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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2025000213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Leboucq-Bernard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000213
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 343234142 SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Olivia LAHAYE- MIGAUD Avocat, [Adresse 5] [Adresse 1]
ET :
SARL LES MINIMES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 891934697
Partie défenderesse : assistée de Me Thibault LEVALLOIS Avocat au barreau de Nîmes – [Adresse 4] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a une activité de blanchisserie textile industrielle. Elle fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène auprès de professionnels de différents domaines d’activité.
La société LES MIMIMES a une activité de restauration traditionnelle.
Le 2 février 2022, LES MINIMES a souscrit auprès d’INITIAL, un contrat n° C1045764 pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels à savoir, des torchons, tabliers, vestes. Le montant minimum de l’abonnement mensuel a été fixé à la somme de 101,28 € HT, soit la somme de 121,54 € TTC. Ce contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 4 ans renouvelable par tacite reconduction.
Le 17 février 2022 le stock de linges a été mis en place.
A compter du 5 octobre 2022, selon INITIAL, LES MINIMES a refusé les prestations. Elle a également cessé de régler les factures de redevance à compter du mois de septembre 2022.
Le 14 octobre 2022, LES MINIMES a adressé une liste de réclamations et a notifié la résiliation du contrat.
Le 17 octobre 2022, INITIAL a répondu sans contester les manquements soulevés par la première et a indiqué un solde restant à lui régler de 417,28 €, solde que LES MINIMES a réglé le 14 novembre.
Le 8 novembre 2022, INITIAL a mis en demeure LES MINIMES de lui régler sa créance et lui a rappelé que faute de règlement, la résiliation anticipée serait actée au 1 er nombre 2022.
Le 10 novembre 2022, LES MINIMES a répondu que la résiliation était intervenue à la suite des manquements d’INITIAL et qu’elle avait subi un préjudice d’image.
Ainsi se présente le litige.
PROCEDURE
Par un acte extra-judiciaire du 23 décembre 2023, signifié selon les modalités de l’article 656 du CPC, INITIAL a assigné LES MINIMES devant le tribunal de céans.
A l’audience du 26 juin 2025, par ses conclusions n°1, dernier état de ses écritures, INITIAL demande au tribunal de,
* Débouter la société LES MINIMES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société LES MINIMES à payer à la société INITIAL la somme en principal de 4.041,21 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 125 € au titre des redevances,
* 4.017,49 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* 101,28 € à déduire au titre de la caution ;
* Condamner la société LES MINIMES à payer à la société INITIAL la somme de 606,18€ au titre de la clause pénale ;
* Condamner la société LES MINIMES à payer à la société INITIAL la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner la société LES MINIMES à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société LES MINIMES aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, par ses conclusions, dernier état de ses prétentions, LES MINIMES demande au tribunal de,
À titre principal
* Juger que la société INITIAL a manqué à ses obligations contractuelles ;
* Juger que les manquements de la société INITIAL justifient la résiliation contractuelle pour faute du contrat;
* Débouter la société initiale de l’intégralité de ces demandes ;
à titre subsidiaire
* Juger que la clause de résiliation anticipée doit être qualifiée de clause pénale ;
* Juger que cette clause pénale est disproportionnée ;
* Modérer le montant de la clause pénale,
En toute hypothèse
* Condamner la société initiale à verser à la société LES MINIMES, une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 6 novembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITIAL fait valoir que :
LES MINIMES a interrompu ses règlements sans aucune information préalable. Elle a ainsi rompu unilatéralement le contrat sans motif. Les clauses contractuelles prévues dans ce cas doivent être appliquées.
LES MINIMES réplique :
* en raison des manquements graves d’INITIAL dans l’exécution de sa prestation, elle a résilié le contrat par courriel qui n’a pas fait l’objet de contestation en retour ;
* elle a soldé son compte suite à sa demande de résiliation ;
* Ia mise en œuvre de la procédure standard de résiliation d’INITIAL est sans objet.
SUR CE,
Sur la demande d’INITIAL de règlements des factures impayées et de l’indemnité de résiliation
Selon INITIAL, elle était en droit de résilier le contrat aux torts de LES MINIMES, celle-ci n’ayant pas respecté la procédure de recours en cas de litige.
En conséquence, elle demande à LES MINIMES de lui régler les factures impayées ainsi que l’indemnité de résiliation pour un montant total de 5 115,57 € se décomposant comme suit :
* 125 € au titre des factures impayées,
* 4 017,49 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* 101,28 € à déduire au titre de la caution.
LES MINIMES conteste cette demande sur le fondement que :
* INITIAL a montré des manquements dans l’exécution de sa mission. La non qualité de son service justifie sa demande de résiliation aux torts exclusifs d’INITIAL ;
* Son courriel de résiliation n’a pas été contesté ;
* Elle a réglé le solde de la prestation d’INITIAL conformément à la demande d’INITIAL.
INITIAL soutient que les manquements soulevés par LES MINIMES ne sont pas suffisamment grave pour justifier une résiliation.
Le tribunal relève que :
* LES MINIMES a effectivement notifié par courriel la résiliation du contrat en date le 14 octobre 2025 en faisant valoir les manquements d’INITIAL ;
* Cette notification n’a pas été contestée par INITIAL dans sa réponse à ce mail ;
* LES MINIMES a payé le montant de 417,28 € réclamé par INITIAL au moment de la résiliation du contrat ;
* Le service commercial n’a pas réagi au courriel de LES MINIMES du 14 octobre de 2025 ;
* INITIAL a initié une procédure standard de résiliation sans tenir compte des échanges antérieurs avec son client ;
* Sachant que la moitié des serviettes est sale ou mal pliée, cela constitue un préjudice commercial sérieux pour un restaurant et, par conséquent, une motivation suffisamment grave pour résilier le contrat.
En conséquence, le tribunal dit que LES MINIMES a résilié le contrat aux torts exclusifs d’INITIAL.
Le tribunal déboutera INITIAL de sa demande de paiement. Compte tenu de la solution donnée aux litiges, INITIAL sera déboutée de toutes ses autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, LES MINIMES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera INITIAL à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’INITIAL.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS INITIAL de toutes ses demandes ;
* Condamne la SAS INITIAL à payer la SARL LES MINIMES la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS INITIAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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