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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 16 mars 2026, n° 2026L00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 16/03/2026
Références : 2026L00142 / 2026J00067
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 20/01/2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [E] [J] [B], [Adresse 1], 73400 UGINE, inscrit(e) au répertoire des métiers sous le numéro 752063065, et nommé :
M. [C] [P], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL MJ ALPES / Me [T] [S], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête en date du 06/02/2026 présentée par la SELARL MJ ALPES / Me [T] [S] ès qualités, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [E] [J] [B], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer, par acte de commissaire de justice, M. [E] [J] [B], [Adresse 1], 73400 [Adresse 2], à l’audience de la chambre du conseil de ce tribunal du 09/03/2026, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête,
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 19/02/2026, contenant, d’une part, dénonciation de cette ordonnance et d’autre part, citation de M. [E] [J] [B] à comparaître à cette audience,
Vu le registre de l’audience du 09/03/2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport ou Bilan :
Mandataire judiciaire : х
Juge-commissaire : Х
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 09/03/2026, il a été entendu :
* Me [A] [S], représentant la SELARL MJ ALPES ès qualités,
M. [U] [H], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, lequel a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [E] [J] [B] ne s’est pas présenté à l’audience.
Le mandataire judiciaire a indiqué que ce dernier était totalement absent de la procédure et qu’aucun contact n’avait pu être établi depuis l’ouverture du redressement judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/03/2026.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, étant précisé que cette procédure concernera le seul patrimoine professionnel de M. [E] [J] [B], dans le prolongement de ce qui avait été jugé par le jugement du 20/01/2026 ayant fait application à son égard des dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [E] [J] [B], concernant son seul patrimoine professionnel,
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [T] [S], [Adresse 4], [Localité 1], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [E] [J] [B] [Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 09/03/2026, M. Laurent MUGNIER, président de l’audience, Mme Corinne CLESSE et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 16/03/2026 par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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