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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 mai 2026, n° 2025J00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J00072 – 2612500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à Me JUVENETON Isabelle Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à Me COLLIN Sandrine
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 26 février 2025, la société [C] [K] a assigné la société ALLIANZ IARD à comparaître à l’audience du 1 er avril 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer :
* Sur la créance de Monsieur [H] [A] la somme de 690,87 € TTC pour le solde de la facture N° 20023000698.
* Sur la créance de la SCI SAINT FRANÇOIS DE SALES la somme de 437,33 € TTC pour le solde de la facture N° 845.
Enrôlée sous le numéro 2025J00072, l’affaire a été appelée à l’audience du 1 er avril 2025 et à la suite de plusieurs renvois acceptés par les parties, plaidée à l’audience du 20 janvier 2026, une mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 5 mai 2026.
LES FAITS :
1/ Sur la créance retenue par Monsieur [H] [A] :
Monsieur [H] [A] est propriétaire d’un véhicule TOYOTA FJ CRUISER immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Le 17 avril 2023, Monsieur [H] [A] a subi un dommage de bris de glace sur son véhicule dont le sinistre a été déclaré à ALLIANZ le 20 avril 2023.
La société [C] [K] a procédé au remplacement du pare-brise du véhicule de Monsieur [H] [A], suivant facture N° 2023000698 en date du 28 avril 2023 d’un montant de 1 756,654 € TTC.
Le 11 mai 2023, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a procédé au paiement partiel de la facture N°2023000698 émise par la société [C] [K] et ce, à hauteur de 976,67 € TTC.
Le 23 Mai 2023, la société [C] [K] à mis en demeure la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, de lui régler le solde de sa facture, soit la somme de 690,87 euros TTC, à réception de celle-ci.
2/ Sur la créance retenue au titre du contrat d’assurance de la SCI SAINT FRANÇOIS DE SALES :
La SCI SAINT FRANÇOIS DE SALES est propriétaire d’un véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 2], assuré auprès de la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Le 28 Janvier 2024, La SCI SAINT FRANÇOIS DE SALES a subi un dommage de bris de glace sur son véhicule dont le sinistre a été déclaré à ALLIANZ le 31 janvier 2024.
La société [C] [K] a procédé au remplacement du pare-brise du véhicule de la SCI SAINT FRANÇOIS DE SALES, suivant facture N° 845 en date du 31 janvier 2024 d’un montant de 1 465,97 € TTC.
Le 21 février 2024, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD a procédé au paiement partiel de la facture N°845 émise par la société [C] [K] et ce, à hauteur de 1 028,64 € TTC.
Le 23 février 2024, la société [C] [K] à mis en demeure la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, de lui régler le solde de sa facture, soit la somme de 437,33 euros TTC, à réception de celle-ci.
Demandes de règlements restées sans réponse, malgré 2 lettres de mise en demeure le 23 mai 2023, pour paiement du solde de la facture de M. [H] [A] et le 23 février 2024 pour paiement du solde de la facture de la société SCI SAINT FRANÇOIS DE SALES.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [C] [K] expose que le présent litige s’inscrit dans un contexte national de tensions entre réparateurs indépendants de vitrages automobiles et les compagnies d’assurance, s’agissant d’indemnisations de sinistres bris de glace. Elle soutient que ces compagnies favoriseraient systématiquement leurs réseaux de réparateurs agréés, créant un déséquilibre dans le traitement des dossiers. Dans ces conditions, la société [C] [K] estime que ces pratiques auraient pour effet de capter la clientèle des assurés au profit des réseaux agréés et de fragiliser l’activité des réparateurs indépendants. Elle en déduit que la liberté de choix du réparateur par l’assuré serait, dans les faits, fortement limitée.
1 : Sur l’incompétence territoriale de la juridiction saisie :
En vertu du transfert des droits des 2 cessions de créances, consenties par Monsieur [A] et la SCI SAINT FRANÇOIS DE SALES, La société [C] [K] affirme que seul le tribunal du domicile de l’assuré est compétent pour en connaitre, le cessionnaire ne pouvant avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. S’agissant de la réclamation d’une indemnité d’assurance, l’article R114-1 du Code des assurances pose le principe de la compétence territoriale d’ordre public du domicile de l’assuré. En l’espèce, les 2 assurés étant domiciliés en Haute-Savoie, le Tribunal territorialement compétent est le Tribunal de commerce d’Annecy.
2 : Sur le bien-fondé des demandes de la société [K] :
En premier lieu, la société [K] souligne que la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir prendre en charge les 2 sinistres concernés, au titre de la garantie bris-de-glace souscrite.
Concernant la garantie due par ALLIANZ IARD à Monsieur [H] [A] et la société SCI SAINT FRANCOIS DE SALES : La société ALLIANZ IARD- assureur – conteste de payer les 2 factures du Garage [K] au motif que les prix pratiqués excèdent les prix pratiqués par les réparateurs automobiles non agréés et/ou son taux horaire ne correspond pas au taux moyen de la région concernée.
Or, ces prix sont sensiblement les mêmes que ceux de la [C] [K]. Pour la société [K] la société ALLIANZ IARD est infondée.
3 : Sur la régularité de la cession de créance :
Conformément aux dispositions de l’article L211-5-1 du Code des assurances, les 2 assurés étaient libres de confier leur véhicule au professionnel de leur choix. Par suite, vu l’Art L522-5-2 du code des assurances, ils étaient parfaitement fondés à céder leur créance à la société [C] [K], qui leur a remplacé le pare-brise de leur voiture.
Par conséquent, le Tribunal de commerce d’Annecy ne pourra que constater que les 2 cessions de créance consenties à M. [H] [A] et à la SCI ST FRANCOIS DE SALES sont régulières. La société [C] [K] estime être parfaitement fondée à solliciter le paiement de l’intégralité des 2 factures par la compagnie ALLIANZ IARD, les créances étant certaines, liquides et exigibles.
4 : Sur le principe de libre fixation des prix :
L’art L410-2 du Code de commerce dit que les prix des biens et services sont librement déterminés. En tout état de cause, toute révision à la baisse de factures adressées par le réparateur choisi par l’assuré, reviendrait à vider de sa substance les termes de l’Art L211-5-1 du code des Assurances, puisque de fait, l’assuré n’aurait plus le libre choix du réparateur.
De même, entériner de tels agissements serait de nature à permettre aux compagnies d’assurance de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, limitant de fait, l’accès au marché des réparateurs professionnels qualifiés et faussant le libre jeu de la concurrence.
Par conséquent, le Tribunal de commerce d’Annecy condamnera la société ALLIANZ IARD à verser à la société [C] [K] les sommes respectives de 437,33 € TTC (Facture N° 845) et de 690,87 € TTC (Facture N° 2023000698), en règlement du reliquat des factures, sommes portant intérêt au taux légal X 3, à compter des dates de mise en demeure.
5 : Sur le caractère inopérant des arguments soulevés par la société ALLIANZ IARD et les prétendus abus commis par les réparateurs non agréés :
Selon la société [C] [K], ALLIANZ IARD justifierait son refus de paiement intégral des factures, prétendant que des abus seraient commis en matière de bris de glace par des réparateurs indélicats surfacturant leurs prestations et générant un surcoût pour les compagnies d’assurance.
De sorte que désormais, il est inséré une clause dans ses CGV stipulant que dans ce cas, l’assuré doit faire l’avance du coût des réparations, pour ensuite être remboursé sur la seule base de l’évaluation de l’expert désigné par l’assureur. A l’inverse, si l’assuré choisit le réparateur agréé par son assureur, aucune somme n’est à avancer et aucun expert désigné.
Aussi pour la société [C] [K], tout est mis en œuvre pour inciter l’assuré à confier son véhicule à un réparateur agréé. Pour la société [C] [K] il est bien porté atteinte à la liberté de choix du réparateur.
6 : Sur l’évaluation du prix du remplacement du pare-brise réalisé par le cabinet DEKRA :
Dans la logique de l’intérêt de la société ALLIANZ, la société [K], estime qu’à regarder l’évaluation produite par DEKRA, on ne peut que constater une sous-évaluation du taux horaire de la main-d’œuvre : base d’un taux horaire à 59 € HT, inférieur au taux horaire retenu par l’INSEE.
Sur ces dires, la société [C] [K] affirmera que le taux horaire retenu par les experts mandatés pour ALLIANZ IARD est irréaliste tant sur une moyenne nationale que régionale.
7 : Sur l’absence de justification, au titre de la créance SCI [Adresse 1] FRANÇOIS DE SALES :
Concernant cette créance, la société [K] reprend la logique de calcul de la société DEKRA, dont le prix du pare-brise se rapproche sensiblement de celui proposé par elle. Seul le coût maind’œuvre diffère – justifiant la différence du montant global de la facture.
8 : Sur la résistance abusive de la société ALLIANZ IARD :
Le Garage [K] a dû passer de nombreuses heures à tenter de recouvrer sa créance depuis plus d’une année et le Tribunal condamnera la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de résistance abusive.
9 : Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens :
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société [C] [K] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et le Tribunal condamnera ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.
Il est donc de demander au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1321 et 1324 du Code civil, Vu l’art R114-1 du Code des assurances, Vu les articles L211-5-1 et L211-5-2 du Code des assurances, Vu les articles L410-2 et L 420-1 du Code de commerce, Vu l’art 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,
IN LIMINE LITIS :
* SE DECLARER compétent pour connaitre de l’affaire de fond ;
AU FOND :
* DIRE ET JUGER que la société [C] [K] est recevable en son action ;
* DIRE ET JUGER que la cession de créance consentie par Monsieur [H] [A] à la société [C] [K] est régulière ;
* DIRE ET JUGER que la créance de la société est certaine, liquide et exigible ;
* DIRE ET JUGER que la cession de créance consentie par la SCI SAINT FRANÇOIS DE SALES à la société [C] [K] est régulière ;
* DIRE ET JUGER que la créance de la société est certaine, liquide et exigible.
En conséquence :
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société [C] [K] la somme de 601,87 €, déduction faite de la franchise, au titre de sa facture N°2023000698 en date du 28/04/2023 d’un montant total de 1 756,54 € TTC, somme portant intérêt au taux légal X3, à compter du 23/05/2023, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société [C] [K] la somme de 437.33 €, déduction faite de la franchise, au titre de sa facture N°845 en date du 31/01/2024 d’un montant total de 1 465.97 € TTC, somme portant intérêt au taux légal X3, à compter du 23/02/2024, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société [C] [K] la somme de 4 000 € pour résistance abusive.
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société [C] [K] la somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, aux tiers dépens de la présente instance.
Selon la société ALLIANZ IARD :
1 : Sur l’incompétence territoriale de la juridiction saisie :
En application de l’Art 42 du Code de procédure civile, la juridiction « territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur ». ALLIANZ IARD ayant son siège à PUTEAUX (92), le ressort du Tribunal de commerce est celui de Nanterre.
Aussi, la société ALLIANZ IARD fait savoir que le Tribunal d’Annecy est territorialement incompétent, car il ne s’agit pas du domicile du défendeur et que la société [C]
[K] ne peut pas prévaloir de la qualité d’assuré de la compagnie ALLIANZ, ne bénéficiant que d’une cession de créance à son profit et ne pouvant détenir plus de droits que l’assuré lui-même.
Par ailleurs, la société [K] fait valoir une jurisprudence qui ne concerne pas une cession de créance. Aussi, pour ALLIANZ IARD, la société [C] [K] n’a pas la qualité d’assuré, mais uniquement la qualité de créancier subrogé. Pour ALLIANZ IARD ces deux notions sont juridiquement distinctes et emportent des effets différents. La victime de l’accident ne subroge pas la société [C] [K] dans l’ensemble de ses droits, mais lui cède uniquement une créance d’indemnité qu’il détient à l’égard de l’assureur.
Le raisonnement de la demanderesse sera pour ALLIANZ erroné et rejeté. L’action de la société [C] [K] est pour ALLIANZ IARD intégralement infondée et sera rejetée.
2 : Sur le bien-fondé des demandes de la société [K] :
Sur la régularité de la cession de créance : Pour ALLIANZ IARD, la société [C] [K] ne peut se prévaloir d’un acte de cession de créance, limité au seul montant de la facture dont elle se prévaut. ALLIANZ IARD estime être parfaitement recevable à opposer au cessionnaire de la créance ([C] [K]), l’ensemble des exceptions fondées sur le montant de l’indemnité susceptible d’être versée, tel qu’il est défini par le contrat d’assurance lui-même.
L’art R-114-1 du code des Assurances est dérogatoire du droit commun et n’est applicable qu’à l’assuré. Pour ALLIANZ IARD, la [C] [K] ne peut se prévaloir de la qualité d’assuré »
Sur le caractère inopérant des arguments soulevés par la société [C] [K] concernant le libre choix du réparateur :
La société ALLIANZ IARD soutient que le principe de libre fixation des prix par les réparateurs automobiles ainsi que la charte des bonnes pratiques des experts auto-réparateurs ne sont pas contestés. Elle rappelle également que, conformément à la loi N°2014-344 DU 17 mars 2014 (loi Hamon), l’assuré dispose du libre choix du réparateur, qu’il soit agréé ou non.
Toutefois, ALLIANZ IARD fait valoir que l’exercice de ce libre choix ne dispense pas l’assuré de respecter les stipulations du contrat d’assurance, lequel détermine les modalités d’indemnisation du sinistre, précisant que le remboursement des réparations s’effectue sur la base de l’évaluation contractuelle de l’indemnité.
Par ailleurs, ALLIANZ IARD soutient que les arguments de la [C] [K], relatifs à un contentieux national ou l’existence supposée de pratique déloyale des assureurs, sont dépourvus de pertinence pour l’appréciation du litige, lequel doit-être tranché par le Tribunal de commerce uniquement au regard des stipulations contractuelles applicables à la garantie bris de glace.
Sur le principe de libre fixation des prix :
ALLIANZ IARD soutient qu’il convient de faire expressément application des dispositions de la police d’assurance souscrite par les assurés d’ALLIANZ IARD. Il est en effet constant que la société [K] prétend être subrogée dans les droits de ses deux assurés, en vertu de deux cessions de créance qu’elle produit au débat.
Sur les prétendus abus commis par les réparateurs non agréés :
L’article L 121-1 Alinéa 1 du Code des assurances dispose que : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
ALLIANZ IARD affirme que le bris de glace constitue une des rares garanties d’un contrat automobile sur lesquelles les assureurs n’ont aucun contrôle. En effet, l’assuré peut actionner seul cette garantie, avant toute déclaration de sinistre auprès de l’assureur, alors même qu’il est légalement tenu par l’Article L-113-2-4 du code des assurances et par son contrat d’assurance, sans contrôle systématique, alors que les réparateurs se prévalent d’une cession de créance réalisée par les assurés, à leur profit. Tel est le motif pour lequel les polices d’assurance comportent des dispositions contractuelles, opposables à la société [C] [K] pour limiter de tels abus.
Pour ALLIANZ IARD, l’assuré ne peut être indemnisé d’un coût (pièce + Main d’œuvre) plus élevé que celui du remplacement (ou le cas échéant de la réparation) du pare-brise sinistré. L’indemnisation des assurés est en effet exclusivement réalisée sur une base contractuelle, et non sur le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Cette disposition contractuelle à force de loi entre les parties et est opposable à la société [C] [K], conformément aux dispositions de l’art 1103 du Code civil. Il convient alors de se reporter aux stipulations prévues par le contrat d’assurance pour la fixation de l’indemnité,
évoquant les exceptions et conditions de garantie opposables à l’assuré, conformément à l’art L 112-6 du Code des assurances, prévoyant un accord préalable de l’assureur et l’évaluation des dommages et modalités de l’indemnité.
Par ailleurs, ALLIANZ IARD précise que toute évaluation d’indemnisation suite à un bris de glace est réalisée par une Cabinet d’expertise indépendant. Le chiffrage effectué constituera le montant maximum d’indemnisation dans le cadre d’un dommage garanti, déduction faite des franchises éventuelles prévues au contrat.
L’argumentation de la [C] [K] est donc vaine.
A la demande d’ALLIANZ IARD, le Tribunal rejettera en conséquence les demandes en paiement formulées par la société [C] [K].
Sur la résistance abusive de la société ALLIANZ IARD :
Sur la demande de la société [C] [K] tendant à voir condamner ALLIANZ IARD à payer la somme de 4.000 € pour résistance abusive, celle-ci précise que non seulement elle est conforme au droit applicable, mais en outre, à la jurisprudence.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour ALLIANZ IARD, il n’est aucun motif de droit ou d’équité pour lui laisser à charge les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour préserver ses droits les plus stricts.
La société [C] [K] sera par conséquent condamnée à payer à ALLIANZ IARD une indemnité de procédure de 4 800 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC.
Elle sera en outre, condamnée aux entiers dépens.
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL ET AVANT TOUT DEBAT AU FOND,
* JUGER le Tribunal de commerce d’Annecy territorialement incompétent ;
* RENVOYER l’instance devant le Tribunal de commerce de NANTERRE ;
SUBSIDIAIREMENT ET SUR LE FOND
* DEBOUTER la société [C] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société [C] [K] à payer une indemnité de procédure d’un montant de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [C] [K] aux tiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Attendu qu’il résulte de l’article R114-1 du Code des assurances que, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités due par un assureur, l’action doit être portée devant la juridiction du domicile de l’assuré, cette règle de compétence territoriale présentant un caractère d’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance invoquée par la société [C] [K], elle-même domiciliée à Sallanches, résulte d’une cession de 2 créances consenties par les assurés – Monsieur [H] [A] et la SCI SAINT FRANCOIS DE SALES, tous deux domiciliés en Haute-Savoie, la juridiction territorialement compétente est le Tribunal de commerce d’Annecy, dans le ressort duquel se situent de domicile des assurés.
En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ALLIANZ IARD est infondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société [C] [K] :
Le tribunal de commerce d’Annecy rappelle qu’aux termes des articles L211-5-1 et L 211-5-2 du Code des assurances qui énoncent respectivement : « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre » et « Sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui » issus de la loi N°2014-344 du 17 mars 2014 dite Loi Hamon, tout
assuré bénéficie de la faculté de choisir librement le réparateur professionnel auquel il souhaite confier son véhicule à la suite d’un sinistre, en l’espèce un bris de glace.
Il s’en suit que l’assureur ne saurait, directement ou indirectement, restreindre l’exercice de ce libre choix en subordonnant l’indemnisation du sinistre à l’application exclusive des conditions tarifaires de ses conditions générales de vente pratiquées par les réparateurs appartenant à son réseau agréé. Il en résulte, que la société ALLIANZ IARD est fondée à invoquer les stipulations contractuelles régissant les modalités d’indemnisation du dommage. Celles-ci ne sauraient avoir pour effet de priver l’assuré de l’exercice effectif de cette faculté légale ni de rendre inopposable la facturation d’un réparateur indépendant au seul motif qu’elles s’écarteraient des conditions tarifaires pratiquées par les réparateurs agréés.
En outre, conformément au principe de liberté de fixation des prix résultant de l’article L 410-2 du Code de commerce, les tarifs pratiqués par un professionnel de la réparation automobile sont librement déterminés dans le cadre du jeu de la concurrence et ne peuvent être écartés par principe au seul motif qu’ils excéderaient ceux habituellement appliqués par les réparateurs partenaires d’ALLIANZ IARD.
Il s’ensuit que la circonstance que la société [C] [K] ne soit pas agréée par ALLIANZ IARD ne saurait, à elle seule, justifier une limitation de l’indemnisation fondée exclusivement sur les barèmes tarifaires applicables au réseau de réparateurs ALLIANZ IARD.
Dans ces conditions, le Tribunal de commerce d’Annecy considère que l’écart tarifaire invoqué par la société ALLIANZ IARD ne saurait à lui seul, justifier la réduction de l’indemnisation sollicitée par la société [C] [K] – réparateur indépendant librement choisi par ses assurés. La limitation d’indemnisation invoquée par la société ALLIANZ IARD ne peut être retenue et la demande formée par la société [C] [K] apparaît fondée.
Par conséquent, les deux assurés, M. [H] [A] ainsi que la SCI SAINT FRANCOIS DE SALES, étaient tout à fait en droit de choisir et de faire remplacer leur pare-brise par le garage de leur choix, en l’occurrence la société [C] [K] et de lui céder leur créance.
Sur la demande de paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter des dates de réception de la mise en demeure :
Après avoir vérifié que les factures respectent bien les dispositions des articles L441-9 et L441-10 du Code de commerce, le tribunal condamnera également la société ALLIANZ IARD à payer des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la date de réception des courriers de mise en demeure.
Sur la demande en paiement d’une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Si ce n’est le manque de trésorerie, limité tout de même à 1 128.20 euros (soit 437.33 € + 690.87 €), rémunéré par les intérêts de retard, la société [C] [K] ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait du non-règlement du solde de la facture par la Compagnie ALLIANZ IARD. Le quantum de 4 000 euros n’est aucunement justifié surtout en le mettant en regard de la somme demandée en principal.
Le Tribunal a également remarqué que l’assureur a rapidement remboursé son assuré, après avoir pris connaissance du sinistre et de l’ordre de réparation de la société [C] [K]. On ne peut dès lors juger qu’il a fait preuve de résistance abusive envers le garage et la société [C] [K] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [C] [K] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 1 500 euros.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
SE DECLARE territorialement compétent pour connaitre du litige ;
DIT que les 2 cessions de créance consenties par Monsieur [H] [A] et la SCI SAINT FRANCOIS DE SALES à la société [C] [K] sont régulières ;
DIT la demande en paiement du solde des 2 factures de la société [C] [K] recevable ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société [C] [K] la somme de 601,87 euros au titre du solde de la facture n°2023000698 du 28 avril 2023 d’un montant de 1 756,54 euros, outre intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 23 mai 2023 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société [C] [K] la somme de 437,83 euros au titre du solde de la facture n°845 du 31 janvier 2024 d’un montant de 1 465,97 euros, outre intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 23 février 2024 ;
DEBOUTE la société [C] [K] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la société [C] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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