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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2024F00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2024F00346
ENTRE :
SAS BMRA
[Adresse 1]
Représentée par Me Erick ZENOU (VIENNE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL ALBERT [A] [Adresse 2]
2/ M. [X] [A]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Adeline GOLVET (GRENOBLE)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Philippe BOURILLE
Date d’audience publique des débats : 14 Mai 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Christine COQUET
audience et lors du délibéré : M. Jean-Philippe BOURILLE
Mme Maud DAYEZ
Date de prononcé (1) : 25 Juin 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Christine COQUET
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Dans le cadre de son activité de construction et de travaux immobiliers, la SARL ALBERT [A] a procédé à plusieurs commandes de matériaux auprès de la SAS BMRA, société spécialisée dans la vente de matériels de construction, exerçant sous l’enseigne « POINT.P » sur différents points de vente.
Ces commandes ont fait l’objet de cinq factures qui représentent un total de 55.226,90 euros qui demeurent à ce jour pour partie impayée.
[…]
Parallèlement la SARL ALBERT [A] a tiré le 07 juillet 2023 au profit de la SAS BMRA, onze lettres de change, chacune avalisée par M. [X] [A], gérant de la SARL ALBERT [A], soit un montant total de 65.000 euros.
A ce jour, 4 effets de commerce sont revenus impayés à hauteur de 22.000 euros.
Différentes mises en demeure ont été adressées par la SAS BMRA afin d’obtenir le paiement des sommes dues par la SARL ALBERT [A] et M. [X] [A] mais ces dernières sont restées vaines.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice des 26 septembre 2024 et 16 octobre 2024, la SAS BMRA a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL ALBERT [A] et M. [X] [A].
L’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2025.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions en réponse reçues au greffe le 10 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS BMRA demande au tribunal de :
Vu les articles L-511-17, L-511-21, L-511-38, L-511-44 et L.511-45 du Code de Commerce, Vu les articles 1103,1104 et 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
* Condamner solidairement la SARL ALBERT [A] et M. [X] [A] à payer à la SAS BMRA la somme de 22.000 euros (vingt-deux mille euros), correspondant au montant des 4 lettres de change impayées, à majorer des intérêts au taux légal calculé à partir de la date d’échéance de chacune des lettres de change,
* Condamner la SARL ALBERT [A] à payer à la SAS BMRA la somme en capital de 43.231,08 euros, correspondant au montant des factures impayées, à majorer des intérêts de retard exigible à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture, sauf à déduire la somme de 22.000 euros payée au titre des titres des lettres de change,
* Condamner la SARL ALBERT [A] à payer à la SAS BMRA la somme de 6.486,66 euros, correspondant au montant de la clause pénale appliquée sur les factures impayées,
Condamner la SARL ALBERT [A] à payer à la SAS BMRA la somme de 200 euros, correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros applicable sur chaque facture impayée,
En tout état de cause :
* Condamner la SARL ALBERT [A] et MONSIEUR [X] [A], solidairement, à payer à la SAS BMRA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions en réplique N°2 reçues au greffe le 20 mars 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL ALBERT [A] et M. [X] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-5 et suivants et 1302 et suivants du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
– Juger que la créance de la SARL ALBERT [A] est de 231,08 euros,
En conséquence :
* Rejeter la demande de paiement formée par la SAS BMRA au titre des lettres de change pour le montant de 22.000 euros,
* Rejeter la demande de paiement formée par la SAS BMRA en capital au titre des factures impayées pour un montant de 43.231,08 euros,
* Rejeter la demande de paiement au titre de la clause pénale, cette dernière étant inopposable,
* Condamner la SAS BMRA aux entiers dépens,
* Condamner la SAS BMRA à verser à la SARL ALBERT [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la SAS BMRA :
* Sur la demande de paiement de 43.231,08 euros, correspondant au montant des factures impayées,
La SAS BMRA affirme que la SARL ALBERT [A] reste redevable-de la somme de 43 231.08 euros, cette somme correspondant au solde du capital des factures impayées à ce jour.
Celle-ci ajoute que la SARL ALBERT [A] n’ayant pas respecté son obligation contractuelle elle est en droit de demander l’application d’un taux d’intérêt de retard comme mentionné sur chacune de ses factures :
« le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date limite de règlement est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de % ou de 8 points de % pour une commande publique »
* Sur la demande de paiement par la SARL ALBERT [A] de 22.000 euros en régularisation des quatre lettres de change impayées,
La SAS BMRA fait valoir que 4 effets de commerce impayés pour la somme totale de 22 000 euros ont été régulièrement acceptés par le tiré, la SARL ALBERT [A], la signature du représentant légal de celle-ci y figurant bien.
La SAS BMRA ajoute que chacun de ses effets de commerce respectent par ailleurs l’ensemble des mentions obligatoires prévues par le code de commerce.
La SAS BMRA soutient que la SARL ALBERT [A] s’est engagée cambiairement envers elle au paiement de celles-ci quel que soit le lien contractuel qu’il peut exister entre le tiré et le bénéficiaire.
De plus la SAS BMRA insiste en précisant que, du fait du caractère impayé de ces effets de commerce, elle est en droit d’obtenir la majoration de cette créance au taux d’intérêt légal à partir de la date d’échéance de chacune des lettres de change.
* Sur la demande de paiement par M. [X] [A] de 22.000 euros en régularisation des quatre lettres de change impayées en sa qualité d’avaliste,
La SAS BMRA fait valoir que M. [X] [A] a avalisé chacune des lettres de change qui sont revenues impayées à échéance pour la somme totale de 22.000 euros. Elle ajoute que M. [X] [A], en signant et en ajoutant la mention « Bon pour aval » , s’est engagé de la même manière que la SARL ALBERT [A].
Dans ces conditions, la SAS BMRA soutient que M. [X] [A] est engagé en tant qu’avaliste au paiement des 22.000 euros majorés des intérêts au taux légal applicable entre professionnels et calculés à partir de la date d’échéance de chacune des lettres de change impayées.
* Sur la demande d’application de la clause pénale sur les factures impayées,
La SAS BMRA rappelle que ses conditions générales de vente prévoient le paragraphe suivant :
« Tout défaut de paiement à l’échéance entraînera, sauf report accordé par notre société, quel que soit le mode de règlement prévu, l’application de plein droit d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée. »
De ce fait la SAS BMRA sollicite l’application de cette clause pénale au capital des factures impayées de la SARL ALBERT [A].
* Sur la demande d’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
La SAS BMRA rappelle que cinq de ses factures étant restées impayées à ce jour et ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 29 janvier 2024, celle-ci est en droit de demander une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit une indemnité de recouvrement de 200 euros.
* en ce qui concerne la SARL ALBERT [A] et M. [X] [A] :
* Sur la demande de révision de la créance à 231.08 euros comme solde des factures impayées et sur le rejet du paiement du solde des factures impayées pour un montant de 43.231,08 euros,
La SARL ALBERT [A] affirme avoir déjà réglé à la SAS BMRA la somme de 54 778.88 euros suivant le détail suivant :
[…]
De ce fait la SARL ALBERT [A] estime n’être redevable que de la somme de 231,08 euros et affirme que les divers montants des indemnités de retard et de recouvrement sont injustifiés puisque la quasi-totalité des factures a été soldée.
* Sur le rejet du paiement de 22.000 euros au titre de la régularisation des lettres de change impayées,
Compte tenu de ce qui précède, la SARL ALBERT [A] affirme que sa créance vis-à-vis de la SAS BMRA a pour solde 231,08 euros, somme très inférieure à la réclamation en paiement des 22.000 euros concernant les effets de commerce impayés.
De ce fait elle réplique que ces lettres de change sont indues et qu’elles n’ont pas être honorées ni par la SARL ALBERT [A] ni par M. [X] [A].
* Sur la demande de rejet de la clause pénale sur les factures impayées,
La SARL ALBERT [A] conteste l’application de cette clause pénale au motif que les conditions générales de vente de la SAS BMRA ne lui sont pas opposables, aux motifs qu’elles ne lui ont jamais été communiquées pour acceptation. Elle appuie sa démonstration par le fait que la SAS BMRA ne produit ni ses conditions générales de ventes, ni la preuve de l’acceptation de celle-ci par la SARL ALBERT [A].
Ainsi la SARL ALBERT [A] soutient que pour qu’une clause pénale soit applicable elle doit être expressément stipulée dans le contrat et acceptée par les parties, à défaut elle sera inopposable.
DISCUSSION
* Sur la demande de paiement de 43.231,08 euros par la SAS BMRA à la SARL ALBERT [A] :
Il convient tout d’abord de faire un point sur la créance de la SARL ALBERT [A] envers la SAS BMRA, pour se faire nous allons détailler les factures, avoirs et paiements :
Sur le point des factures, elles sont au nombre de cinq pour un total de 55 226,90 euros TTC :
[…]
La pièce n° 8 produite par la SAS BMRA intitulée « décomposition du principal au 05/07/2025 », laisse apparaître la facture n°321C0006220660, émise le 31/03/2023 avec un solde de 216,08 euros, visée dans la première ligne du tableau joint ci-dessus, c’est donc ce montant que le tribunal retiendra après actualisation, ramenant ainsi la somme en principal à la somme de 55 009,86 euros.
Sur le point des avoirs et règlements directs, ils sont au nombre de sept visés sur la pièce n°8 de la SAS BMRA, soit quatre règlements et trois avoirs pour un total de 11 778,78 euros TTC, ciaprès :
[…]
Avant d’analyser les règlements réalisés par l’intermédiaire des différentes lettres de change, la créance détenue par la SAS BMRA à l’égard de la SARL ALBERT [A] s’élève ainsi à la somme de 43 231,08 euros TTC.
Il apparait que sur les onze lettres de change tirées par la SARL ALBERT [A] au profit de la SAS BMRA seules quatre apparaissent comme impayées, selon les avis de LCR impayés (pièce n°10 de la SAS BMRA).
Ainsi, au regard des pièces susmentionnées (pièce n°8 et pièce n°9 de la SAS BMRA), il convient de déduire de la créance de 43 231,08 euros la somme de 43 000 euros correspondant aux sept lettres de change payées par la SARL ALBERT [A] et dont il n’a pas été réclamé le paiement par la SAS BMRA.
La créance que détient la SAS BMRA à l’égard de la SARL ALBERT [A] s’établit donc à la somme de 231,08 euros TTC.
Il convient donc de condamner la SARL ALBERT [A] à payer à la SAS BMRA la somme de 231,08 euros TTC.
* Sur la demande de paiement par la SAS BMRA à la SARL ALBERT [A] de 22.000 euros en régularisation des quatre lettres de change impayées, en sa qualité de tireur :
En droit cambiaire, suivant les dispositions de l’article L. 511-17 du code de commerce, il est constant de dire qu’un tiré d’un effet de commerce, qui l’a donc accepté régulièrement, s’est engagé envers le bénéficiaire du paiement de celui-ci à son échéance.
En outre, il faut noter qu’un effet de commerce dispose d’un caractère autonome de toute créance sous-jacente.
En l’espèce, la SARL ALBERT [A] a tiré, au profit de la SAS BMRA, onze lettres de change pour un total de 65.000 euros, dont quatre d’entre elles, restent à ce jour impayées pour un montant total de 22.000 euros (pièce n°10 de la SAS BMRA).
De ce fait, la SARL ALBERT [A] reste engagée aux paiements de ces lettres de change impayées envers la SAS BMRA pour la somme de 22.000 euros, et ce, bien que sa créance ait été ramenée à la somme de 231,08 euros TTC.
Dans ces conditions, il convient donc de condamner la SARL ALBERT [A] au paiement de la somme de 22.000 euros, majorés des intérêts au taux légal applicable entre professionnels calculés à partir de la date d’échéance de chacune des lettres de change impayées.
* Sur la demande de paiement par la SAS BMRA à M. [X] [A] de 22.000 euros en régularisation des quatre lettres de change impayées en sa qualité d’avaliste :
En application des dispositions de l’article L. 511-21 du code de commerce, l’avaliste d’une lettre de change ayant signé celle-ci en ajoutant la mention « bon pour aval » s’engage de la même manière au paiement de celle-ci vis-à-vis du bénéficiaire que le tiré.
M. [X] [A] a apposé sa signature accompagnée de la mention « bon pour aval » sur chacune des onze lettres de change consenties et dont quatre d’entre elles sont demeurées impayées par la SARL ALBERT [A].
M. [X] [A], en sa qualité d’avaliste, se retrouve donc engagé au même titre que la SARL ALBERT [A], en application des dispositions de l’article L. 511-44 aliéna 1 et 2 du code de commerce, qui dispose que :
«Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées…»
Dans ces conditions, il convient donc de condamner solidairement M. [X] [A] en sa qualité d’avaliste au paiement de la somme de 22.000 euros, majorés des intérêts au taux légal applicable entre professionnels calculés à partir de la date d’échéances de chacune des lettres de change impayées.
* Sur la demande d’application de la clause pénale sur les factures impayées :
En l’espèce, la SAS BMRA sollicite l’application d’une clause pénale égale à 15%, laquelle aurait été prévue dans ses conditions générales de vente.
Or, en l’espèce, la SAS BMRA ni ne produit ses conditions générales de vente devant le tribunal, ni ne justifie de leur acceptation, par la SARL ALBERT [A].
De ce fait il convient de débouter la SAS BMRA de cette demande.
* Sur la demande de la SAS BMRA d’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement :
Au vu de ce qui précède, la créance de la SARL ALBERT [A] vis-à-vis de la SAS BMRA s’établit aujourd’hui à 231,08 euros TTC et correspond à un solde de compte client et non à une facture spécifique.
De ce fait, le tribunal ne peut octroyer une indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ainsi il convient de débouter la SAS BMRA de cette demande.
* Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SAS BMRA une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
L’exécution provisoire étant de droit applicable et compatible avec la nature du litige, le tribunal décide de ne pas l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Condamne la SARL ALBERT [A] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS BMRA la somme de 231,08 euros TTC, en règlement du solde des factures impayées, outre les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29/01/2024 date d’expédition de la mise en demeure,
Condamne solidairement la SARL ALBERT [A] et M. [X] [A], à payer, en deniers ou quittances valables à la SAS BMRA la somme de 22 000 euros TTC, au titre des quatre lettres de change impayées, outre les intérêts au taux légal applicable entre professionnels sur cette somme, à compter de la date d’échéance de chacune des lettres de changes demeurées impayées,
Déboute la SAS BMRA de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale,
Déboute la SAS BMRA de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SARL ALBERT [A] à payer à la SAS BMRA, la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ALBERT [A] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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