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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 9 janv. 2026, n° 2023017465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023017465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro PC : 4144597
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
Me, [V], [J] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CBC SAS ARCHE JACQUES COEUR, [Adresse 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : SCI DE L’EAU A MON MOULIN (SC), [Adresse 2] N° SIREN : 514 009 356 Représentant(s) : ME, [M], [Q]
Défendeur (s) : Me, [N], [Z] es-qualité de mandataire judiciaire au RJ de la SCI DE L’EAU AU MOULIN, [Adresse 3]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 19/12/2025
Faits et Procédure :
La SA GROUPE CBC a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER le 10/10/2022, Maître, [V], [J] étant désigné liquidateur judiciaire.
Soutenant qu’il résulte des opérations de liquidation judiciaire qu’il existait divers flux financiers anormaux entre le société GROUPE CBC et la SCI DE L’EAU A MON MOULIN, Maître, [V], [J] es qualité de liquidateur judiciaire a fait donner assignation à la SCI DE L’EAU A MON MOULIN dont le siège social est, [Adresse 4], d’avoir à comparaître devant ce Tribunal à l’audience du 7 juillet 2023 à 8h30 aux fins d’entendre
ordonner l’extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société GROUPE CBC à la SCI DE L’EAU A MON MOULIN.
D’autre part, par exploit par ministère de la SAS EXADEX en date du 16 juin 2023, Maître, [V], [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DE L’EAU A MON MOULIN, désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en date du 3 avril 2025 et en tant que de besoin la SCI DE L’EAU A MON MOULIN, d’avoir à comparaître en intervention forcée à l’audience du 12/12/2025 à 8h30 pour entendre ordonner jonction avec l’affaire principale de Maître, [J] liquidateur judiciaire du groupe CBC contre la SCI DE L’EAU A MON MOULIN sous RG 2023 017465.
Après plusieurs renvois, les deux affaires ont été jointes le 19/12/2025 et mises en délibéré.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI DE L’EAU A MON MOULIN demande au Tribunal de :
* ordonner la communication par Maître, [V], [J] es qualité des ordonnances du juge commissaire autorisant la cession des actifs de la SAS GROUPE CBC et de préciser si des actifs restent à réaliser,
* dire mal-fondée la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS GROUPE CBC à l’égard de la SCI DE L’EAU A MON MOULIN, formée par Maître, [V], [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE CBC,
* débouter Maître, [V], [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE CBC de l’ensemble de ses demandes,
* condamner Maître, [V], [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE CBC à payer à la SCI DE L’EAU A MON MOULIN la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* condamner Maître, [V], [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE CBC aux entiers dépens.
Maître, [N], [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI DE L’EAU A MON MOULIN s’en remet à justice.
Sur ce :
Attendu que la société SCI DE L’EAU A MON MOULIN demande au Tribunal d’ordonner la communication par Maître, [J] des ordonnance rendues par le juge commissaire autorisant la cession des actifs de la SAS GROUPE CBC et de préciser si des actifs restent à réaliser pour en déduire que la demande en extension formée serait irrecevable en cas de décision qui statuerait sur le sort de l’entreprise ou qui figerait la situation du débiteur.
Attendu toutefois qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne prévoit qu’une demande d’extension serait irrecevable au motif qu’une décision aurait statué sur le sort de l’entreprise ou aurait figé la situation du débiteur, qu’une seule condition est prévue par l’article L.621-2 du Code de commerce à savoir la confusion des patrimoines. Qu’ainsi, la demande d’extension est parfaitement recevable.
Sur le bien fondé de la demande d’extension :
Attendu qu’il ressort de la comptabilité de la SAS GROUPE CBC l’existence d’une dette à l’égard de la SCI DE L’EAU A MON MOULIN d’un montant de 330 632,13 €, laquelle n’a pas été déclarée au passif entre les mains du mandataire judiciaire, ni signalée dans la déclaration de cessation des paiements opérée par la SAS GROUPE CBC le 26/09/2022,
Que ce montant représente 38 mois de loyers, soit plus de 3 ans d’impayés, qu’à aucun moment la société SCI DE L’EAU A MON MOULIN :
* n’a engagé d’action pour réclamer les loyers qu’elle aurait naturellement dû percevoir,
* n’a cru bon devoir mettre en œuvre la clause résolutoire prévue au bail afin de résilier celui-ci.
* n’a saisi le juge du fond en réclamant le prononcé de la résiliation du bail.
Qu’il existe donc bien une relation financière anormale constitutive d’une confusion de patrimoines entre ces sociétés puisque c’est sans aucune contrepartie que la SCI défenderesse a laissé son seul actif à la disposition de la SAS GROUPE CBC et ce sans réclamer de loyers et sans mettre en œuvre la clause résolutoire prévue au bail.
Que par ailleurs, d’importants travaux pour un moment de 333 294 € ont été réalisés par la société GROUPE CBC pour aménager les locaux de la SCI DE L’EAU A MON MOULIN et ce aussi sans aucune contrepartie !
Que la SAS GROUPE CBC a donc enrichi, sans contrepartie, son bailleur, ce qui est un flux financier anormal.
QU’il est précisément justifié que l’aménagement des locaux a été réalisé pour un montant de 332 294 € et le bail prouve d’une part que le preneur est réputé avoir reçu les lieux en bon état, mais aussi que tous travaux, embellissements et améliorations réalisés par le preneur bénéficient au bailleur sans indemnité.
Qu’il est donc ainsi établi qu’il existe bel et bien une véritable confusion des patrimoines entre les 2 structures, ce qui rend légitime la demande d’extension de liquidation judiciaire formulée par Maître, [V], [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CBC à l’égard de la SCI DE L’EAU A MON MOULIN.
Attendu que les dépens doivent être passés en frais privilégiés.
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant de façon contradictoire et en premier ressort, Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions
Ordonne l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société GROUPE CBC à la SCI DE L’EAU A MON MOULIN,
Ordonne toute mesure de publicité utile.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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