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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2024F02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02283
société de droit étranger THE DOC YACHT SERVICES SRL C/ société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS
DEMANDERESSE
société de droit étranger THE DOC YACHT SERVICES SRL, [Adresse 4] (ITALIE),
comparaissant par Maître Sylvain LEROY, Avocat à la Cour, associé de la SELARL LEROY AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Sylvie NEIGE, Avocat au Barreau de Paris, associée de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, [Adresse 1],
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mai 2025 par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre,
David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société THE DOC YACHT SERVICES SRL, société de droit italien, exerce une activité de courtier maritime spécialisée dans la vente de navires de luxe.
La société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS est spécialisée dans la construction et la vente de voiliers de grande plaisance.
Le 15 juin 2021 les parties ont conclu un contrat d’accord de commission à durée indéterminée, la société THE DOC YACHT SERVICES SRL recevant une commission de 6 % du prix de vente pour chaque navire vendu par la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS via la société THE DOC YACHT SERVICES SRL.
Le 13 mai 2022, les parties ont signé un addendum n° 1 relatif à l’accord de commission du 15 juin 2021, détaillant les modalités de paiement des sommes que la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS devrait payer à la société THE DOC YACHT SERVICES SRL, à la suite de la présentation par cette dernière du client ALESIO avec laquelle un contrat de vente a été signé, pour un prix total du contrat de 3.656.121,00 € HT concernant un navire modèle CNB 76.
Le 13 juin 2024, la vente du navire étant intervenue pour un prix total de 3.215.000,00 € entre la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS, vendeur, et la société ALESIO, acheteur ; la société THE DOC YACHT SERVICES SRL a adressé sa facture de commission correspondant à l’accord signé.
La société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS a contesté le montant de cette commission et fait une proposition que la société THE DOC YACHT SERVICES SRL a refusé.
Le 20 septembre 2024, la société THE DOC YACHT SERVICES SRL a envoyé une mise en demeure exigeant le paiement total de la commission, cette demande est restée vaine.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société THE DOC YACHT SERVICES SRL a diligenté une assignation envers la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS devant le présent tribunal de commerce, le 16 décembre 2024, afin de voir ses factures réglées.
Dans ses conclusions écrites n° 2 développées à la barre, la société THE DOC YACHT SERVICES SRL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1344-1, et 1240 du code civil,
Rejeter toutes les demandes de CNB comme étant mal fondées,
Condamner CNB à payer à DYS la somme de 192.902 € assortie des
intérêts à taux légal à compter du 29 juillet 2024,
Condamner CNB à payer à DYS la somme de 10.000 € au titre de
dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner CNB à payer à CNB (le tribunal lit « DYS ») la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions n° 3 développées à la barre, la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les documents de la cause,
A titre principal, DEBOUTER DYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, LIMITER toute condamnation à la charge de CNB à la somme de 89.747 €, DEBOUTER DYS de sa demande de dommages intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER DYS à payer à CNB la somme de 4.000,00 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNER DYS aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
➢ Sur la demande en paiement au titre de l’accord de commission
Concernant la commission relative à la vente CNB/ALESIO pour la somme de 192.902,00 €, la société THE DOC YACHT SERVICES SRL produit la facture correspondante datée du 3 octobre 2024, le contrat de commission, et l’addendum du 13 mai 2022 se référant à ce contrat.
La société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS s’oppose au règlement de cette commission, indiquant qu’aucun suivi n’a été fait par la société THE DOC YACHT SERVICES SRL, que les retards de livraison du navire lui sont imputables du fait de son absence de diligence sur la solvabilité du client ALESIO qu’elle a introduit auprès d’elle, et qu’elle est fondée à réclamer la réduction du prix, déduction faite des frais de livraison, des intérêts, des frais financiers, des frais de stockage de maintenance et des frais d’avocat qu’elle a engagé pour mener la vente à son terme, elle estime satisfactoire son offre de régler pour tout solde à la société THE DOC YACHT SERVICES SRL la somme de 89.747,00 € au titre de sa commission.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les documents de la cause,
Dit que le contrat produit, ainsi que son addendum signé par les parties qui s’y engagent, indique sans équivoque à l’article D le rôle de la société THE DOC YACHT SERVICES SRL, à savoir :
«CNB souhaite être présenté au client potentiel et bénéficier d’un accompagnement commercial de l’introducteur en ce qui concerne l’achat éventuel de produits CNB par le client potentiel ».
Constate que la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS ne conteste pas que la société THE DOC YACHT SERVICES SRL (D.Y.S) lui ai présenté le client ALESIO.
Dit que la vente effective du navire ayant été conclue le 14 juin 2024, date d’émission de la facture, par la société présentée par la société THE DOC YACHT SERVICES SRL, celle-ci est à bon droit de réclamer la commission qui lui est due au titre de cette vente et ce comme contractuellement convenu, soit 45 jours suivant l’encaissement du prix de la vente par la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS, celle-ci était donc payable au 29 juillet 2024 à la société THE DOC YACHT SERVICES SRL.
Note que la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS demande que la somme de 36.000,00 € soit décomptée comme frais de livraison non soumis à commission à payer, or, il apparait qu’aucun frais de livraison n’est présent sur la facture et que la somme correspondante sur la facture du navire correspond : à l’application d’une peinture anti-souillure, à des frais de mise à l’eau, à la fourniture d’un kit de mouillage et à la préparation du navire sur le site de fabrication à sa mise à disposition du client. Le tribunal écartera donc cette demande de réduction du prix.
Dit que la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS ne conteste pas avoir encaissé le montant total de la vente et ne produit aucun élément permettant de justifier ses demandes de réduction de prix.
Constate qu’en dehors de la présente instance, aucune preuve de grief envers la société THE DOC YACHT SERVICES SRL n’a été portée à la connaissance du tribunal.
Dit qu’il ressort des éléments fournis par les parties et des éléments supra que la créance détenue par la société THE DOC YACHT SERVICES SRL est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS à payer à la société THE DOC YACHT SERVICES SRL la somme de 192.902,00 € au titre de sa facture du 3 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date d’exigibilité de la commission.
➢ Sur la demande au titre des dommages intérêts
La société THE DOC YACHT SERVICES SRL soutient que la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS a fait preuve de « réticence » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
Rappelle que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice.
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
➢ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société THE DOC YACHT SERVICES SRL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS à payer à la société THE DOC YACHT SERVICES SRL la somme de 192.902,00 € (CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE NEUF CENT DEUX EUROS) au titre de sa facture du 3 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,
Déboutera la société THE DOC YACHT SERVICES SRL de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive,
Condamne la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS à payer à la société THE DOC YACHT SERVICES SRL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CONSTRUCTION NAVALE [Localité 3] SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €
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