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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 9 févr. 2026, n° 2026L00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5 ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 9 FEVRIER 2026 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : Mme Dominique ARCOS M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR :
SAS [Adresse 1]
Convoquée par LRAR du Greffe en date du 21 janvier 2026 pour l’audience du 9 février 2026.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de la SAS P. R, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELARL [S] [B], prise en la personne de Maître [Y] [E] [A], en qualité d’administrateur, et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [V] [J], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire,
M. [H] [M], Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours qui doit se terminer le 15 février 2026.
L’Administrateur a dressé pendant ces périodes un bilan économique et social de cette entreprise et un projet de plan de redressement.
Il a déposé son rapport au Greffe le 5 janvier 2026.
Ce rapport a été communiqué au débiteur, au mandataire judiciaire ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République.
Ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire à 100% sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 9 Février 2026, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
Le Procureur, l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Etaient présents :
M. [Q] [I], gérant de la SARL P. R,
Me [Y] [E], administrateur judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Me [V] [J], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
M. [H] [M], juge commissaire, absent lors de la comparution, a, par écrit, émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
M. Stéphane LE [Z], Procureur de la République adjoint, a été entendu et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du rapport présenté par l’Administrateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 21 octobre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL P. R,
Attendu que la SARL P. R présente un projet de plan de redressement,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République adjoint ont donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SARL P. R, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SARL P. R.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu l’article L.631-19 du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du plan de redressement de la SARL P. R, présenté par son Administrateur.
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le rapport présenté et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l’Administrateur et présenté par la SARL P. R, aux conditions suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire à 100% sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d’égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 9 février 2036.
Prend acte que le dirigeant de la SARL P. R s’engage à :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* Incessibilité des parts sociales du dirigeant pendant la durée du plan ;
* Communication semestrielle des attestations de règlement de ses charges courantes et a minima, sociales et fiscales.
Nomme pour la durée du plan la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [V] [J], Mandataire Judiciaire, en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [V] [J], Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Met fin à la mission de la SELARL [S] [B], prise en la personne de Maître [Y] [E] [A], en qualité d’administrateur.
Maintient M. [H] [M], en qualité de Juge Commissaire et M. Claude CHARMOT, Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL P. R et ce pour toute la durée du plan.
Dit que la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [V] [J], Mandataire Judiciaire, Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet la SARL P. R.
Dit que conformément à l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SARL P. R.
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
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