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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 juil. 2025, n° 2025011651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011651 PC : 2025/725
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juillet 2025 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [C] [R]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 08/07/2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Madame [X] [Z],
[Adresse 1], représentée par Me Edouard JUNG, substitué sur l’audience par Me Jean FELIX, avocats au barreau de Toulouse, Comparante.
DEFENDEUR :
* Monsieur [C] [R],
Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (31), [Adresse 2], Non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 12 juin 2025, Madame [X] [Z] demande au tribunal de commerce de TOULOUSE d’ouvrir une procédure collective, de redressement judiciaire, à l’encontre de Monsieur [C] [R].
Madame [Z] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [C] [R] a déclaré, sur son extrait d’inscription, exercer l’activité suivante : travaux d’installation d’eau et de gaz.
Son établissement est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [C] [R].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme principale de 30 530 €, à titre provisionnel. Ainsi, l’ordonnance de référé prononcée par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse, en date du 29/02/2024, a condamné Monsieur [C] [R] à payer à Madame [X] [Z] ladite somme, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 18/04/2024. Lesdites créances sont à date certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par Madame [X] [Z].
Les saisies-attributions effectuées par le demandeur le 08/03/2025 et le 05/06/2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l’absence d’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire insuffisamment créditeur de 849,97 euros pour la première et de 441,57 euros pour la seconde).
Monsieur [C] [R] ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et un avis adressé par le greffier de ce tribunal, le tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 08 mars 2025, date de la première saisie-attribution susvisée.
A défaut de comparution du débiteur et en fonction des éléments en sa possession, ce tribunal considèrera que les conditions de l’article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ;
La procédure sera alors ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, et ce, d’autant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de Monsieur [C] [R] a été respectée.
Concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ressort de l’article R.631-2 du code de commerce que la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est à peine d’irrecevabilité, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l’exception d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ;
En ce sens, la demande précitée sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoguée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur [C] [R], [Adresse 2], Né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (31), Siren : 902 329 044
Ladite procédure de redressement judiciaire, en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce, concernera l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel ;
Désigne Monsieur [W] [T], juge-commissaire, et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 08 mars 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [V] [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que Monsieur [C] [R] devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le 29 juillet 2025 à 16H00 muni d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 02 septembre 2025 à 09H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne Maître [J] [E], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Déclare irrecevable la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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