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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 9 sept. 2025, n° 2025F00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00328
N• MINUTE : 2025F01992
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CA CONSUMER [W] [Adresse 1] Représentant légal : M. Olivier Eric GAVALDA, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] ([Adresse 4]) et par Me Eric BOHBOT [Adresse 5] [Localité 1] [Courriel 1] (D430)
DEFENDEUR(S) :
* SAS M. I.LOCATION PRESTIGE CARS [Adresse 6] Enseigne : MI LOCATION PRESTIGE CARS Représentant légal : Mme Dolores RIOS SANCHEZ, Président, [Adresse 7] non comparant
M. [N] [Q] [Adresse 8] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Septembre 2025 et délibérée le 11 juillet 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Olivier MORIN M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société CA CONSUMER [W] – Département VIAXEL – (ci-après CA CONSUMER [W]), SA immatriculée au R.C.S. d'[Localité 2] sous le numéro 542 097 522 et dont le siège social est sis [Adresse 9], poursuit le règlement d’une créance globale de 14 207,22 euros qu’elle affirme détenir sur la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS, SAS immatriculée sous le numéro 851 149 815 au R.C.S. de [Localité 3] et dont le siège social est sis [Adresse 10] et sur Monsieur [N] [Q], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], au titre de dirigeant et caution solidaire de ladite société. Cette créance serait due au titre d’un contrat de crédit-bail d’un véhicule dont plusieurs échéances seraient restées impayées. Les tentatives amiables de résolution sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, en date du 10 février 2025, signification de l’acte par dépôt à l’étude pour la société M I LOCATION PRESTIGE CARS et le 10 février 2025, signification remise à personne (les pièces étant jointes à l’acte pour M. [Q]), la société CA CONSUMER [W] assigne respectivement la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS et Monsieur [N] [Q] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 11 avril 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil :
* Condamner solidairement la société M.1 LOCATION PRESTIGE CARS et Monsieur [N] [Q] à payer à la société CA CONSUMER [W] – Département VIAXEL, la somme de 14.207,22 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 5 juin 2023, et jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par la société CA CONSUMER [W] – Département VIAXEL à la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS et Monsieur [N] [Q] le 16 octobre 2021, à leurs torts exclusifs, en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
* Condamner solidairement la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS et Monsieur [N] [Q] à payer à la société CA CONSUMER [W] – Département VIAXEL, la somme de 14.207,22 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 5 juin 2023, et jusqu’au parfait paiement.
En tout état de cause :
* Condamner solidairement la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS et Monsieur [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance,
* Condamner solidairement la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS et Monsieur [N] [Q] au paiement d’une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 0328 a été appelée pour mise en état lors de 2 audiences collégiales du 11 avril et du 23 mai 2025.
À l’audience collégiale du 23 mai 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge le 13 juin 2025, reportée au 4 juillet 2025.
Le 4 juillet 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société CA CONSUMER [W] – département Viaxel – expose que :
* La société M. I LOCATION PRESTIGE CARS a pour activité la location de courte durée de voitures.
* Suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2021, il a consenti à la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS un contrat de crédit-bail (pièce 2 demandeur) portant sur un véhicule de marque AUDI modèle A3 35 TFSI d’un montant total de 47 500,00 euros TTC, conclu pour une durée de 49 mois, avec un 1 er loyer majoré de 10% du prix d’achat TTC, suivi de 48 loyers de 866,53 euros TTC (incluant les prestations annexes), avec une option d’achat finale de 20% du prix d’achat TTC.
* Par acte séparé (pièce 4 demandeur) en date du 14 octobre 2021, Monsieur [N] [Q] s’est porté caution solidaire de la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS, en sa qualité de président de ladite société, dans la limite de la somme de 58 887,92 euros TTC, couvrant paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 49 mois
* Le véhicule a été livré à la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS suivant procès-verbal de livraison en date du 15 octobre 2021 (pièce 7 demandeur).
* La société M. I LOCATION PRESTIGE CARS a cessé de régler les loyers à compter du mois d’avril 2023.
* Un courrier de relance d’avoir à régulariser les loyers impayés a été adressé le 11 mai 2023 par courrier avec accusé de réception (pièce 8 demandeur).
* En l’absence de réaction de la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS, la société CA CONSUMER [W], l’a mise en demeure par courrier recommandé avec AR en date du 5 juin 2023, notifiant la résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, soit 29 707,22 euros TTC (pièce 9 demandeur).
* Une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS en date du 6 juin 2024. (Pièce 10)
* Le véhicule a été restitué et vendu pour un montant de 15 500, 00 TTC selon facture de cession (pièce 11 demandeur) et cette somme a été portée au crédit du compte des défenderesses.
* Que la créance après imputation du prix de cession du véhicule est de 14 207,22 euros.
A l’appui de ses demandes, la société CA CONSUMER [W] produit les pièces suivantes :
1. Extrait K-Bis de la société MI LOCATION PRESTIGE CARS au 28 janvier 2025
2. Contrat de crédit-bail
3. Facture d’achat du véhicule
4. Acte de caution
5. Extrait K-Bis de la société Ml LOCATION PRESTIGE CARS au 8 juillet 2021 démontrant la qualité de Président de Monsieur [Q] à la date de souscription du prêt
6. Pièce d’identité de Monsieur [Q]
7. Procès-verbal de livraison
8. Mise en demeure par LRAR préalable à la résiliation du contrat du 11 mai 2023
9. Mise en demeure par LRAR notifiant la résiliation du contrat du 5 juin 2023 et décompte de créance
10. Mise en demeure par LRAR du 6 juin 2024 et décompte de créance
11. Facture de cession du véhicule
12. Décompte de créance actualisé au 23 septembre 2024 tenant compte de la vente du véhicule
13. Historique du contrat
14. Lettre de proposition de règlement amiable adressée à la société MI LOCATION PRESTIGE CARS
15. Lettre de proposition de règlement amiable adressée à Monsieur [Q]
Les défendeurs, la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS et Monsieur [N] [Q] pour leur part, ne concluent pas, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS et Monsieur [N] [Q], se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments fournis par CA CONSUMER [W].
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2021, la société CA CONSUMER [W] a consenti à la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule AUDIT A3 35 TFSI d’un montant total 47 500,00 euros TTC, conclu pour une durée de 49 mois, avec un 1 er loyer majoré de 10% du prix d’achat TTC, suivi de 48 loyers de 866,53 euros TTC incluant les prestations annexes, avec une option d’achat finale de 20% du prix d’achat TTC.
Attendu que par acte séparé sous seing privé en date du 14 octobre 2021, Monsieur [N] [Q] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS en qualité de président de ladite société, dans la limite de 52 887,92 euros TTC ; que les mentions manuscrites de la caution revêtent les termes et sommes adéquates et qu’elles sont en tous points conformes ; qu’il y a donc lieu de déclarer l’acte de cautionnement parfaitement valable ;
Attendu que la défenderesse a cessé tout règlement de loyer à compter du mois d’avril 2023 ; Attendu que le contrat dans l’article XI alinéa a) stipule que : « Il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans l’un quelconque des cas suivants : non-paiement partiel ou total d’une somme à son échéance » la société CA CONSUMER [W] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2023 a mis en demeure la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS de régler les échéances impayées sous quinzaine ;
Attendu que, sans réponse de la défenderesse, la demanderesse a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023 confirmant la résiliation du contrat de crédit-bail, puis le 6 juin 2024 réclamant la somme de 29 707,22 euros ;
Attendu que le véhicule a été restitué et vendu pour la somme de 15 500 euros TTC le 12 juin 2024.
Attendu que le décompte de la créance en date du 23 septembre 2024 produit par la demanderesse fait état d’une somme totale due de 14 207,22 euros par la société M. I LOCATION PRESTIGE CARS se décomposant comme suit :
[…]
Attendu que l’article X1 alinéa b) stipule que « il peut exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non payés, une indemnité (..). Cette indemnité est égale à la différence entre : – d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et – d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
Attendu que les sommes des loyers n’ont pas été actualisées conformément au contrat, la créance produite par CONSUMER [W] n’est pas justifiée ;
Le Tribunal recevra la société CA CONSUMER [W] en sa demande, la dira fondée, n’y fera pas droit et déboutera CONSUMER [W] de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le Tribunal a débouté CONSUMER de sa demande,
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que CA CONSUMER [W] succombe dans cette instance,
Le Tribunal condamnera CA CONSUMER [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit la société CA CONSUMER [W] Département VIAXEL en sa demande et la déboute de toutes ses demandes ;
* Déboute CA CONSUMER [W] Département VIAXEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société CA CONSUMER [W] Département VIAXEL aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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