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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective ouverture, 30 mars 2026, n° 2026L00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 30 mars 2026
Références : 2026L00282 Date d’enrôlement : 13 mars 2026
LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 621-1 et R. 621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L. 631-7, L. 641-1, R. 631-7 et R. 641-1 de ce même code,
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 822166740 de M. [H] [I], [Adresse 1] exerçant l’activité de « Restauration rapide sur place et à emporter avec spécialités orientales »,
Vu le jugement de ce tribunal rendu le 24 février 2026, qui a ouvert, sur assignation de l’URSSAF RHONE ALPES, une liquidation judiciaire concernant M. [H] [I] et nommé M. [O] [X], M. [F] [Q] et la SELARL [G] [J] représentée par Me [G] [J], en qualité respective de juges commissaires et liquidateur judiciaire,
Vu la déclaration de tierce opposition en vue de la rétractation de ce jugement et le retour in bonis M. [H] [I], déposée au greffe de ce tribunal, via le tribunal digital, par la SAS FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL, [Adresse 2], le 09 mars 2026 et enrôlée le 13 mars 2026 sous le numéro 2026L00282,
Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire de CHAMBERY,
Vu la transmission de la cause au mandataire, au juge commissaire et au créancier assignant,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu le courrier d’observation déposé par l’URSSAF RHONE ALPES au greffe de ce tribunal le 27 mars 2026,
Ont été entendus à l’audience des débats en chambre du conseil du 30 mars 2026, où ils ont été invités à comparaitre :
M. [H] [I],
* Me [G] [J], représentant la SELARL [G] [J], ès qualité,
M. [M] [Y], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY.
La SAS FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL est un tiers par rapport à M. [H] [I], en sa qualité de créancier et elle justifie d’un intérêt à agir. En effet, elle indique détenir une créance, au titre du mandat d’expertise comptable qui lui a été confié par M. [H] [I]. Elle précise également que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire engendrerait une perte de cette mission, qui lui serait préjudiciable.
Sa tierce-opposition a été formée via le tribunal digital dans le délai de 10 jours suivant la parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu de déclarer régulière et recevable la demande de la SAS FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL aux fins que soit rétracté le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire de M. [H] [I].
En revanche, lors de l’audience, il est apparu que le tribunal ne disposait pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise. Par ailleurs, plusieurs renseignements communiqués lors de cette audience sont à vérifier, notamment le fait que M. [H] [I] indique avoir cessé son activité depuis 2019, mais n’a effectué sa radiation au registre du commerce et des sociétés qu’en 2025.
Il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d’une enquête, et notamment en rapportant tous éléments permettant d’éclaircir la situation de M. [H] [I] entre 2019 et 2025.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de M. [H] [I], notamment sur la période de 2019, date de sa prétendue cession d’activité, à 2025, date de sa radiation au registre du commerce et des sociétés,
COMMET à cet effet, M. Laurent MUGNIER, juge de ce tribunal, qui pourra, s’il le juge utile, se faire assister d’un expert en la personne de la SELARL B.G.H. représentée par Me [N] [D] et Me [U][W],
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé, le cas échéant, celui de la SELARL B.G.H. représentée par Me [N] [D] et Me A.HARDY,
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience,
DIT qu’il appartiendra au greffier de communiquer ce ou ces rapports au ministère public ainsi qu’à M. [H] [I],
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 11 mai 2026 à 15 heures 40 où les parties de cause devront se trouver présentes,
INVITE le cas échéant M. [H] [I] à réunir le comité social ou économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le président et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-1 du code de commerce,
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que le représentant du comité social et économique, s’il en existe, soit avisé par le greffier qu’il peut prendre connaissance du ou des rapports au greffe et de la date d’audience,
L’audience des débats en chambre du conseil du 30 mars 2026 a été tenue par deux juges, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience et M. [B] [C], les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, Mme Corinne CLESSE.
Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l’affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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