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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 7 nov. 2025, n° 2025002516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025002516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002516
DEMANDEUR :
La société STELOGY (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 928 161 348, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de Coutances-Avranches, substituant Maître Nathalie SENESI-ROUSSEAU, membre de la SELARL SENESI-ROUSSEAU, avocate au barreau de Paris.
DEFENDEUR :
La société OPTIGROUP (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 937 613 552, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non-comparante.
JUGE DES REFERES :
Monsieur Patrick LEPELLEUX, président du tribunal de commerce de Coutances, juge des référés, assistée lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
La société STELOGY (SAS) est un opérateur télécom et cloud destiné aux entreprises et collectivités, spécialisé dans la connectivité très haut débit, les communications unifiées, l’hébergement cloud, les services IT et la cybersécurité.
La société OPTIGROUP (SARL) exerce une activité de commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels, l’installation de la fibre optique et la mise en service de box internet.
Le 24 janvier 2025, un contrat de partenariat d’une durée de 36 mois a été signé entre les deux sociétés. Aux termes de ce contrat, était confiée à la société STELOGY la fourniture d’un ensemble de services de communication électronique pour les clients finaux de la société OPTIGROUP.
Dans le cadre de l’exécution dudit contrat, la société OPTIGROUP effectuait ses commandes de services automatique à travers l’interface web fournie par la société STELOGY. La société STELOGY, quant à elle, facturait ses services conformément à l’annexe 1 du contrat.
La société OPTIGROUP n’a pas réglé les services commandés et les prélèvements présentés par la société STELOGY ont été rejetés.
A ce jour, quinze factures demeurent impayées par la société OPTIGROUP entre février et mai 2025.
La société STELOGY a adressé à la société OPTIGROUP une mise en demeure le 7 mai 2025, une seconde mise en demeure le 12 juin 2025, une relance par courriel et une mise en demeure le 25 juin 2025.
Ces dernières sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2025 et par l’intermédiaire de son conseil, la société STELOGY a transmis une tentative de règlement amiable de ce litige à la société OPTIGROUP.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juillet 2025, le conseil de la société STELOGY a adressé une mise en demeure à la société OPTIGROUP. Cette mise en demeure est restée sans effet puisque retournée à l’expéditeur.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 août 2025, la société STELOGY a fait assigner la société OPTIGROUP devant le président du tribunal de commerce de Coutances statuant en référé afin qu’il soit condamné au versement d’une somme provisionnelle de 22.883,07 euros TTC, à titre principal, au titre des factures impayées.
DEBATS :
L’affaire, évoquée à l’audience du mardi 14 octobre 2025, a été mise en délibéré à la date de ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, pièces et plaidoirie, la société STELOGY (SAS) demande au juge des référés de :
En application des articles 48, 872 et 873 du code de procédure civile, En application des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du code civil, de l’article L.624-16 du code de commerce et des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce d’ordre public. Vu les pièces versées à l’appui,
Constater que l’obligation de payer de la société OPTIGROUP n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
Condamner la société OPTIGROUP à régler à la société STELOGY, la somme provisionnelle de 22.883,07 euros à titre principal au titre des factures impayées, majorée :
* Des pénalités de retard au taux d’intérêt équivalent au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ; intérêts courants à compter du lendemain de l’échéance impayée jusqu’au paiement complet, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 du code de commerce,
* Et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure du 7 mai 2025 et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code civil.
Condamner la société OPTIGROUP au paiement de la somme provisionnelle de 600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros due par facture impayée.
Condamner la société OPTIGROUP au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés à la somme de 4.500,00 euros puisque les frais exposés de 5.105,40 euros HT sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Ordonner que tous paiements effectués par la société OPTIGROUP s’imputeront par priorité sur les intérêts restants dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil.
Le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le président du tribunal n’appliquait pas les dispositions d’ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l’indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de :
Condamner la société OPTIGROUP à payer à la société STELOGY la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1/Sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle de 22.883,07 euros au profit de la société STELOGY :
La société STELOGY fait valoir qu’elle est créancière de la société OPTIGROUP d’une somme de 22.883,07 euros TTC correspondant à des factures restées impayées sur la période de février à mai 2025, comme en atteste le relevé de compte arrêté au 25 juin 2025 produit.
La demanderesse indique avoir adressé plusieurs mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, dont la dernière en date du 9 juillet 2025, retournée à l’expéditeur.
La société STELOGY soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La société OPTIGROUP, non-comparante, n’a présenté aucun moyen de défense.
Motivation :
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que « le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
4
Dans le cadre du contrat de partenariat conclu entre les deux sociétés, la société OPTIGROUP a effectué des commandes de services via l’interface web fournie par la demanderesse.
Les prestations de services sollicitées ont été exécutées.
La société OPTIGROUP n’a jamais émis la moindre contestation quant aux prestations de services réalisées.
La société STELOGY justifie ainsi avoir accompli son obligation contractuelle.
La société STELOGY produit les factures impayées par la société OPTIGROUP. La créance d’un montant de 22.883,07 euros est donc certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions, la société OPTIGROUP doit être condamnée à payer à titre de provision à la société STELOGY la somme de 22.883,07 euros au titre des factures impayées sur la période de février à mai 2025.
2/ Sur la demande en paiement au titre des pénalités de retard :
La société STELOGY demande au juge des référés de condamner la société OPTIGROUP au paiement des pénalités de retard au taux d’intérêt équivalent au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage ; intérêts courants à compter du lendemain de l’échéance impayée jusqu’au paiement complet, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 du code de commerce.
La société OPTIGROUP, non-comparante, n’a présenté aucun moyen de défense.
Motivation :
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit l’application d’un taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Le paragraphe 4.2 « Intérêts et pénalités de retard » de l’article 4 « Facturation et paiement » du contrat de partenariat prévoit qu’ « en cas de non-paiement à date d’échéance par l’une des parties et après une mise en demeure restée sans effet durant un délai de hui jours, la partie créancière se réserve le droit d’exiger de l’autre partie le paiement d’intérêts moratoires sur tous les montants dus à un taux équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage. »
L’article 1103 du code civil précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1343-1 du code civil dispose que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »
Il ressort du contrat de partenariat en date du 24 janvier 2025, valablement signé par les deux sociétés, que ces dernières se sont accordées sur le fait que des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage s’appliqueraient en cas de non-paiement à date d’échéance et après une mise en demeure restée sans effet durant un délai de huit jours.
La première mise en demeure a été adressée par la société STELOGY par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2025.
En vertu de l’article 4, paragraphe 4.2 du contrat de partenariat, la société OPTIGROUP sera condamnée à payer à la société STELOGY des intérêts sur la somme due à titre principal de 22.883,07 euros, intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage, et ce à compter du 7 mai 2025, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement.
En vertu de l’article 1343-1 du code civil, il sera ordonné que tout paiement effectué par la société OPTIGROUP s’imputera par priorité sur les intérêts restants dus.
3/ Sur l’indemnisation des frais de recouvrement :
* Sur le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société STELOGY demande au juge des référés de condamner la société OPTIGROUP au paiement de la somme provisionnelle de 600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros due par facture impayée.
La société OPTIGROUP n’a pas comparu et n’a donc présenté aucun moyen de défense.
Motivation :
L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
L’article D.441-5 du code de commerce fixe celle-ci à un montant de 40,00 euros.
Dès lors, la société OPTIGROUP sera condamnée à payer à la société STELOGY la somme de 600,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Sur le paiement d’une indemnisation complémentaire :
La société STELOGY demande au juge des référés de condamner la société OPTIGROUP au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés à la somme provisionnelle de 4.500,00 euros puisque les frais exposés de 5.105,40 euros HT sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
La société OPTIGROUP n’a pas comparu et n’a donc pas présenté de moyen de défense.
Motivation :
L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que « […] Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
La société OPTIGROUP a contraint la société STELOGY à exposer des frais de recouvrement. Pour justifier du montant sollicité, la société STELOGY joint :
* Note d’honoraires forfaitaires et de frais du 30/06/2025 de la SELARL SENESI-ROUSSEAU pour un montant de 168,95 euros HT ;
* Relevé de provision sur honoraires de résultat du 29/07/2025 de la SELARL SENESI-ROUSSEAU pour un montant de 4.036,46 euros HT ;
* Note d’honoraires forfaitaires et de frais du 29/07/2025 de la SELARL SENESI-ROUSSEAU pour un montant de 909,75 euros HT.
La société STELOGY justifie avoir déboursé la somme de 5.115,16 euros HT.
Il convient de déduire à cette somme l’indemnité forfaitaire de 600,00 euros précédemment admise. L’indemnité complémentaire prévue à l’article L.441-10 II du code de commerce s’élève donc à la somme de 4.515,16 euros.
Toutefois, la société STELOGY limite sa demande au titre de l’indemnité complémentaire à la somme de 4.500,00 euros.
Par conséquent, la société OPTIGROUP sera condamnée à payer à la société STELOGY la somme de 4.500,00 euros HT au titre de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.441-10 II du code de commerce, déduction faite des 600,00 euros dus au titre de l’indemnité forfaitaire.
4/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de la société OPTIGROUP qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Constatons que l’obligation de payer de la société OPTIGROUP n’est pas sérieusement contestable.
Condamnons la société OPTIGROUP à payer à la société STELOGY, à titre provisionnel, la somme de 22.883,07 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage, et ce à compter du 7 mai 2025, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement.
Ordonnons que tout paiement effectué par la société OPTIGROUP s’imputera par priorité sur les intérêts restants dus conformément à l’article 1343-1 du code civil.
Condamnons la société OPTIGROUP à payer à la société STELOGY la somme de 4.500,00 euros HT au titre de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.441-10 II du code de commerce, déduction faite des 600,00 euros dus au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamnons la société OPTIGROUP au paiement des entiers dépens de l’instance donc les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu’ils devront être avancés par le demandeur.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi sept novembre deux mille vingt-cinq et signée électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, président, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
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