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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 2023021779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023021779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD, SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023021779
ENTRE :
SOCIETE KEM ONE, dont le siège social est 19 rue Jacqueline Auriol 69008 LYON – RCS B 538695040
Partie demanderesse : assistée de Me François BILLEBEAU, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
ET :
1) SAS FRET SNCF, dont le siège social est 16 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine – RCS B 518697685
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier LACAZE du CABINET DS AVOCATS, Avocat et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
2) SAS VTG France, dont le siège social est 44 rue de Washington 75008 PARIS – RCS B 441608734
3) SARL VTG Rail Europe GmbH, dont le siège social est 44 rue de Washington 75008 Paris – RCS B 814699633
Parties défenderesses : assistée de Me Florian ENDRÖS du Cabinet ENDRÖS – BAUM Associés, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS KEM ONE est spécialisée dans la chlorochimie et les produits vinyliques.
VTG FRANCE SAS (ci-après « VTG ») exerce l’activité de location et location-bail de machines et matériels divers. VTG RAIL EUROPE FRANCE (ci-après « VREF ») est une société de droit étranger spécialisée dans le transport ferroviaire.
La SAS HEXAFRET, ci-après dénommée sous son ancien nom de FRET SNCF, exerce l’activité d’organisation, exploitation et commercialisation de services ferroviaires.
Le 17 février 2022, KEM ONE, expéditeur, a fait appel à FRET SNCF, transporteur, pour le transport de chloroforme liquide depuis Lavéra en France (13) jusqu’à Dordrecht au Pays-Bas ; à compter de la frontière franco-allemande, FRET SNCF a sous-traité le transport à DB CARGO.
Le wagon-citerne utilisé pour le transport était un wagon citerne loué par KEM ONE auprès de VTG, dont la maintenance était assurée par VTG et VREF.
Le 17 février 2022, KEM ONE a chargé le chloroforme liquide dans le wagon-citerne et l’a remis à FRET SNCF pour transport.
Le 22 février 2022, une fuite aurait été détectée en gare de Mannheim, en Allemagne, du fait d’un bouchon manquant sur le wagon-citerne.
KEM ONE considère que FRET SNCF, au titre de ses obligations de vérification de transporteur et VTG et VREF, au titre de leur obligation de maintenance, pourraient être responsables du sinistre.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par actes du 22 février 2023, KEM ONE a assigné VTG, VREF et FRET SNCF.
Par ses conclusions n° 3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, KEM ONE demande au tribunal de :
* Juger qu’elle se désiste de la présente instance ;
* Juger qu’elle ne se désiste pas de son action ni ne renonce à aucun droit contre quiconque, de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit ;
* Rejeter toute demande dirigée contre elle à quelque titre que ce soit, en particulier au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions n° 3 à l’audience du 23 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, FRET SNCF demande au tribunal de :
* Déclarer irrecevable l’action de KEM ONE à l’encontre de FRET SNCF ;
Á défaut, si par extraordinaire le Tribunal ne déclarait pas KEM ONE irrecevable :
* Débouter KEM ONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de FRET SNCF ;
En tout état de cause :
* Condamner KEM ONE à payer à FRET SNCF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner KEM ONE aux entiers dépens.
Par leurs conclusions n°3 à l’audience du 25 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, VTG et VREF demandent au tribunal de :
* Recevoir VTG et VREF France en leurs écritures ;
* Les y déclarer bien fondées ;
En conséquence :
Á titre principal :
* Juger que l’action de KEM ONE est purement hypothétique et préventive ;
* Juger que KEM ONE n’a pas intérêt à agir contre VTG et VREF ;
* Débouter KEM ONE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de VTG et VREF ;
Á titre subsidiaire :
* Rejeter toute demande formulée à l’encontre de VTG et VREF comme mal fondée ;
* Mettre hors de cause VTG et VREF ;
En tout état de cause :
* Condamner KEM ONE à payer à VTG et VREF la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 27 mars 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ; l’article 395 -1 du même code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ».
En l’espèce, KEM ONE déclare se désister de la présente instance.
Á cette audience, les défenderesses ont accepté le désistement d’instance de KEM ONE.
Le tribunal donnera donc acte à KEM ONE de son désistement d’instance parfait et par voie de conséquence, prononcera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
KEM ONE prétend qu’il appartient à chacune des parties de conserver la charge de ses propres frais.
FRET SNCF et VTG ont déclaré à l’audience maintenir leurs demandes reconventionnelles respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses ont présenté chacune par voie de conclusions une défense au fond rendue nécessaire par les demandes de KEM ONE ; elles ont ainsi dû, pour défendre leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera donc KEM ONE à payer la somme de 4 000 euros à FRET SNCF et à payer la somme de 4 000 euros à VTG et VREF au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de leurs demandes.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Les dépens seront mis à la charge de KEM ONE qui se désiste.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Donne acte à la SAS KEM ONE de son désistement d’instance et de son acceptation par les sociétés SAS FRET SNCF, VTG France SAS et la société de droit étranger VTG RAIL EUROPE FRANCE.
* Prononce l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2023021779 et son dessaisissement ;
* Condamne la SAS KEM ONE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,39 € dont 16,35 € de TVA.
* Condamne la SAS KEM ONE à payer la somme de 4 000 euros à la SAS FRET SNCF et la somme de 4 000 euros à VTG France SAS et à la société de droit étranger VTG RAIL EUROPE FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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