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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 21 mai 2025, n° 2025001690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025001690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 001690 (4155907) Numéro de Minute : 229/3/2025
JUGEMENT – Audience publique du Mercredi 21/05/2025 (affaire mise en délibéré suite aux débats le 14/05/2025
PRONONCE D’UNE SANCTION COMMERCIALE Article L. 653-8 du Code de Commerce
A l’encontre de :
[X] [I]- Personne physique et président de ISO AQUITAINE SASU-[Adresse 2]-[Adresse 3]- [Localité 1] sur requête du Ministère public Non comparant : M. [X] [I] personne physique et président de ISO AQUITAINE SASU
Présents aux débats
Président: M. Jean-Charles PRESSIGOUT Juges : Mme LAVIELLE Marie-Carmen, Mme ORONOTZ Stéphanie Greffier:Me Fabrice TACHOIRES
Ministère Public représenté par : M. Mme BUCAU Céline, Procureur de la République
Présent au Prononcé du Jugement
M. Jean-Charles PRESSIGOUT Président, ayant prononcé ce jour le présent jugement assisté de Me Fabrice TACHOIRES Greffier, conformément aux dispositions de l’article 452 du CPC,
Le Tribunal,
* DE LA SAISINE DU TRIBUNAL-
Par jugement du 10/01/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ISO AQUITAINE SASU, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03/07/2024,
Le Parquet a saisi par requête du 09/04/2025, en application de l’article L653-7 du code de commerce, le Tribunal d’une demande d’interdiction de gérer à l’encontre de [X] [I],
Par ordonnance du 17/04/2025, conformément à l’article R 631-4 du Code de commerce, le Président du Tribunal a enjoint le greffier de faire citer M. [X] [I] personne physique et en qualité de président de ISO AQUITAINE SASU aux fins de comparaître à l’audience du 14/05/2025 en vue de voir prononcer une sanction commerciale à son encontre, date à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré,
Le Tribunal se trouve donc régulièrement saisi, conformément à l’article L. 653-7 du Code de Commerce,
LES REQUISITIONS DU PARQUET,
Attendu que le Parquet reproche à M. [X] [I] d’avoir commis des fautes sanctionnées à l’article L653-8 du code de commerce, notamment :
De s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, qu’en effet la mandataire judiciaire n’a pas réussi à entrer en contact avec M. [X] [I] de l’ouverture de la procédure soit le 10/01/2024, jusqu’à la rédaction de son rapport en mai 2024,
Ne pas avoir remis de mauvaise foi, au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui com muniquer tels que la liste complète certifiée des créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours, les instances en cours qui concernent l’activité de l’entreprise, dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
Que le débiteur a omis de faire dans les 45 jours la déclaration de l’état de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
Qu’en outre le Tribunal de commerce de Dax a prononcé le 09/02/2005 à l’encontre de M. [X] [I] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale à forme individuelle ou sociale et toutes personnes morales, pour une durée de 10 ans, que le mode opératoire décrit dans le jugement correspond à celui aujourd’hui décrit avec la SASU ISO AQUITAINE,
Que la Parquet indique qu’enfin M. [X] a été condamné à quatre reprises dont trois fois pour des infractions en lien avec le droit des sociétés ; qu’il a notamment été condamné en 2012 par le tribunal correctionnel de Dax pour direction, gestion ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale, d’une exploitation agricole, ou d’une personne morale malgré interdiction judiciaire et abus des biens sociaux ou du crédit d’une SARL par une gérant à des fins personnelles ; qu’il était dès lors particulièrement sensibilisé à ses obligations en qualité de chef d’entreprises et aux risques encourus en cas de mauvais gestion ;
[Adresse 3]
Qu’ainsi le Parquet requiert que le Tribunal constate que M. [X] [I] s’est rendu coupable des agissements précités et prononce une interdiction de gérer à son encontre, qu’il requiert également l’exécution provisoire de la décision au vu de la multiplicité et de la gravité des fautes visées, et la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national,
CONCLUSIONS DE [X] [I]
M. [X] [I] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pésenté aucune défense,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’interdiction de diriger, gérer, administrateur ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles -ci, peut être prononcée par le tribunal à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi :
* n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
* aura omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Attendu qu’il est manifeste, par son comportement, que M. [X] [I] s’est désintéressé de la procédure, a été de mauvaise foi en ne remettant pas au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui com muniquer en application de l’article L622-6 du code de commerce, que ces faits sont sanctionnables, conformément à l’article L653-5 6° du Code de commerce,
Qu’il s’est de surcroît abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement, en ne se présentant pas aux convocations du liquidateur, que ces faits sont sanctionnables conformément à l’article L653-5 5° du Code de commerce,
Attendu que l’article L653-8 du même code précise que « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit ou une plusieurs de celles-ci.
Attendu qu’il convient dans ces conditions de prononcer une sanction en application des dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce, sanction ne pouvant dépasser une durée de quinze ans application de L653-11 du même code,
Attendu que M. [X] [I] a sciemment récidivé dans son mode opératoire, qu’il convient par conséquent d’ordonner l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions du Parquet,
Vu le rapport de monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les articles L. 653 et suivants du Code de Commerce,
Prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 15 ans à compter du présent jugement, à l’encontre de [X] [I] personne physique et président de ISO AQUITAINE SASU [Adresse 2]- [Adresse 3]- [Localité 1]
Ordonne l’exécution provisoire
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours,
« dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce »
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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