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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° 2023036016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023036016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023036016
ENTRE :
1. M. [B] [N], demeurant [Adresse 6] – BELGIQUE
Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme RICHARDOT, Avocat (E0129) et comparant par la Selarl Jacques MONTA, Avocat (D546)
2. Intervenant volontaire : Mme [G] [O] [N] née [R], demeurant [Adresse 6], BELGIQUE
Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme RICHARDOT, Avocat (E0129) et comparant par la Selarl Jacques MONTA, Avocat (D546)
ET :
1. SAS SP CORPORATE, RCS de Pontoise n° B 824 821 60, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de M. [D] [P] [W], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée du CABINET D’HERMOBEZ & Associés, Me René de LAGARDE, Avocat (C517) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
2. M. [I] [A], demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de Cabinet RICHER & ASSOCIES DROIT PUBLIC, Me Anguerrand COLOMBET, Avocat (P553) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI (J119).
3.
M. [U] [L], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de la SELARL MOREL-LE LOUEDEC-MALHERBE, Me Thierry MALHERBE, Avocat au Barreau du Val d’Oise, [Adresse 3] et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578).
4.
M. [F] [Z], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL MOREL-LE LOUEDEC-MALHERBE, Me Thierry MALHERBE, Avocat au Barreau du Val d’Oise, [Adresse 3] et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le 20 décembre 2016, la société de droit belge [N] AND CO a cédé à Messieurs [I] [A], [U] [L] et [F] [Z], agissant au nom et pour le compte de la SAS SP CORPORATE en cours de constitution et dont ils sont les fondateurs, 95% du capital de la société COURTAGE SPR pour un montant de 2.216.000 euros, dont 200.000 euros de crédit-vendeur.
Concomitamment, une promesse synallagmatique de cession des 5% restants du capital social de la SAS COURTAGE SPR pour un montant de 110.800 euros a été signée entre la société [N] AND CO et Messieurs [I] [A], [U] [L] et [F] [Z] agissant pour le compte de la SAS SP CORPORATE en cours de constitution.
En complément de ces accords, une lettre d’accompagnement du 20 décembre 2016 a été signée entre M. [N] et les associés fondateurs de la SAS SP CORPORATE en formation au terme de laquelle les associés fondateurs, agissant au nom et pour le compte de la SAS SP CORPORATE en formation, se portaient fort du versement par la société de Courtage SPR à M. [N] d’un honoraire d’accompagnement de 100.000 euros au titre de la gestion des relations clients payable au plus tard le 31 janvier 2018.
Un contrat signé le même jour portant sur une prestation de 18 mois d’accompagnement pour un montant de 45.000 euros a été conclu entre la SAS SP CORPORATE et M. [N] pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.
Suivant PV de l’AGE de la SAS SP CORPORATE du 31 janvier 2017, les actes et engagements concernant l’acquisition de 95% des actions de la société COURTAGE SPR, la promesse synallagmatique de cession de 5% des actions de ladite société ainsi que les actes ou engagements en relation avec ladite promesse, accomplis pour le compte de SP CORPORATE par les associés fondateurs avant son immatriculation, ont été repris à l’unanimité des associés présents.
Par courrier recommandé avec AR du 14 décembre 2020, après de nombreuses relances, M. [N] a rappelé à SP CORPORATE, à Messieurs [I] [A], [U] [L] et [F] [Z] et à la SAS COURTAGE SPR leurs obligations découlant des accords signés le 20 décembre 2016, dont le paiement de la somme de 100.000 euros qui lui était dû aux termes de la lettre d’accompagnement du 20 décembre 2016.
S’en sont suivies des négociations. Le 4 juillet 2021, M. [I] [A], président de SP CORPORATE a confirmé son accord pour un échéancier de paiement qui ne sera pas honoré.
Par courrier recommandé avec AR du 26 juillet 2021, M. [N] a mis en demeure la SAS SP CORPORATE, Messieurs [I] [A], [U] [L] et [F] [Z] et la SAS COURTAGE SPR de lui payer la somme de 100.000 euros. En vain.
M. [N] a assigné devant le tribunal de céans la SAS SP CORPORATE et Messieurs [I] [A], [U] [L] et [F] [Z] afin qu’ils soient condamnés à payer cette somme.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS SP CORPORATE à payer à M. [B] [N] la somme de 100.000 euros mais a considéré que la reprise des engagements par la société SP CORPORATE a libéré les associés fondateurs de tout engagement et a en conséquence débouté M. [N] de ses demandes de condamnation in solidum à leur égard.
Aux termes de l’article 3.3 du contrat de cession du 16 décembre 2016, les associés fondateurs devant, selon M. [N], rembourser le crédit-vendeur d’un montant de 200.000 euros au plus tard le 31 décembre 2022, il leur a adressé une mise en demeure le 8 février 2023 d’avoir à payer cette somme. En vain.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
M. [B] [N] a assigné devant ce tribunal la SAS SP CORPORATE par acte extrajudiciaire du 1 juin 2023 signifié à domicile confirmé, M. [I] [A] par acte extrajudiciaire du 7 juin 2023 à personne se déclarant habilitée, M. [U] [L] par acte extrajudiciaire du 1 juin 2023 à domicile confirmé et à personne se déclarant habilitée, et M. [F] [Z] par acte extrajudiciaire du 2 juin 2023 remis à personne.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la reconvocation des parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024 après avoir constaté que M. [J] [N], demandeur à l’instance, avait agi en son nom personnel et non en qualité de gérant de la société de droit belge [N] and CO, et permettre aux parties de présenter leurs observations sur le défaut de qualité à agir emportant irrecevabilité de l’action entreprise.
A l’audience du 21mars 2025 par conclusions récapitulatives n°3, M. [U] [L] et M. [F] [Z] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
A titre principal :
* Déclarer irrecevables les demandes présentées contre Monsieur [U] [L] et Monsieur [F] [Z] ;
A titre subsidiaire :
* Rejeter toutes les demandes de Monsieur [N] à l’encontre tant de Monsieur [U] [L] et de Monsieur [F] [Z] que de la société SP CORPORATE, pour exception d’inexécution ;
* Rejeter la demande de Monsieur [N] à l’encontre de Monsieur [U] [L] et de Monsieur [F] [Z] au titre du crédit-vendeur, pour nullité de la promesse de porte-fort ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Octroyer à Monsieur [U] [L] et Monsieur [F] [Z] les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 3.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ; – Condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 février 2025, par conclusions récapitulatives en défense n°2, M. [I] [A] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre subsidiaire : -Rejeter les demandes présentées contre Monsieur [I] [A] car mal dirigées ;
A titre très subsidiaire :
— Juger que les demandes de M. et Mme [N] ne peuvent s’exercer à l’encontre de Monsieur [A] qu’à hauteur de sa participation au sein de la société SP CORPORATE (soit 10%) ;
* Condamner les autres Associés à garantir Monsieur [A] de toute condamnation excédant la proportion de sa participation au sein de la société SP CORPORATE (soit 10%) ;
— Octroyer à Monsieur [A] un échéancier de paiement ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur et Mme [N] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 5 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mars 2025, par conclusions récapitulatives en réponse, la société SP CORPORATE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
— Déclarer Monsieur et Madame [N] irrecevables et mal fondés en leurs demandes.
A titre principal.
— Débouter Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire.
— Si par l’impossible le Tribunal de céans devait faire droit à la demande de paiement sollicitée par Monsieur et Madame [N],
— Dire que la société SP CORPORATE a repris la totalité des engagements accomplis pour le compte de la société avant son immatriculation dont le dit engagement de paiement de 5% des parts de la société COURTAGE SPR et le paiement du crédit-vendeur lié à la vente des 95% des parts de la société COURTAGE SPR ;
— Accorder un délai de paiement à a société SP CORPORATE.
En toutes hypothèses :
Condamner Monsieur et Madame [N] à payer à la société SP CORPORATE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, par conclusions récapitulatives n°2, les époux [N] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
— DECLARER Mme [N] recevable et bien fondée en son intervention volontaire -ORDONNER la cession des 5% du capital social de la société COURTAGE SPR en application de la promesse synallagmatique du 20 décembre 2016 -CONDAMNER la société SP Corporate et/ou Monsieur [I] [A],Monsieur [U] [L] et Monsieur [F] [Z] in solidum à payer aux époux [N] :
1. la somme de 110.800 euros au titre du solde de ladite cession des 5% du capital social de la société COURTAGE.
2. la somme de 200.000 euros au titre du crédit vendeur.
Soit un total au principal de 310.800 euros
En tout état de cause.
CONDAMNER in solidum la société SP Corporate, Monsieur [I] [A], Monsieur [U] [L] et Monsieur [F] [Z] à payer aux époux [N] la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
Les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 06 juin 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. [B] [N] et Mme [G] [N] font valoir que :
1. Sur la qualité et l’intérêt à agir :
— La clôture de la liquidation de la société de droit belge [N] AND CO a été effectuée le 22 juin 2018 et les associés ont déclaré reprendre tous les actifs et passifs futurs ainsi que tous les droits et engagements de la société. L’intérêt à agir de M. [B] [N] et de Mme [G] [N] est prouvé.
2) Sur l’acquisition des 5% restant pour une somme de 110.800 euros :
* Aux termes de l’article 1103 du code civil et d’une délibération constatée par PV de l’AGE de la SAS SP CORPORATE du 31 janvier 2017 de reprise en particulier de la promesse synallagmatique d’acquisition de 5% des actions de la société COURTAGE SP, le demandeur est en droit de solliciter le paiement du prix de cession.
* se réfugiant derrière le jugement du 19 avril 2023, les associés fondateurs prétendent à tort que la « reprise des engagements par la société les a libérés de tout engagement » en oubliant que le tribunal a justifié son argumentation par le fait qu’il n’était pas apporté la preuve que la société serait atone.
* Une condamnation in solidum de tous les intervenants est donc justifiée.
3. Sur le paiement de 200.000 euros au titre du crédit-vendeur :
— Aux termes de l’article 3.3 du contrat de cession, les associés fondateurs devaient rembourser ce crédit-vendeur au plus tard le 31 décembre 2022.
* Ils sont mal fondés à se réfugier derrière les engagements repris par la société SP CORPORATE puisqu’ils se sont engagés en leur nom propre. Au visa de l’article 1103 du
code civil, le demandeur est en droit de solliciter le paiement de ce montant de 200.000 euros.
— Les défendeurs essaient de façon inique de faire croire au tribunal que les demandes auraient déjà fait l’objet d’une procédure devant le tribunal de céans ayant donné lieu à condamnation le 19 avril 2023. Or cette précédente procédure était relative au paiement d’un montant de 100.000 euros au titre d’un engagement de porte-fort d’une lettre d’accompagnement et non à la demande de paiement du solde du prix des 5% d’actions et du remboursement du crédit-vendeur.
M. [I] [A] réplique que :
— La créance invoquée par M. [N] repose sur deux actes ( l’acte de cession des 95% des parts de la société COURTAGE SPR et une promesse d’acquisition de 5% des parts restantes) dont il n’est pas le titulaire puisque seule la société de droit belge [N] and CO avait la qualité de cédant. Or cette société a été liquidée en juin 2018 et ne pouvait donc agir en justice en 2023. L’action des époux [N] est donc irrecevable.
*
Les demandes dirigées contre lui sont irrecevables car la promesse de porte-fort du 20 décembre 2016 délivrée par les associés fondateurs a été souscrite pour le compte de la société en formation. Or, conformément aux dispositions de l’article L.210-6 du code de commerce, quand la société après avoir été immatriculée reprend les engagements souscrits par ses associés fondateurs, elle est réputée les avoir elle-même souscrits. En l’espèce, lors de l’AGE du 31 janvier 2017, la SAS SP CORPORATE a repris les engagements souscrits par les associés fondateurs découlant du contrat de cession de la SAS COURTAGE SPR, dont le rachat de 5% des actions composant le capital social de ladite société et le paiement du crédit-vendeur. Lors de l’AGE du 21 décembre 2021, la SAS SP CORPORATE a déclaré réitérer la reprise de la totalité des engagements accomplis pour son compte avant son immatriculation. M. [A] ne peut donc pas être déclaré solidaire de la société SP CORPORATE.
*
M. [N] ne peut par ailleurs ignorer que suite à une précédente assignation devant le tribunal de céans pour la même affaire, le tribunal de commerce de Paris a jugé le 19 avril 2023 que la reprise des engagements par la société a libéré les associés de tout engagement.
*
A titre subsidiaire, il est rappelé que la cession des actions a donné lieu à la création d’un ensemble contractuel composé de six contrats. Il ressort de la volonté commune des parties que la lettre d’engagement était en réalité un contrat-cadre fixant une rémunération maximale pour une mission d’accompagnement par M. [N] de la nouvelle équipe pour la reprise des clients. Or, dans le cadre de cette mission, M. [N], qui cinq ans après la cession travaille toujours au sein de la société SP CORPORATE, gère pour son seul compte de nombreux dossiers et n’a en rien aidé les Associés dans la relation client du portefeuille de la société COURTAGE SPR. Dans ces conditions, il y a lieu pour la société SP CORPORATE, comme pour ses associés, de faire application de l’exception d’inexécution au sens des articles 1219 et suivants du code civil. C’est donc légitimement que les associés ont refusé de payer les sommes de 110.800 euros au titre de l’acquisition des 5% du capital social de la SAS COURTAGE SPR et de 200.000 euros au titre du paiement du créditvendeur, les obligations des parties, regroupées au sein de plusieurs accords formant un ensemble contractuel, étant indissociables.
*
A titre très subsidiaire, si le tribunal jugeait que M. [A] était solidaire de la société COURTAGE SPR, il est demandé un report ou un échelonnement des sommes dues à M. [N] conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Messieurs [L] et [Z] rétorquent, quant à eux, que :
* La créance invoquée par les époux [N] repose sur deux actes (l’acte de cession des 95% des parts de la société COURTAGE SPR et une promesse d’acquisition de 5% des parts restantes) dont ils ne sont pas les titulaires puisque seule la société de droit belge [N] and CO avait la qualité de cédant.
Ils n’établissent pas la qualité qu’ils auraient pour agir au nom et pour le compte de la société [N] AND CO qui a été liquidée en juin 2018. Ils font valoir qu’ils ont repris en leur nom propre l’actif et le passif de la société [N] et CO. Cependant aucun des éléments communiqués ne démontre ce prétendu transfert d’actif. Ainsi les formalités obligatoires de publicité n’ont pas été réalisées.
Les demandes des époux [N] sont donc irrecevables pour défaut de qualité à agir.
— Les demandes dirigées contre eux sont irrecevables car la promesse de porte-fort du 20 décembre 2016 délivrée par les associés fondateurs a été souscrite pour le compte de la société en formation. Or, conformément aux dispositions de l’article L.210-6 du code de commerce, quand la société après avoir été immatriculée reprend les engagements souscrits par ses associés fondateurs, elle est réputée les avoir elle-même souscrits. En l’espèce, lors de l’AGE du 31 janvier 2017, la SAS SP CORPORATE a repris les engagements souscrits par les associés fondateurs découlant du contrat de cession de la SAS COURTAGE SPR, dont le rachat de 5% des actions composant le capital social de ladite société et le paiement du crédit-vendeur. Lors de l’AGE du 21 décembre 2021, la SAS SP CORPORATE a déclaré réitéré la reprise de la totalité des engagements accomplis pour son compte avant son immatriculation. Ils ne peuvent donc pas être déclarés solidaires de la société SP CORPORATE.
— De plus, par jugement prononcé le 19 avril 2023, le tribunal de céans a considéré que la reprise des engagements par la société a libéré les associés de tout engagement et a en conséquence débouté M. [N] de ses demandes in solidum envers eux.
— A titre subsidiaire, M. [N] ne peut leur réclamer les paiements des sommes de 110.800 euros au titre de l’acquisition des 5% du capital social de la société COURTAGE SPR et de 200.000 euros au titre du crédit-vendeur, alors qu’il n’a pas lui-même respecté ses obligations contractuelles d’accompagnement des associés et qu’il ne justifie pas d’un pouvoir valable qui aurait été donné par les deux intéressés à M. [I] [A] pour signer la promesse de porte-fort, laquelle ne peut les engager.
* A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal jugeait que Messieurs [L] et [Z] étaient solidaires de la société COURTAGE SPR, il est demandé un report ou un échelonnement des sommes dues à M. [N] conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
La société SP CORPORATE soutient que :
* La créance invoquée par M. [N] repose sur deux actes ( l’acte de cession des 95% des parts de la société COUTAGE SPR et une promesse d’acquisition des 5% des parts restantes) dont il n’est pas le titulaire puisque seule la société de droit belge [N] and CO avait la qualité de cédant.
Seule la société de droit belge [N] AND CO, qui a été liquidée en juin 2018, apparaît comme cédant. Mme [N] est intervenue dans la cause. Les époux [N] ne démontrent pas que cet actif de la société [N] AND CO, à le considérer comme tel, leur ait été transféré. Faute de toute transmission de patrimoine antérieure à cette liquidation ou de notification de substitution par la société [N] AND CO avant cette date, M. et Mme [N] ne peuvent avoir de qualité à intervenir au nom de la société [N] AND CO que ce soit en tant que gérant ou en leur nom propre. L’action des époux [N] se heurte à une fin de non-recevoir lié au défaut de qualité à agir.
— Elle et/ou les associés fondateurs ne sont redevables d’aucune somme à l’encontre des époux [N] car elle a été victime de manœuvres de ce dernier visant à dissimuler un prix global et une cession de fonds de commerce derrière 6 actes différents alors qu’il a conservé la main sur sa clientèle personnelle et n’a réalisé aucun accompagnement pour la société COURTAGE SPR après la cession de 95% du capital de celle-ci.
— A titre subsidiaire, la société SP CORPORATE a repris la totalité des engagements accomplis pour son compte par les associés fondateurs avant son immatriculation, dont l’engagement de porte-fort au titre de l’accompagnement. Conformément aux dispositions de l’article L.210-6 alinéa 2 du code de commerce, la reprise des engagements des associés pris pour le compte de la société en formation, par la société immatriculée ne laisse aucune option de poursuite au créancier et n’a pas pour conséquence de créer une solidarité entre les personnes qui ont engagé la société en formation et la personne morale régulièrement constituée et immatriculée.
SUR CE :
1) Sur l’irrecevabilité de l’action des époux [N] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
La qualité à agir est donc une condition d’existence de l’action, exigée tant en demande qu’en défense.
Après examen des documents produits à la procédure, le tribunal constate que la créance invoquée par M et Mme [N] (intervenante volontaire) procède de deux actes :
Un acte de cession du 20 décembre 2016 portant sur 95% des parts de la société COURTAGE SPR à la société SP CORPORATE alors en cours de formation et un crédit-vendeur de 200.000 euros ;
Une promesse d’acquisition du 20 décembre 2016 de 5% des parts restantes de la société COURTAGE SPR à la société SP CORPORATE alors en cours de formation pour un montant de 110.800 euros.
Il ressort cependant des documents produits que seule la société de droit belge [N] AND CO a la qualité de cédante. M. et Mme [N] ne sont mentionnés ni en qualité de cédants, ni en qualité de signataires de la promesse d’achat des parts de la société COURTAGE SPR.
Les époux [N] font alors valoir qu’ils ont repris en leur nom l’actif et le passif de la société [N] AND CO lors de sa liquidation amiable intervenue en juin 2018. Cependant, ils ne justifient d’aucun acte de cession ou de transmission de la créance.
Le tribunal relève également que les formalités de publicité légale obligatoire attachées à la liquidation d’une société commerciale n’ont pas été effectuées ou qu’elles ne sont pas justifiées par les demandeurs. Le transfert d’un actif, comme une créance, aux époux [N] est donc inopposable aux tiers. Il s’ensuit que la créance appartenant à la société [N] AND CO en liquidation ne peut être invoquée personnellement par les époux [N] ancien dirigeant et associés en l’absence de preuve d’un transfert effectif et régulier de ladite créance.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et prétentions des parties, le tribunal dira que les époux [N] sont irrecevables à agir personnellement en justice.
2) Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
La nature de la solution donnée au litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
3) Sur les dépens :
Les époux [N] seront condamnés aux dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit M. [B] [N] et Mme [G] [O] [N] irrecevables en leur action ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [N] et Mme [G] [O] [N] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 177,69 € dont 29,40 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/06/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 13/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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