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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 nov. 2025, n° 2025F00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Novembre 2025
Références : 2025F00045
ENTRE :
SARL BARDAGE C.B.
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie DELON ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS LE CAIRN [Adresse 2]
Représentée par Me Louis HERAUD ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 10 Septembre 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Christine COQUET
audience et lors du délibéré : M. Jean-Philippe BOURILLE
Mme [K] [I]
Date de prononcé (1) : 12 Novembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Christine COQUET
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SARL BARDAGE C.B. exerce les activités de pose de couverture, bardage et charpentes métalliques.
La SAS LE CAIRN ([T] [H]) est une société holding dont Monsieur [U] [H] est le président. Il est par ailleurs le président ou gérant de plusieurs autres sociétés, dont la SCI ALPITUDE. Cette dernière est propriétaire d’un tènement immobilier à [Localité 3], dont la SAS [H] ENVIRONNEMENT est le locataire.
Fin janvier 2024, Monsieur [U] [H] a contacté la SARL BARDAGE C.B. pour effectuer un devis. Celle-ci avait déjà été sollicitée par Monsieur [U] [H] par le passé, en tant que dirigeant de la SAS [H] ENVIRONNEMENT.
La SARL BARDAGE C.B. s’est déplacée sur site puis a adressé à Monsieur [U] [H] ce devis, établi au nom de la SAS [H] ENVIRONNEMENT et portant sur l’adresse du bâtiment à [Localité 4]. Dans le cadre de cet envoi, la SARL BARDAGE C.B. a utilisé sa messagerie intitulée [Courriel 1] pour transmettre son devis à Monsieur [U] [H], à l’adresse de messagerie [Courriel 2].
Courant février 2024, Monsieur [U] [H] a répondu par courriel, sous la dénomination de la SAS LE CAIRN, en demandant une modification du devis. La SARL BARDAGE C.B. a adressé ce nouveau devis via les messageries préalablement citées. Monsieur [U] [H], toujours sous la dénomination de la SAS LE CAIRN a validé ce devis et sollicité une date d’intervention.
Les travaux ont été réalisés puis la SARL BARDAGE C.B. a émis la facture n° 202405003, d’un montant de 11 196,00 euros TTC, payable par virement avant le 30 juin 2024, et adressée à la SAS LE CAIRN.
Le 14 juin 2024, la SAS LE CAIRN a reçu un mail provenant toujours de l’adresse [Courriel 1], sollicitant un règlement sur un autre RIB que celui précédemment communiqué.
Le 15 juin Monsieur [U] [H] a répondu à l’adresse [Courriel 1], demandant si le virement devait bien être réalisé sur le RIB nouvellement transmis et indiquant que le donneur d’ordre était la SCI ALPITUDE.
Le 16 juin 2024, la SAS LE CAIRN a reçu un mail dans lequel était jointe la facture n° 202405003 corrigée au nom de la SCI ALPTITUDE et confirmant le RIB modifié sur lequel acquitter la facture.
Le 17 juin 2024, Monsieur [U] [H] a procédé au virement sur le RIB nouvellement transmis, au nom des époux [L].
Le 18 juin 2024, Monsieur [U] [H] est relancé par la SARL BARDAGE C.B., pour le règlement de la facture. Celui-ci a précisé alors avoir procédé au règlement de la facture selon les nouvelles coordonnées communiquées.
La SARL BARDAGE C.B. a répondu ne pas être à l’origine de cet échange de mail et a conclu s’être fait pirater sa messagerie.
Monsieur [U] [H] a considéré ne plus avoir d’engagement auprès de la SARL BARDAGE C.B.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SARL BARDAGE C.B. a adressé à la SAS LE CAIRN et à la SCI ALPITUDE, une mise en demeure par courrier recommandé du 08/11/2024
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SARL BARDAGE C.B. a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS LE CAIRN.
Lors de l’audience des plaidoiries du 10 septembre 2025, le tribunal a autorisé la SAS LE CAIRN a produire une note en délibéré au plus tard le 18 septembre 2025, et a invité la SARL BARDAGE C.B à formuler ses éventuelles observations au plus tard le 25 septembre 2025.
Ces notes en délibéré ont été déposées au greffe les 18 septembre 2025 et 22 septembre 2025.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et des conclusions en réplique n°2, reprises oralement lors de l’audience des débats, déposées au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 31/07/2025, la SARL BARDAGE C.B. demande du tribunal de :
Déclarer recevable l’action de la SARL BARDAGE C.B à l’encontre de la SAS LE CAIRN ;
La Déclarer bien fondée,
En conséquence :
* Condamner la SAS LE CAIRN à payer à la SARL BARDAGE C.B. la somme principale de 11 196,00 euros TTC au titre de la facture 202405003 du 31/05/2024, outre intérêts sur cette somme au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30/06/2024;
* Condamner la SAS LE CAIRN à payer à la SARL BARDAGE C.B. la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Débouter la SARL LE CAIRN de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner la SAS LE CAIRN à payer à la SARL BARDAGE C.B. la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* Condamner la SAS LE CAIRN aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2, reprises oralement lors de l’audience des débats déposées au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 26/06/2025, la SAS LE CAIRN demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1342-3, 1347 et suivants, et 1353 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Déclarer irrecevable l’action intentée par la SARL BARDAGE C.B. à l’encontre de la SAS LE CAIRN ;
À titre subsidiaire,
* Débouter la SARL BARDAGE C.B. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la SARL BARDAGE C.B. à la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause,
* Condamner la SARL BARDAGE C.B. à la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Si, par impossible, le tribunal devait faire droit aux prétentions de la SARL BARDAGE C.B., Ordonner la compensation entre les sommes ;
* Juger que les intérêts afférents à la facture ne courront, à taux légal, qu’à compter du 14 juillet 2024 ;
* Condamner la SARL BARDAGE C.B. aux dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SARL BARDAGE C.B. :
Sur la recevabilité de l’action
La SARL BARDAGE C.B. soutient que la SAS LE CAIRN a contracté directement avec elle en acceptant le devis n°2024.002-2 en son nom, sans indiquer agir pour le compte d’une autre société. Elle considère que l’argument de la défenderesse visant à substituer la SCI ALPTITUDE comme cocontractant est infondé, cette dernière n’étant jamais intervenue dans les échanges ni dans la conclusion du contrat.
Elle ajoute que toute référence à la SAS [H] ENVIRONNEMENT est inopérante dès lors qu’en premier lieu, en l’absence de précisions, c’est en considération des relations précédentes qu’elle a rédigé le devis au nom de la SAS [H] ENVIRONNEMENT et en deuxième lieu, que le débat à ce titre est vide de substance dès lors que Monsieur [U] [H], dirigeant de la SAS LE CAIRN précise avoir cédé cette filiale.
Par ailleurs, la SARL BARDAGE C.B. fait valoir qu’il ne peut être invoqué une représentation de la SAS LE CAIRN dès lors qu’elle ne démontre pas avoir exprimé sans ambiguïté son intention d’agir au nom et pour le compte de la SCI ALPTITUDE.
Sur le paiement de la facture
La SARL BARDAGE C.B. prétend que la SAS LE CAIRN demeure débitrice de la somme de 11 196,00 euros TTC au titre de la facture n° 202405003, le paiement ayant été effectué sur un compte frauduleux à la suite d’un piratage. Elle invoque que ce règlement n’a pas d’effet libératoire et que la défenderesse doit régler la facture sur les coordonnées bancaires valides.
Elle soutient à ce titre que la SAS LE CAIRN a manqué de vigilance dès lors qu’elle aurait dû constater un certain nombre de points douteux dans ses échanges avec le pirate, les messages reçus n’ayant pas l’apparence d’une authenticité (typographie, orthographe).
Sur la demande reconventionnelle
La SARL BARDAGE C.B. explique que la demande reconventionnelle de la SAS LE CAIRN, au motif d’une prétendue négligence dans la protection de sa messagerie, est infondée. Elle fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et que la fraude résulte exclusivement d’un piratage informatique dont elle a également été victime.
En ce qui concerne la SAS LE CAIRN :
Sur la recevabilité de l’action
La SAS LE CAIRN soutient que la SARL BARDAGE C.B. ne peut agir contre elle, les travaux ayant été réalisés pour la SCI ALPTITUDE, propriétaire du bâtiment, et non pour son compte. Elle considère que la facture aurait dû être émise soit à la SCI ALPTITUDE qui est propriétaire du bâtiment, soit à la SAS [H] ENVIRONNEMENT qui est destinataire du devis, sachant qu’aucune relation contractuelle directe ne la lie à la SARL BARDAGE C.B.
Elle ajoute à titre subsidiaire qu’il n’est pas démontré de délégation, les conditions de l’article 1336 du code civil n’étant pas réunies et fait valoir que, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que le devis a été validé par la SAS LE CAIRN, ce sont les règles de la représentation qui devraient s’appliquer ce qui rendrait la SCI ALPTITUDE débitrice de la SARL BARDAGE C.B.
Sur le paiement de la facture
La SAS LE CAIRN fait valoir qu’elle a procédé au virement conformément aux instructions
reçues par courriel, lesquelles mentionnent un changement d’IBAN. Elle estime avoir agi de bonne foi et considère que ce paiement l’a libérée de son obligation, même si les fonds ont été détournés par un tiers à la suite d’une fraude informatique.
Sur la demande reconventionnelle
La SAS LE CAIRN invoque le fait que la SARL BARDAGE C.B. a manqué à son obligation de sécuriser sa messagerie électronique, facilitant ainsi l’escroquerie. Elle lui reproche une négligence fautive ayant permis la fraude et demande qu’il en soit tenu compte pour l’indemnisation qu’elle réclame.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions du droit des contrats, il convient d’abord de rappeler que, conformément à l’article 1113 du code civil, le contrat se forme par la rencontre d’une offre et de son acceptation. L’article 1114 précise que l’offre doit être ferme et précise et l’article 1118 prévoit que l’acceptation doit être pure et simple, sans équivoque.
La validité d’un contrat dépend donc de l’existence d’un consentement certain et non conditionné.
En l’espèce, aucun mandat de la SCI ALPITUDE n’est produit. La SAS LE CAIRN n’établit pas avoir expressément indiqué à la SARL BARDAGE C.B. qu’elle intervenait pour le compte de cette SCI. Les pièces démontrent au contraire que les échanges conclusifs se sont déroulés sous la dénomination de la SAS LE CAIRN, laquelle a validé le devis et sollicité l’intervention (pièce n°5 – la SARL BARDAGE C.B.). La référence initiale à la SAS [H] ENVIRONNEMENT ne suffit pas à écarter la responsabilité de la SAS LE CAIRN, puisque cette mention provenait de relations précédentes ayant eu lieu avec cette entreprise, dont il a été déclaré qu’elle a été cédée.
Il y a lieu de noter à ce titre que la SAS LE CAIRN ne démontre pas avoir, à aucun moment, porté à la connaissance de la SARL BARDAGE C.B. l’existence de la SCI ALPITUDE ni indiqué que celle-ci devait être regardée comme la véritable contractante. Aucun document, ni aucun courriel, ne mentionne cette SCI dans les échanges relatifs au devis ou à sa validation. Les seules correspondances produites établissent que les discussions se sont déroulées sous la dénomination de la SAS LE CAIRN, laquelle a directement sollicité les modifications du devis, confirmé l’offre et demandé la planification des travaux. En l’absence d’indication claire et non équivoque que la SAS LE CAIRN agissait pour le compte d’un tiers, la SARL BARDAGE C.B. était légitimement fondée à considérer que son cocontractant était bien la SAS LE CAIRN.
Il convient donc de retenir que le contrat a été formé entre la SARL BARDAGE C.B. et la SAS LE CAIRN, cette dernière ayant exprimé son consentement en son nom propre.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité à agir soulevée par la SAS LE CAIRN et de déclarer recevable l’action introduite par la SARL BARDAGE C.B. contre la SAS LE CAIRN.
Sur le paiement de la facture
Il ressort des écritures et des dires de l’audience, que la réalité du piratage de la messagerie n’est pas discutée entre les parties. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point qui ne fait pas débat.
L’article 1342-3 du code civil dispose que « le paiement doit être fait au créancier ou à une personne ayant pouvoir de recevoir pour lui ». Un paiement effectué entre les mains d’un tiers non autorisé n’éteint pas l’obligation.
Il résulte des textes précités que seul un paiement fait au véritable créancier ou à son mandataire autorisé libère le débiteur. En l’espèce, le virement effectué au profit d’un compte au nom de tiers étrangers au contrat ne saurait avoir un effet libératoire.
La thèse selon laquelle la SARL BARDAGE C.B. aurait manqué de vigilance concernant la sécurisation de sa messagerie ne peut prospérer. Aucune faute n’est établie dans la gestion de sa messagerie. Le piratage constitue une fraude commise par un tiers, qui ne peut être imputée directement à la victime. En revanche, la SAS LE CAIRN, en qualité de débiteur, devait s’assurer que le changement de RIB était validé par un canal distinct et sûr, compte tenu du caractère substantiel de cette modification.
Ainsi, il ressort que la SAS LE CAIRN n’apporte pas la preuve d’avoir tenté avec toute l’insistance et les précautions indispensables compte tenu des circonstances et de l’enjeu, de contacter par téléphone la SARL BARDAGE C.B., lui permettant d’obtenir confirmation de la modification du RIB. Elle a en revanche, sollicité confirmation en répondant au courriel frauduleux, c’est-àdire auprès du pirate lui-même, en utilisant l’adresse électronique compromise.
Par ailleurs le tribunal constate que la SAS LE CAIRN n’a pas relevé plusieurs anomalies affectant le RIB, transmis par le pirate.
Il apparaît d’une part que le compte bénéficiaire était ouvert au nom des époux [L] et non de la SARL BARDAGE C.B.
D’autre part, le RIB mentionnait comme établissement la « Banque de France », or celle-ci n’a pas vocation à détenir elle-même un compte bancaire d’entreprise.
Enfin, lors de l’opération de virement, il apparaît qu’il s’agit d’une banque en ligne, et que le nom apparaît tel que « BARDAGE SB ASARL ».
Ces incohérences constituaient des alertes évidentes.
Ces circonstances traduisent un défaut de vigilance de la SAS LE CAIRN, laquelle n’a pas procédé aux contrôles élémentaires permettant de détecter la fraude. En procédant à un virement vers un tiers manifestement non habilité, elle a manqué à son obligation de prudence, caractérisant une faute.
En conséquence, le règlement opéré sur le compte frauduleux ne libère pas la SAS LE CAIRN, qui demeure redevable envers la SARL BARDAGE C.B de la somme principale de 11 196,00 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS LE CAIRN à payer à la SARL BARDAGE C.B. la somme principale de 11 196,00 euros TTC.
Le tribunal considère par ailleurs, qu’en raison des circonstances de la cause, il devra être appliqué sur la somme due le taux d’intérêt légal à compter du 08/11/2024, date de la mise en demeure.
La SAS LE CAIRN doit également être condamnée à payer à la SARL BARDAGE C.B. la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur la demande reconventionnelle
En raison de la décision ci-avant énoncée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS LE CAIRN qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déclare la demande de la SARL BARDAGE C.B. régulière et recevable.
Dit que le paiement effectué le 17 juin 2024 par la SAS LE CAIRN sur un compte frauduleux n’a pas d’effet libératoire.
Condamne en conséquence la SAS LE CAIRN à payer en deniers et quittance valables à la SARL BARDAGE C.B. :
* la somme principale de 11 196,00 euros TTC au titre de la facture n°202405003 du 31 mai 2024 outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 08/11/2024,
* la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LE CAIRN aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Rejette toutes autres demandes.
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