sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute les sociétés, [V] ENTREPRISES et S.T.INVEST du surplus de leur demande,
Condamne la société PIMENT ROUGE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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