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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 2 févr. 2026, n° 2024F02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 2 FEVRIER 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02231 (N° IP 2024I03558)
société A 2 N SARL C/ SAS [Adresse 1]
CREANCIER
◊ société A 2 N SARL, [Adresse 2],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Représentée par son gérant, Monsieur [I] [Q],
[…]
OPPOSANT
* SAS [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 21 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 septembre 2024 et signifiée le 5 novembre 2024,
représentée par Maître Patrick MAUBARET, Avocat à la Cour, Ne comparaissant pas à l’audience,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 juin 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société A 2 N SARL est spécialisée dans le nettoyage industriel, et plus particulièrement dans le nettoyage de fins de chantiers.
En mars 2024, la SAS [Adresse 1] a pris attache avec la société A 2 N SARL aux fins de réaliser des travaux de nettoyage de fin de chantier sur le site situé au [Adresse 1] à [Localité 1], notamment avec le nettoyage de vitres avec location d’un échafaudage.
C’est dans ce contexte que la SAS [Adresse 1] a signé le 6 mars 2024 le devis n° 24030177 d’un montant de 4.680,00 € TTC et, le 8 mars 2024, le devis n° 24030183 d’un montant de 1.175,88 €.
Les prestations de nettoyage ont été réalisées les 9, 10 et 18 avril 2024.
Les devis acceptés ont donné lieu à l’émission des factures afférentes :
* Le 10 avril 2024 la facture n° 24040029 de 1.175,88 € TTC
* Le 18 avril 2024 la facture n° 24040027 de 4.680,00 € TTC
* Le 30 avril 2024 la facture n° 24040040 de 984,89 € TTC pour la location de l’échafaudage
Les 3 factures étaient exigibles le 31 mai 2024.
Par courriers simples des 20 juin et 12 juillet 2024, la société A 2 N SARL a relancé la SAS [Adresse 1] d’avoir à lui régler la somme de 6.840,77 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 juillet 2024, la société A 2 N SARL a mis en demeure la SAS [Adresse 1] de lui régler la somme de 6.840,77 €, en vain.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la SAS [Adresse 1] de payer à la société A 2 N SARL la somme de 6.840,77 € en principal, outre frais et accessoires.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 5 novembre 2024 et la SAS [Adresse 1] a formé opposition le 21 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du tribunal de céans.
C’est sur convocation du greffe que les parties se présentent à l’audience du 30 juin 2025.
Par conclusions plaidées et déposées à l’audience du 30 juin 2025, la société A 2 N SARL demande au tribunal de céans de :
* Dire que la créance est fondée et exigible,
* Rejeter la contestation du débiteur,
* Confirmer l’injonction de payer rendue le 24 septembre 2024,
* Condamner le débiteur au paiement de la somme de 6.840,77 € TTC,
* Le condamner également aux frais de procédure ainsi qu’aux intérêts légaux à compter de la date d’échéance des factures,
* Et à tout ce que de droit.
La SAS [Adresse 1] ne s’est pas présentée à l’audience, ni personne pour elle et elle est déclarée non-comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience du 30 juin 2025.
LES MOYENS
Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société A 2 N SARL pour l’exposé de ses moyens.
Constatant la non-comparution de la SAS [Adresse 1], le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société A 2 N SARL développe que la SAS [Adresse 1] a accepté les devis par l’apposition de sa signature sur lesdits documents, que les prestations ont été réalisées, rapportées par une série de photos prises au début, pendant et à la fin du chantier de nettoyage et que l’exécution des travaux n’a pas été contestée.
La SAS [Adresse 1], absente à l’audience, ne présente pas de moyens en défense.
LES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par SAS [Adresse 1]
Par ordonnance du 24 septembre 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la SAS [Adresse 1] de payer à la société A 2 N SARL la somme de 6.840,77 € en principal, outre frais et accessoires.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 5 novembre 2024 et la société [Adresse 1] a formé opposition le 21 novembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du tribunal de céans, dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile.
Cette opposition étant recevable en la forme, il convient de statuer au fond.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance principale
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes:
Article1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Le tribunal constate que la requérante produit au dossier les devis signés par les parties, les factures adressées à la SAS [Adresse 1], les photos attestant de la bonne exécution du chantier, les deux courriers de relance ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure.
Le tribunal observe que les factures n° 24040029, n° 24040027 et n° 24040040 demeurent impayées pour un montant total de 6.840,77 € TTC. En conclusion, le tribunal dira que la créance détenue par la société A 2 N SARL est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS [Adresse 1] au paiement de la somme de 6.840,77 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024.
Sur les dépens
La SAS [Adresse 1] succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la SAS [Adresse 1],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS [Adresse 1] recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à la société A 2 N SARL la somme de 6.840,77 € TTC (SIX MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024,
Condamne la SAS [Adresse 1] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 104,47 €
Dont T.V.A. : 13,83 €.
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