Tribunal de commerce / TAE de Coutances, Delibere referes, 7 novembre 2025, n° 2025002516
TCOM Coutances 7 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que l'obligation de payer de la société OPTIGROUP n'est pas sérieusement contestable, et que les prestations de services ont été exécutées sans contestation de la part de la société OPTIGROUP.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard selon le contrat

    La cour a jugé que les pénalités de retard sont dues conformément aux dispositions du contrat et de l'article L.441-10 du code de commerce.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a constaté que la société OPTIGROUP est débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce.

  • Accepté
    Justification des frais de recouvrement supérieurs à l'indemnité forfaitaire

    La cour a reconnu que les frais de recouvrement justifiés dépassent l'indemnité forfaitaire, permettant ainsi la demande d'indemnité complémentaire.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    La cour a statué que les dépens doivent être mis à la charge de la société OPTIGROUP qui succombe.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Coutances, delibere réf., 7 nov. 2025, n° 2025002516
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Coutances
Numéro(s) : 2025002516
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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