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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 févr. 2025, n° 2024F02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025
N° de RG : 2024F02297 N° MINUTE : 2025F00440 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SC CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 11] Représentant légal : M. [K] [R] [F] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 8] [Localité 12]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 4] Toque : C1917 [Localité 10] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 9] [Localité 13] (7)
SAS SAS [X] PERE & FILS [Adresse 5] [Localité 14] Représentant légal : M. [E] [L] ,Président, [Adresse 6] [Localité 13] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025
et délibérée le 23/01/2025 par :
Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : Mme Michèle LEPOUTRE Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [X] Père & Fils, ci-dessous dénommée société [X], (SAS immatriculée à Bobigny sous le numéro 804 633 188) dont l’activité est la rénovation de bâtiments, l’architecture intérieure et la réalisation de mobilier a bénéficié le 19 juin 2015 de l’ouverture d’un compte courant professionnel et le 5 mai 2020 d’un PGE de 45 000€, le tout auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11], ci-dessous dénommée Crédit Mutuel, (immatriculée à Meaux sous le numéro 442 816 179)
A compter de janvier 2024, la société [X] a cessé tout paiement et les démarches entreprises par le Crédit Mutuel pour recouvrer sa créance sont restées vaines.
Ainsi est née la présente instance pour un montant total de 24 362,94 €.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, le Crédit Mutuel assigne la société [X] le 12 décembre 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] en ses demandes, la déclarer bien fondée.
CONDAMNER la SAS [X] PERE & FILS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] la somme de 233,72 € au titre du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX02] conformément au décompte de créance au 27/08/2024 (Pièce n°11), avec intérêts au taux légal du 28/08/2024 jusqu’à la date effective de paiement.
CONDAMNER la SAS [X] PERE & FILS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] la somme de 24 129,22 € au titre du Prêt Garanti par l’Etat N°10278 06004 00020824114, suivant décompte de créance au 27/08/2024 (Pièce n°17), avec intérêts au taux conventionnel de 0,70 % du 28/08/2024 jusqu’à la date effective de paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS [X] PERE & FILS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS [X] PERE & FILS aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02297 a été appelée pour mise en état à l’audience du 12 décembre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour le représenter et ne dépose aucune conclusion ;
A cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 16 janvier 2025 ;
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, entendu la plaidoirie de la partie présente. Le juge a ensuite clôturé son audition.
Il a informé la demanderesse qu’il rendra compte au tribunal et a mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 18 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le Crédit Mutuel produit principalement les pièces suivantes :
Extrait K bis de la SAS [X]
Statuts de la sas [X]
Convention d’ouverture d’un Euro compte Pro en date du 19 juin 2015
Liste des mouvements avec soldes progressifs du 01/01/2020 au 12/08/2024
Décompte de créance du compte courant au 27 aout 2024
Contrat de crédit PGE n° [XXXXXXXXXX02] en date du 5 mai 2020
Avenant au contrat de PGE en date du 7 mai 2021
Tableau d’amortissement du prêt
Relevé des échéances en retard avant déchéance du terme
Lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure
Le défendeur ne comparait pas et ne dépose aucune conclusion
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire ;
Vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le tribunal les examinera ;
Sur le compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX02]
L’examen des mouvements du compte professionnel depuis janvier 2020 montre que le compte présentait au 31 décembre 2023 un solde créditeur de 9 814,73 €. A compter du 3 janvier 2024 ce compte n’a enregistré aucune opération au crédit et a présenté sans interruption un solde débiteur qui s’élève au 27 août 2024 à la somme de 233,72€.
Une lettre de mise en demeure de régulariser la situation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juin 2024.
La cliente n’a pas répondu à cette demande.
En conséquence, le Crédit Mutuel a clôturé le compte le 27 août 2024.
Le Tribunal condamnera la société [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 233,72 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]. Cette somme sera augmentée d’un intérêt au taux légal à compter du 28 aout 2024.
Sur le Prêt garanti par l’Etat
Sur le PGE N° [XXXXXXXXXX03]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Par contrat en date du 5 mai 2020, le CRÉDIT MUTUEL a accordé à la société [X] un Prêt Garanti par l’État (PGE) d’un montant de 45 000,00 € au taux de 0% sur une durée initiale de 12 mois remboursable en une mensualité prévisionnelle fixée au 5 avril 2021.
Le 7 mai 2021, les parties ont convenu par avenant d’un rééchelonnement de ce prêt au taux fixe de 0,70 % l’an, sur une période de 60 mois, à partir du 10 juin 2021. Ce prêt, [XXXXXXXXXX01] 14, était remboursable par échéances mensuelles de 786,32 € dont 9.81 € pour l’assurance et 13,09 € pour la commission de garantie.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [X] a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du 10 janvier 2024 et qu’elle n’a pas régularisé sa situation après les lettres de mise en demeure adressées par CRÉDIT MUTUEL le 23 avril 2024 ;
L’article 1 de la clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE », qui en fixe les conditions, stipule : « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, (…) La banque a été par conséquent bien fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt notifiée à sa cliente par courrier du 17 juin 2024
La déchéance du terme donne droit à la perception par la banque « d’une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit (…) » soit en l’espèce une somme de :
21 946.55 € x 7 % = 1 536,27 €
prévue par l’article CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE du contrat de prêt « le prêteur aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit… »
A l’appui de sa demande, le CRÉDIT MUTUEL produit le décompte suivant en date du 27 août 2024 :
Capital restant dû :
Intérêts :
Assurance :
Frais :
Indemnité conventionnelle de 7%
21 946,65 €
173,79 €
92,87 €
379,64 €
1 536,27 €
24 129,22 €
Soit un total de
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal CONDAMNERA la société [X] à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 24 129,22 € au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX01] 14, outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % l’an, à compter du 28 aout 2024 jusqu’au complet règlement,
L’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur ayant obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CRÉDIT MUTUEL à hauteur de 500,00 € et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens
La société [X] étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 ;
CONDAMNE la société [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 233,72 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], augmentée d’un intérêt au taux légal à compter du 28 aout 2024 ;
CONDAMNE la société [X] à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 24 129,22 € au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX01] 14, assorti d’intérêts conventionnels au taux de 0,70 % l’an, à compter du 28 aout 2024 jusqu’au complet règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année civile, à compter du 20 novembre 2024 ;
CONDAMNE la société [X] à verser au CRÉDIT MUTUEL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la société [X] aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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