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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 21 mars 2025, n° 2024007822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024007822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Jugement du 21/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007822
Demandeur (s) : PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS (SARL) [Adresse 3] [Localité 2]
Représentant(s) : Me Marie-Josèphe LAURENT (IMPLID AVOCATS)/LYON Me COLLION (DELTAJURIS)/CARPENTRAS
Défendeur(s) : BM RESEAU (SASU) [Adresse 1] [Localité 4]
Représentant(s) : Me LOURGHI/ARDECHE Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Sophie MINAULT Antoine VALAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 17/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société BM RESEAU a pour activité l’entretien des accès et installations d’infrastructures de télécommunication filaires et l’installation de panneaux photovoltaïques.
La société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS, également dénommée par la suite « société PUBLI URBAINS », a pour activité la publicité sous toutes ses formes et la vente de mobiliers urbains.
Le 14 février 2023, selon acte sous seing privé, la société BM RESEAU a contracté auprès de la société PUBLI URBAINS, un abonnement de publicité pour la parution de trois messages publicitaires plus un offert sur les supports publicitaires appartenant à la société BM RESEAU (abris-bus, mobiliers urbains, média de communication etc.) selon les implantations particulières du parking du centre commercial Leclerc de [Localité 4] et ce pour une durée de 15 mois. L’utilisation de l’écran numérique était offerte pendant six mois.
Le paiement de la location était prévu sur la base de 170 EUR HT plus TVA par mois et par emplacement en quinze traites domiciliées.
Une première ébauche a été proposée le 15 février 2023 par la société BM RESEAU, confirmée par une maquette définitive le 27 février 2023.
Les affichages ont été effectués selon les dires de la société PUBLI URBAINS.
Deux factures (N° 68017 et 68018) ont été émises dès le 14 février 2023 pour 3 emplacements pendant quinze mois (du 29 mars 2023 au 29 juin 2024) à 170 EU HT, soit la somme de 9.180 EUR TTC, payable en quinze traites avec une première échéance au 30 avril 2023.
Faute de paiement, des relances et des mises en demeures ont été effectuées les 20 juin 2023, 19 décembre 2023 et 20 février 2024.
Suivant exploit du 2 avril 2024, la société PUBLI URBAINS, a fait assigner la société BM RESEAU, pardevant ce tribunal.
À l’audience du 17 janvier 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650
et suivants du code civil,
Vu les articles 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS en ses demandes et les déclarer bien fondées, Condamner la société BM RESEAU à lui payer : > La somme principale de 9.180 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer, > La somme de 80 EUR (2x40 EUR) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, Condamner la société BM RESEAU au paiement d’une somme de 1.000 EUR en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société BM RESEAU aux entiers dépens, Débouter la société BM RESEAU de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La société BM RESEAU demande de :
Vu les articles L. 221-3, L. 221-1, L. 221-5, L. 111-1 et L. 221-7 du code de la consommation, Débouter la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS qui n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles imposées par les règles du code de la consommation,
Et par conséquent, Déclarer et constater la nullité du contrat signé en date du 14 février 2023 entre la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS et la société la société BM RESEAU,
Condamner la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS à lui verser la somme de 2.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procéd ure civile ainsi que les dépens,
Subsidiairement, Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société BM RESEAU.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’application du droit de la consommation
La société BM RESEAU précise qu’elle a un domaine d’activité qui n’entre pas dans le champ d’activité de la société PUBLI URBAINS et comme les échanges ont eu lieu sur un stand hors établissement, elle doit être considérée comme un consommateur et bénéficier de la prote ction des règles du droit de la consommation.
La société PUBLI URBAINS précise que la société BM RESEAU ne démontre pas employer moins de cinq salariés et par conséquent ne justifie aucunement de l’application du droit de la consommation à son égard. De plus, la société PUBLI URBAINS n’a installé aucun stand hors établissement, les deux parties se sont rencontrées au magasin LECLERC de [Localité 4].
Le code de la consommation prévoit qu’un consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.
Le tribunal doit tout d’abord caractériser l’ensemble des éléments de cet article, à savoir :
S’il s’agit d’une vente hors établissement Si le professionnel a plus de cinq salariés Si le contrat entre dans le champ de son activité principale
La vente hors établissement est une technique de vente qui consiste à solliciter le consommateur en dehors d’un établissement commercial, c’est-à-dire soit à son domicile, à son travail, dans un espace public, ou encore dans un espace privé non habituel pour le commerce.
La société BM RESEAU ne justifie pas de ses effectifs. La société BM RESEAU échoue à démontrer qu’elle remplit cette condition.
La prestation définie dans le contrat conclue entre les deux parties concerne la parution de messages publicitaires présentant la société BM RESEAU et ses activités.
Le bon à tirer validé par BM RESEAU le 27 février 2023, présente bien la société BM RESEAU comme spécialiste des installations photovoltaïques avec la mention de ses coordonnées et un QR code permettant d’accéder à son site internet.
Le tribunal juge que l’objet du contrat de messages publicitaires sur l’activ ité d’installateur de panneaux photovoltaïques entre bien dans le champ de l’activité principale de la société BM RESEAU.
En application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, la société BM RESEAU est déboutée de sa demande d’être considérée comme un consommateur et de bénéficier de la protection des règles du droit de la consommation.
Sur l’obligation de conseil et de renseignement et sur la nullité du contrat
La société BM RESEAU se prévaut des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation sur les informations à fournir au consommateur avant que celui-ci ne soit lié par un contrat à titre onéreux.
Le non-respect de plusieurs de ces règles comme la fourniture d’un formulaire de rétractation, le délai exact pour l’exécution de la prestation ainsi que le prix exact ou de recourir à un médiateur, a pour conséquence la nullité du contrat.
La société PUBLI URBAINS précise que selon l’article 1128 du code civil sont nécessaires à la validité d’un contrat. Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
La société PUBLI URBAINS considère que le contrat a été signé de manière libre et éclairée, que l’identité des parties, le prix et le début de prestation étaient connus et qu’un bon à tirer a été validé et signé par la société BM RESEAU. Par conséquent, aucune clause de nullité n’est caractérisée.
Comme évoqué précédemment, les règles du droit de la consommation ne s’appliquent pas. Les règles du code civil sont donc recherchées.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Suivant l’article 1128 du même code, sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Le consentement des parties peut se définir comme l’accord de volontés, la rencontre de deux volontés de s’engager contractuellement.
Les parties se sont rencontrées sur une base volontaire, à une date convenue, dans un lieu q ui n’est le siège d’aucune des deux sociétés, mais le lieu prévu d’affichage, dans le but de contractualiser la prestation attendue.
La qualité essentielle de la prestation apparaît clairement dans le contrat signé le 14 février 2023. Il s’agissait de réaliser trois messages publicitaires sur supports fixes et un message publicitaire sur support numérique dans un lieu précis et une durée définie de 15 mois.
Le prix était clairement défini de 170 EUR HT par mois.
Le contenu est licite et certain.
La qualité des contractants est établie s’agissant des dirigeants ou des représentants des deux sociétés qui avaient compétence pour comprendre la nature de la prestation, le pouvoir de négocier et de contractualiser celle-ci.
En effet, dans les conclusions de la société BM RESEAU, il est précisé que lors du rendez-vous de signature, Monsieur [W], gérant de la société BM RESEAU a échangé avec le représentant de la société PUBLI URBAINS pour mettre en place le contrat.
L’erreur, le dol et la violence sont écartés dans la conclusion de ce contrat.
Enfin, la société BM RESEAU, dans ses conclusions, indique : « après avoir accepté par principe l’idée et le contrat, la société BM RESEAU a transmis un mail de refus de l’offre car le contrat n’était pas clair ».
Dans les conclusions de la société BM RESEAU, aucune pièce justificative n’est fournie à l’appui d’une insatisfaction sur la qualité de la prestation ou de demande de dénonciation du contrat.
Le tribunal juge que la société BM RESEAU échoue à démontrer la nullité du contrat la liant à la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS.
Il suit que la société BM RESEAU est déboutée de sa demande de déclarer nul le contrat signé le 14 février 2023 avec la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS.
Sur les sommes exigibles
Il suit de tout ce qui précède que la société BM RESEAU n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles. Elle est donc condamnée à payer à la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS, la somme principale de 9.180 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de présentation de la première mise en demeure.
Il est également fait droit en application de l’article L. 441-10 et de l’article D. 441-5 du code de commerce à la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 80 EUR.
Sur l’exécution provisoire
La société BM RESEAU demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de celle-ci au motif de la situation de crise économique globale.
La société PUBLI URBAINS considère l’exécution provisoire parfaitement compatible avec la nature de l’affaire s’agissant de paiement de factures.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La société BM RESEAU ne justifie en rien l’impact qu’aurait sur la société la dégradation de la situation économique globale.
Rien ne justifie en conséquence que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en tant qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS et de lui allouer à ce titre une indemnité de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société BM RESEAU de sa demande d’être considérée comme un consommateur et de bénéficier de la protection des règles du droit de la consommation,
Déboute la société BM RESEAU de sa demande de déclarer la nullité du contrat signé le 14 février 2023 avec la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS,
Condamne la société BM RESEAU payer à la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS, la somme principale de 9.180 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, ainsi que celle de 80 EUR au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société BM RESEAU à payer à la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BM RESEAU aux dépens, dont ceux de greffe, li quidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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