Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 16 janv. 2026, n° 2025R00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2026
Références : 2025R00118
ENTRE :
SAS ECHAFAUDAGES MONTAGE LOCATION – EML [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine PONCET ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS QUALIT’ETANCH [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique LORELLI ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 12 décembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 30 septembre 2025, sur la requête de la SAS ECHAFAUDAGES MONTAGE LOCATION – EML, à l’encontre de la SAS QUALIT’ETANCH,
Vu les conclusions en défense prises par la SAS QUALIT’ETANCH et reçues au greffe le 14 novembre 2025,
Vu les conclusions en demande prises par la SAS ECHAFAUDAGES MONTAGE LOCATION – EML et reçues au greffe le 27 novembre 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Dans le cadre d’un chantier de construction sur la commune de [Localité 5], la SAS QUALIT’ETANCH a sollicité la SAS ECHAFAUDAGE MONTAGE LOCATION – EML pour la location d’échafaudages tubulaires, mis en place le 04 septembre 2024 et démontés le 30 octobre 2024.
Après plusieurs relances par mail entre septembre 2024 et mars 2025, la SAS ECHAFAUDAGES MONTAGE LOCATION – EML a mis en demeure la SAS QUALIT’ETANCHE de lui régler la somme
globale de 6.562,20 euros, par lettre recommandée en date du 14 mai 2025. Cette demande est également restée vaine.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
«… Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur ce fondement, la SAS ECHAFAUDAGE MONTAGE LOCATION – EML a saisi le tribunal de commerce de CHAMBERY et sollicite en référé la condamnation de la SAS QUALIT’ETANCH à lui payer la somme provisionnelle de 6.562,20 euros ttc, au titre de trois factures impayées, outre les « intérêts de retard » à compter de la date de la mise en demeure ainsi que la somme de 120 euros (3 factures x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SAS QUALIT’ETANCH justifie son défaut de règlement par le fait que les conditions tarifaires appliquées par la SAS ECHAFAUDAGE MONTAGE LOCATION – EML ne correspondent pas aux conditions négociées entre les parties et sont contraires aux conditions générales de vente de cette dernière.
Il ressort des éléments versés au débat par la SAS ECHAFAUDAGE MONTAGE LOCATION – EML que les échafaudages ont bien été livrés, réceptionnés puis retournés par la SAS QUALIT’ETANCH. Cette dernière tout au long des relations commerciales entre les deux parties n’a jamais émis la moindre réserve ou contestation sur ces matériels mis à sa disposition. De plus, à réception, elle n’a jamais contesté les factures émises en date des 11 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2024, ni après le courrier de mise en demeure.
Par mail en date du 19 mars 2025, la SAS QUALIT’ETANCH reconnait que :
* Le devis du 30 août 2024 a bien été signé par ses soins,
* «Le tarif du devis signé ne correspondait pas à ce qui devrait être facturé »,
* Un règlement partiel doit être réalisé.
Or, il ressort également des éléments versés au débat que le devis litigieux a bien été accepté par les deux parties, que des remises ont été consenties par la SAS ECHAFAUDAGE MONTAGE LOCATION – EML à son cocontractant, et que ce dernier n’a procédé à aucun règlement partiel, contrairement à ce à quoi il s’était engagé.
Dans ces conditions, l’obligation au paiement de la SAS QUALIT’ETANCH n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 6.562,20 euros, correspondant au montant global des trois factures impayées émises entre le 11 septembre et 31 octobre 2024 (pièce n° 3 de la demanderesse).
Conformément aux mentions visées sur les factures, il convient d’appliquer un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 14 mai 2025. Ce taux est conforme à celui stipulé à l’article L. 441-10 II du code de commerce.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, et elle est également visée sur les factures. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû également par la SAS ECHAFAUDAGE MONTAGE LOCATION – EML la somme de 120 euros (3 x40 euros).
Il est équitable d’accorder à la SAS ECHAFAUDAGES MONTAGE LOCATION – EML une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 1.500 euros.
Perdant son procès, la SAS QUALIT’ETANCH doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS QUALIT’ETANCH à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ECHAFAUDAGES MONTAGE LOCATION – EML :
* la somme provisionnelle de 6.562,20 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal sur ce montant, à compter du 14 mai 2025,
* la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Rejetons les demandes de la SAS QUALIT’ETANCH,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Entreprise ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exploit ·
- Délibéré
- Littoral ·
- Méditerranée ·
- Service ·
- Loyer modéré ·
- Pénalité ·
- Entrepreneur ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Espace vert ·
- Période d'observation ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Comparution ·
- Trésorerie ·
- Jugement ·
- Création
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Bière ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Fourniture ·
- Indemnité de rupture ·
- Contrats
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Obligation contractuelle ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Facture ·
- Film
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Pénalité de retard ·
- Provision ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Produit alimentaire ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Donner acte ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Résiliation anticipée
- Période d'observation ·
- Piscine ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Adresse électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Audience
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Cessation ·
- Relation commerciale ·
- Code de commerce ·
- Courriel ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.