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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 nov. 2025, n° 2024015431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015431
Demandeur(s): SAS 3 PHAZE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Aurélie ABBAL/[Localité 2]
Me Allan ROCHETTE/[Localité 3]
Défendeur(s) : FANTIC MOTOR SPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
ITALIE
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Gérard ARNAULT
Michel MARIDET
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 22/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 22 septembre 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a ordonné la reprise des débats afin que les parties apportent au tribunal les éléments nécessaires à l’exercice d’une bonne justice.
À l’audience du 22 septembre 2025, la société FANTIC MOTOR SPA ne comparaît pas.
La société 3 PHAZE réitère ses demandes déjà soutenues à l’audience du 13 janvier 2025 et reprises ci-dessous :
Vu les articles 1134 et 1993 du code civil,
Vu l’article L. 134-12 du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* Dire que le tribunal des activités économiques d’Avignon est compétent pour connaître du litige,
* Constater qu’un avenant tacite au contrat d’agent commercial a été conclu entre les parties pour promouvoir les produits fabriqués par la société FANTIC MOTOR SPA,
* Constater que la société FANTIC MOTOR SPA a commis des manquements à ses obligations contractuelles en :
* Omettant de délivrer mensuellement les relevés de commissions,
* Refusant de payer les commissions de la 3 PHAZE,
* Constater que la société FANTIC MOTOR SPA a commis des manquements à son obligation de loyauté,
* Constater que la société FANTIC MOTOR SPA a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat sans aucun préavis ni motif légitime,
En conséquence
* Prendre acte de la résiliation du contrat d’agent commercial conclu entre la société FANTIC MOTOR SPA et la société [Adresse 3].
* Condamner la société FANTIC MOTOR SPA à lui remettre l’ensemble des relevés de commissions sous astreinte de 50 EUR par jour.
* Condamner la société FANTIC MOTOR SPA à lui verser la somme de 19.457,96 EUR correspondant au total des sommes impayées dues.
* Condamner la partie adverse au paiement de la somme de 113.756,50 EUR au titre de l’indemnité de cessation.
* Condamner la partie adverse au paiement des intérêts moratoires consistant dans l’intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2022.
* Dire que l’intégralité de ces sommes devra produire des intérêts au taux légal, y compris les indemnités complémentaires.
* Dire que la capitalisation devra être prononcée pour l’intégralité des sommes.
* Prononcer l’exécution provisoire.
* Condamner la partie adverse au paiement de la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision.
Sur ce, le tribunal,
Lors de l’audience du 13 janvier 2025, la société 3 PHAZE expose son point de vue au sujet du contenu des accords avec la société FANTIC MOTOR : le contrat d’agent commercial entre la société italienne FANTIC MOTOR SPA et la société 3 PHAZE est informel. Selon [U] [F], le 16 juillet 2018, une réunion commerciale a été organisée au siège de la société FANTIC MOTOR, il est alors notamment annoncé que les taux de commissions sont fixés à :
* 3% sur les ventes de véhicules effectuées de manière directe ou indirecte sur le secteur confié à l’agent commercial.
* 5% sur les pièces détachées, accessoires, outillages sur toutes commandes directes ou indirectes issues du secteur confié à l’agent commercial.
Le paiement devait intervenir 30 jours après la dernière échéance échue et payée du client.
La société 3 PHAZE reproche à la société FANTIC MOTOR SPA d’avoir unilatéralement modifié les modalités de calcul et de paiement des commissions relatives à la vente de pièces détachées, accessoires ou outillages en ne le faisant plus mensuellement mais au bout de quatre mois. Elle lui a signifié par un courrier recommandé du 22 janvier 2022.
Elle se plaint en outre de ne plus recevoir les informations relatives aux commissions.
Pour justifier de ses demandes, la société 3 PHAZE fournit les pièces suivantes :
* Courrier recommandé du 22 janvier 2022
* Courrier de mise en demeure du 6 janvier 2023
* Courrier recommandé du 22 janvier 2024
* Courrier de la société FANTIC MOTOR SPA du 22 novembre 2023
* Factures n°2024/831 de 3.575,61 EUR, 2024/826 de 3.594,05 EUR, 2023/822 de 5.127,18 EUR, 2023/815 de 4.264,96 EUR
* Facture n°2024/835 de 2.896,16 EUR
* Attestation de l’expert-comptable pour les prestations facturées en 2021, 2022 et 2023
Le tribunal, estimant que les pièces déposées sont insuffisantes à juger les demandes de la société 3 PHAZE régulières, recevables et bien fondées, ordonne la réouverture des débats afin que les parties apportent au tribunal les éléments nécessaires à l’exercice d’une bonne justice :
* Le contrat, la base contractuelle, la base légale ou tout élément factuel convenu entre les parties, les liant commercialement pour la période de juillet 2016 à novembre 2023
* La résiliation du contrat et les conditions de résiliation
* L’ensemble des relevés de commissions portant sur la vente des pièces détachées pour l’année 2022
* La justification des factures demandées et leur mode de calcul avec les justificatifs y correspondant
* Les justificatifs comptables des relations commerciales entre les 2 parties, en plus de l’attestation de l’expert-comptable pour les prestations facturées en 2021, 2022 et 2023
À l’audience, la société 3 PHAZE fournit des pièces complémentaires :
* Factures de la société 3 PHAZE à la société FANTIC MOTOR SPA pour l’année 2023
* Factures de la société 3 PHAZE à la société FANTIC MOTOR SPA pour l’année 2022
* Factures de la société 3 PHAZE à la société FANTIC MOTOR SPA pour l’année 2021
* Factures impayées de la société 3 PHAZE à la société FANTIC MOTOR SPA pour septembre, octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024
* Courriel de la société FANTIC MOTOR SPA à [U] [F] du 30 iuin2023
* Courriel de la société FANTIC MOTOR SPA à [U] [F] du 11 juillet 2023 à 11h53
* Courriel de la société FANTIC MOTOR SPA à [U] [F] du 11 juillet 2023 à 12h26
* Relevé comptable 2023
* Relevé comptable 2022
* Relevé comptable 2021
* Courriel du 14 décembre 2018 sur la rémunération des agents commerciaux suite à la réunion du 16 juillet 2018
* Courriel du 27 novembre 2018 sur la rémunération des agents commerciaux suite à [a réunion du 16 juillet 2018
* Courriel du 25 septembre 2018 sur la rémunération des agents commerciaux suite à la réunion du 16 juillet 2018
* Attestation de témoin de [T] [I]
* Attestation de témoin de [Q] [O]
* Attestation de témoin de [D] [M]
* Attestation de témoin de [D] [H]
Les pièces déposées par la société 3 PHAZE établissent la preuve des relations commerciales régulières entre les parties depuis le mois de juillet 2018 jusqu’au mois de janvier 2024. Des courriers de la société FANTIC MOTOR SPA en attestent.
Les factures de la société 3 PHAZE à la société FANTIC MOTOR SPA ont été établies à partir de documents récapitulatifs de la société FANTIC MOTOR SPA.
Les pièces apportent la preuve que les relations commerciales étaient basées sur des conditions données à l’occasion d’une réunion commerciale du 16 juillet 2018 au siège de la société FANTIC MOTOR SPA, à laquelle participait la société 3 PHAZE en la personne de [U] [F], avec les taux de commissions décrits ci-avant.
Sur la somme de 19.457,96 EUR impayée par la société FANTIC MOTOR SPA
Le litige commence à partir des prestations de septembre 2023. La société 3 PHAZE verse les justificatifs suivants :
* Une facture n°2023/815 d’un montant de 4.264,96 EUR du 9 novembre 2023 pour la période de septembre 2023
* Une facture n°2023/822 d’un montant de 5.127,18 EUR du 11 décembre 2023 pour la période d’octobre 2023
* Une facture n°2023/826 d’un montant de 3.594,05 EUR du 8 janvier 2024 pour la période de novembre 2023
* Une facture n°2024/831 d’un montant de 3.575,61 EUR du 22 février 2024 pour la période de décembre 2023
* Une facture complémentaire n°2024/835 d’un montant de 2.896,16 EUR du 13 mars 2024 pour la période de fin septembre 2023 à novembre 2023
Ces factures ont été établies sur la base de récapitulatifs émis par la société FANTIC MOTOR SPA, déposés par la société 3 PHAZE.
Par courrier du 26 mars 2024, la société FANTIC MOTOR SPA refuse de payer ces factures en raison de la rupture des relations commerciales pour faute grave avec effet immédiat datant du 22 novembre 2023. La société FANTIC MOTOR SPA reproche à la société 3 PHAZE d’avoir représenté d’autres marques sans son autorisation.
Le tribunal juge que les factures, d’un montant total de 19.457,96 EUR, dès lors qu’elles ont été établies sur la base de récapitulatifs de la société FANTIC MOTOR, ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Il suit que la société FANTIC MOTOR SPA doit payer à la société 3 PHAZE la somme de 19.457,96 EUR assortie d’intérêts au taux légal calculés à partir du 31 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la condamnation de la société FANTIC MOTOR SPA à remettre l’ensemble des relevés de commissions sous astreinte de 50 EUR par jour
La société 3 PHAZE, à l’appui de l’article R. 134-3 du code de commerce, demande de condamner la société FANTIC MOTOR SPA à remettre l’ensemble des relevés de commissions sous astreinte de 50 EUR par jour de retard à compter de la présente décision.
Le tribunal observe que les factures objet du litige ont été établies à partir de documents récapitulatifs émis par la société FANTIC MOTOR SPA.
Par ailleurs, la société 3 PHAZE ne précise pas les relevés manquants.
La demande de la société 3 PHAZE n’est pas suffisamment étayée pour être satisfaite par ce tribunal. Le tribunal déboute la société 3 PHAZE de sa demande.
Sur la résiliation unilatérale du contrat sans préavis ni motif légitime par FANTIC MOTOR SPA
Par un courrier du 22 novembre 2023, la société FANTIC MOTOR SPA a unilatéralement résilié le contrat commercial pour faute grave avec effet immédiat.
La raison invoquée est la violation de l’article L. 134-3 du code de commerce pour avoir représenté des sociétés concurrentes sans son autorisation.
Dans son courrier, la société FANTIC MOTOR SPA s’appuie sur les articles L. 134-4 du code de commerce et l’article 1104 du code civil pour arrêter immédiatement les relations commerciales entre les parties.
Pour le tribunal, la preuve de la faute grave pèse sur le mandant. Le mandant qui voudrait échapper à son obligation d’indemnisation doit démontrer une faute grave de l’agent et l’existence d’un lien de causalité direct entre le manquement imputable à l’agent commercial et la décision du commettant de mettre fin au contrat.
Or, la société FANTIC MOTOR SPA ne justifie pas de la déloyauté qui est reprochée à la société 3 PHAZE en ne citant ni société concurrente, ni lieu d’exercice de cette déloyauté, ni les dates auxquelles elle aurait été commise.
Si l’arrêt des relations commerciales est acté, la faute grave n’est pas établie en l’absence de justification.
L’assignation de la société FANTIC MOTOR SPA ayant été signifiée moins d’un an après le courrier du 22 novembre 2023, l’article L. 134-12 du code de commerce s’applique pleinement.
Sur le préavis
L’article L. 343-11 du code de commerce fixe la durée du prévis en fonction de l’ancienneté du contrat. Pour l’affaire présente, la période d’activité reconnue par les parties a démarré en juillet 2018 jusqu’en novembre 2023. Pour une durée de contrat supérieure à 3 ans, la durée du prévis est de 3 mois.
Il résulte de l’article L. 343-11 du code de commerce que la société FANTIC MOTOR SPA doit une indemnité de préavis de 3 mois.
Le chiffre d’affaires 2023 de la société 3 PHAZE avec la société FANTIC MOTOR SPA s’établit à 47.714,23 EUR auquel il faut ajouter la somme de 19.457,96 EUR que la société FANTIC MOTOR SPA a refusée de payer et dont elle fait l’objet d’une condamnation par ce tribunal. L’ensemble des commissions acquises s’établit donc à 67.172,19 EUR pour l’année 2023.
L’indemnité de préavis de trois mois s’établit donc à 16.793,05 EUR. Il suit que la société FANTIC MOTOR SPA doit payer cette somme à la société 3 PHAZE outre intérêts au taux légal calculés à partir du 31 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur le versement de la somme de 113.756,50 EUR au titre de l’indemnité de cessation unilatérale d’activité
Il résulte de l’article L. 134-12 du code de commerce qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Pour la société 3 PHAZE, en l’absence de faute grave, il est d’usage que cette indemnité soit calculée sur la base de deux années de commissions (cf. CA [Localité 5], 28 avril 2016, n°15/01103 ou CA [Localité 6], Pôle 5, ch. 5, 15 déc. 2016, n° 15/05837 : « il existe un usage reconnu qui consiste à accorder une indemnité correspondant à deux années de commissions »).
Ainsi, en application de la règle prétorienne précitée, l’indemnité de cessation devrait donc être calculée sur la moyenne des trois dernières années multipliées par deux années soit : 56.878,25 EUR x 2 = 113.756,50 EUR.
Le code de commerce ne contient aucune indication sur le mode de calcul de l’indemnité de rupture et laisse le soin aux tribunaux d’évaluer le montant de cette indemnité, avec pour seule exigence que cette dernière compense la perte subie par l’agent en raison de la privation de s commissions qu’il aurait dû percevoir sur les affaires traitées avec sa clientèle.
L’indemnité correspond usuellement à deux années de commissions brutes perçues par l’agent. Ce délai de deux ans, choisi dans la pratique prétorienne comme assiette d’évaluation, correspondrait au délai nécessaire à l’agent pour reconstituer une clientèle identique à celle qui lui a été retirée à la suite de la cessation des rapports contractuels (Pour une illustration CA de [Localité 6] pôle 5 chambre 5 29 juin 2023, RG 19/20254)
Cependant, il s’agit d’une pratique qui ne s’impose pas au juge, celui-ci disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité « compte tenu des diverses circonstances de la cause et des éléments dont il dispose » (Com., 14 oct. 1974, Bull. civ. IV, n°244 ; v. aussi CA [Localité 7], 11 mars 2016, n°14/01484.
Cette indemnité a pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour l’agent commercial de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.
Les éléments pris en compte dans l’évaluation sont à la lumière de la jurisprudence :
* La durée des rapports contractuels
* Le chiffre d’affaires et son évolution
* Les pertes financières subies par l’agent du fait de la cessation du contrat (notamment les investissements non amortis ou encore les frais de licenciement du personnel de l’agent)
Dans la présente affaire, ont été constatés de multiples contestations et conflits de part et d’autre, non soutenus, non démontrés, mais significatifs de tensions entre les parties depuis janvier 2022.
La société 3 PHAZE ne justifie pas de frais liés à la rupture du contrat d’agent commercial.
Il suit que la société FANTIC MOTOR SPA doit verser à la société 3 PHAZE une indemnité de cessation d’activité correspondant à un an d’activité.
L’indemnité est calculée sur la base de la moyenne des 3 dernières années. Le tribunal retient la moyenne des commissions acquises :
* Commissions acquises sur le chiffre d’affaires réalisé en 2021 : 50.914,91 EUR
* Commissions acquises sur le chiffre d’affaires réalisé en 2022 : 68.780,42 EUR
* Commissions acquises sur le chiffre d’affaires réalisé en 2023 : 67.172,19 EUR
La moyenne s’établit à 62.289,17 EUR pour une année.
La société FANTIC MOTOR SPA est donc condamnée à payer à la société 3 PHAZE une indemnité de cessation d’activité d’un montant de 62.289,17 EUR assortie d’intérêts au taux légal calculés à partir du 31 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil sont de droit lorsqu’elles sont invoquées, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société 3 PHAZE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société FANTIC MOTOR SPA qui succombe au principal.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société FANTIC MOTOR SPA à payer à la société 3 PHAZE la somme de 19.457,96 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024,
Condamne la société FANTIC MOTOR SPA à payer à la société 3 PHAZE une indemnité de prévis d’un montant de 16.793,05 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024,
Condamne la société FANTIC MOTOR SPA à payer à la société 3 PHAZE une indemnité de cessation d’activité d’un montant de 62.289,17 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société FANTIC MOTOR SPA à payer à la société 3 PHAZE la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FANTIC MOTOR SPA aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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