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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective suivi, 2 févr. 2026, n° 2025L01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 02/02/2026
Références : 2025L01437 / 2025J00506
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 09/12/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [J] [U], [Adresse 1], 73400 UGINE, inscrit(e) au répertoire des métiers sous le numéro 335301396, et nommé :
M. [M] [F], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL B.G.H. / Me [R] [L] et Me [N], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire transmis au greffe en vue de l’audience du 02/02/2026,
Vu le rapport oral du juge-commissaire lors de l’audience du 02/02/2026,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 02/02/2026, il a été entendu :
* Me [V] [L], représentant la SELARL B.G.H. ès qualités,
* Mme [S] [K], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, laquelle a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise en application de l’article L.631-15 du code de commerce, étant précisé que cette procédure concernera le patrimoine professionnel et celui personnel réunis de M. [J] [U] compte tenu de sa cessation d’activité.
En effet, l’avant dernier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce est dès lors applicable : « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [J] [U], en disant que conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce ses patrimoines professionnel et personnel se trouvent réunis dans le cadre du traitement de cette procédure.
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [R] [L] et Me [N], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [J] [U] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’audience des débats en chambre du conseil du 02/02/2026 a été tenue par deux juges, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience et M. [D] [C], le requérant ne s’y étant pas opposé.
Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, M. Jean-Philippe BOURILLE.
Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l’affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02/02/2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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