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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2025F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 mars 2025
Références : 2025F00020
ENTRE :
SELARL ETUDE [K]-[G]-[I] représentée par Me [L] [K] et Me [F] [G] agissant en qualité de liquidateur de la SARL [Y] JULIEN L’Axiome
[Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [Y] [C]
[Adresse 2]
non représenté
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 7 février 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 12 mars 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, à la requête de la SELARL ETUDE [K]-[G]-[I], «représentée par Maître [L] [K] et Me [F] [G] et Me [I] », ès qualité, à l’encontre de M. [Y] [C],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 17 janvier 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de
remise de l’assignation à M. [Y] [C]. La certitude du domicile de ce dernier est confirmée par ce procès-verbal et M. [Y] [C] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, M. [Y] [C] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que M. [Y] [C] n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [Y] JULIEN, et nommé « la SELARL ETUDE [K]-[G] » représentée par Me [L] [K] et Me [F] [G] en qualité de liquidateur.
Me [I] est mentionné dans le corps de l’assignation mais il résulte de l’extrait KBIS produit de la SARL [Y] JULIEN que seuls ses associés exercent le mandat au nom de la SELARL ETUDE [K]-[G]-[I]. Il n’y a donc pas lieu de le mentionner dans le corps de ce jugement.
M. [Y] [C], gérant de la SARL [Y] JULIEN, s’est donc dès lors trouvé dessaisi de l’administration et de la disposition des biens composant le patrimoine de la société, conformément à l’article L. 641-9 I du code de commerce.
Dans le cadre des opérations de liquidation, il a été mis en évidence l’existence d’un compte courant d’associé débiteur d’un montant de 29 597,24 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Selon une lecture combinée des articles L. 223-21 et L. 223-22 du code de commerce, l’interdiction pour les gérants de se faire consentir un découvert en compte courant d’associé constitue une infraction aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, dont ils doivent répondre.
C’est sur ce fondement que la SELARL ETUDE [K]-[G], représentée par Me [L] [K] et Me [F] [G], ès qualité, a adressé, en date du 07 novembre 2023, une mise en demeure de payer la somme susvisée, conformément aux articles L. 223-21 et L.223-22 du code de commerce, à M. [Y] [C], qui l’a réceptionné le 15 novembre 2023. Celle-ci n’a pas été suivie d’effet.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SELARL ETUDE [K]-[G]-[I], représentée par Me [L] [K] et Me [F] [G], ès qualités, en condamnant M. [Y] [C], à payer la somme en principal visée ci-dessus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est équitable d’accorder à la SELARL ETUDE [K]-[G]-[I] représentée par Me [L] [K] et Me [F] [G], ès qualités, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, M. [Y] [C] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par M. [Y] [C],
Condamne M. [Y] [C] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL ETUDE [K]-[G]-[I] représentée par Me [L] [K] et Me [F] [G], ès qualité, :
* la somme de 29 597,24 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal sur le montant en principal, à compter du 12 mars 2025,
* la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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