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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 mars 2026, n° 2026P00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026P00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 mars 2026
Références : 2026P00074 / 2026J00195
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, délivré à la requête de :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
Mme [R] [T] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au registre national des entreprises sous le numéro 443592753.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 10 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [R] [T], laquelle a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
* Mme [N] [Z], représentant l’URSSAF RHONE ALPES, selon pouvoir sous seing privé.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 80 179,95 euros, correspondant à des cotisations, majorations de retard et frais de justice impayés qu’elle détient à l’égard de Mme [R] [T], dont elle n’a pas pu obtenir l’apurement malgré les contraintes signifiées, le commandement aux fins de saisie vente et les procédures de saisie attribution, dont elle justifie.
Elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [R] [T] et, à titre subsidiaire, d’une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d’un état de cessation des paiements.
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de Mme [R] [T], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.
L’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de Mme [R] [T] révèle un état de cessation des paiements.
La créance de l’URSSAF RHONE ALPES résulte d’inobservations graves et répétées de Mme [R] [T] et ce depuis le mois de 3 ème trimestre 2012, à ses obligations en matière de cotisations et contributions sociales.
Les conditions définies à l’article L. 526-24 du code de commerce sont ainsi réunies. Le droit de gage de l’URSSAF RHONE ALPES s’étend ainsi au patrimoine personnel de Mme [R] [T] et celle-ci n’est manifestement pas en état de solder sa dette à l’égard de l’URSSAF RHONE ALPES à partir de son actif personnel.
Il en résulte que le tribunal doit prononcer une procédure de liquidation judiciaire tant sur le patrimoine professionnel que personnel de Mme [R] [T], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face à ses dettes sociales antérieures à 2024 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 24 septembre 2024.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant Mme [R] [T], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel.
Fixe au 24 septembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [S] [E] et M. [H] [K].
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [C] [W], [Adresse 4] [Localité 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [F] [O], [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [R] [T] [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 10 mars 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience, M. Arnaud BOLUSSET et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 24 mars 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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