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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 4 mars 2026, n° 2025021475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025021475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025021475
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 07 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE CIC SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Madame [X] [Y] [U]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2026 à Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS-ROBERT-DESPIERRES
LES FAITS
Madame [X] [Y] [U] en qualité d’entrepreneur individuel dans le cadre de son activité d’achat et revente de bijoux sous le nom commerciale « BIJOO BY NAT », souscrit le 11 aout 2017 une convention de compte courant professionnel auprès de la Banque CIC Sud OUEST ci-après dénommée dans le corps du jugement le CIC.
Madame [X] [Y] [U] souscrit entre le 19 juillet 2018 et le 4 juin 2020 par acte sous seing privé 2 prêts auprès du CIC à savoir :
* Un prêt en date du 19 juillet 2018 sous le n° 100571925700020330803 pour 11 600 € remboursable en 60 mois au taux de 1,90 % l’an,
* juin 2020 par l’État Un prêt garanti en date du 4 sous le n°100571925700020220804 désormais référencé SOUS le n° 100571925700020220807 pour 6 000 € remboursable en 12 mois au taux de 0 % l’an.
A compter de 17 mars 2021, sur demande de Madame [U], le prêt PGE fait l’objet d’un rééchelonnement pour une période de 60 mois portant sa durée à 72 mois dont 24 mois différé et 48 mois d’amortissement avec un taux de 0,70% l’an.
A compter du 5 mars 2023, Madame [U] se montre débitrice et défaillante dans le paiement des différentes échéances.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2024, le CIC lui adresse une mise en demeure d’avoir à lui payer les échéances impayées au titre des prêts et la régularisation du solde débiteur du compte courant professionnel.
L’emprunteur, Madame [U], n’ayant pas donné suite, le CIC prononce la déchéance du terme des prêts à effet immédiat par LRAR le 19 février 2025 et met en demeure Madame [U] de lui verser les sommes dues au titre des différents prêts souscrits.
Suivant le décompte en date du 4 juin 2025, les créances détenues par le CIC s’établissent ainsi :
* 3 358,20 € au titre du compte courant
* 2 744,89 € au titre du prêt Pro
* 5 616,90 € au titre du Prêt Garanti par l’État
Soit 11 719,99 €.
Madame [U] restant taisante, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 28 octobre 2025, dont une copie à fait l’objet d’une signification suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, le CIC assigne à comparaitre, devant le tribunal de commerce, Madame [X] [Y] [U].
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025021475 et est retenue lors de l’audience du 7 janvier 2026.
Au titre de son acte introductif d’instance, la BANQUE CIC SUD OUEST demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1193 et suivants du code de civil, de :
* Condamner Madame [X] [Y] [U] à payer au CIC la somme de 3 358,20 €, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 ;
* Condamner Madame [X] [Y] [U] à payer le CIC la somme de 2 744,89 €, au titre du prêt professionnel, outre les intérêts au taux de 1,90 % à compter du 5 juin 2025 jusqu’au jour du règlement définitif étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner Madame [X] [Y] [U] à payer au CIC la somme de 5 616,90 €, au titre du prêt garanti par l’état, outre les intérêts au taux de 0,70 % à compter du 5 juin 2025 jusqu’au jour du règlement définitif étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner Madame [U] à régler au CIC la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [U] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses réclamations, le CIC produit les conventions de prêt, les mises en demeure du 28 octobre 2025 et la lettre prononçant la déchéance des termes des 2 prêts, ainsi que le décompte définitif de ceux-ci ;
En défense, Madame [U] ne se présente pas, ni ne constitue avocat. De ce fait elle ne soutient aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et convoquée à l’audience du 7 janvier 2026 par le greffe, Madame [X] [Y] [U] ne se présente pas. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal en prendra acte et statuera au vu des seuls éléments produits par la partie demanderesse, dès lors où il estimera les demandes fondées et recevables.
Suivant trois conventions en date des 11 août 2017, 19 juillet 2018 et 4 juin 2020, Madame [X] [Y] [U] a souscrit 2 prêts et un compte courant professionnel auprès du CIC.
Ces contrats sont régis par le droit civil qui veut qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et qu’ils acquièrent la force de la loi entre les parties. En lecture de ceux-ci, il ressort qu’ à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur, ce dernier sera déchu du terme, les sommes dues et à devoir deviendront immédiatement exigibles.
Comme vu précédemment, le contrat est un accord de volonté des parties qui entendent se soumettre à des obligations réciproques. En l’espèce, le CIC s’est engagé à mettre à disposition de Madame [U] une somme d’argent définie en contrepartie de l’engagement de ce dernier, moyennant un terme et des modalités convenues, de la rembourser.
Faute par Madame [U] d’exécuter son obligation, le CIC, au visa de l’article 1103 et suivants, 1193 et suivants du code civil, entend résilier les contrats et prononce la déchéance du terme des 2 prêts et le remboursement du compte courant.
Au vu des pièces produites il ressort des décomptes du 4 juin 2025, qu’il restait dû :
* Sur le compte courant professionnel la somme totale de 3 358,20 €
* Sur le prêt professionnel la somme totale de 2 744,89 €
* Sur le prêt garanti par l’état la somme totale de 5 616,90 €
Les créances du CIC étant certaines, par l’effet du contrat, liquides, car les sommes en sont déterminées, et exigibles, par la déchéance du terme des prêt et la clôture du compte, le tribunal en tirera toutes les conséquences.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [X] [Y] [U] à payer au CIC la somme de 3 358,20 €, au titre compte courant débiteur, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024.
Le tribunal condamnera Mme [X] [Y] [U] à payer au CIC la somme de 2 744,89 €, au titre du prêt professionnel, outre les intérêts au taux de 1,90 % à compter du 5 juin 2025 jusqu’au jour du règlement définitif étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an.
Le tribunal condamnera Mme [X] [Y] [U] à payer au CIC la somme de 5 616,90 €, au titre du prêt garanti par l’état, outre les intérêts au taux de 0,70 % à compter du 5 juin 2025 jusqu’au jour du règlement définitif étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an.
Madame [U] succombant, elle sera condamnée à payer au CIC la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, aucun motif ne permet de l’écarter, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST sont fondées et les reçoit comme telles.
Condamne Madame [X] [Y] [U] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3 358,20 €, au titre du solde du compte courant professionnel, outre les intérêts au taux légal du 26 décembre 2024 date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement.
Condamne Madame [X] [Y] [U] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2 744,89 €, au titre du prêt professionnel de 11 900 € souscrit le 19 juillet 2018, selon le décompte arrêté au 5 juin 2025 outre les intérêts aux taux contractuel de 1,90% à compter du 05 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
Dit que les intérêts de se capitaliseront par année entière.
Condamne Madame [X] [Y] [U] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 5 616,90 €, au titre du prêt garanti par l’état de 6 000 € souscrit le 4 juin 2020 qui a fait l’objet d’un avenant le 17 mars 2021, selon le décompte arrêté au 5 juin 2025 outre les intérêts aux taux contractuel de 0,70 % à compter du 05 juin 2025 jusqu’à
parfait paiement.
Dit que les intérêts se capitaliseront par année entière.
Condamne Madame [X] [Y] [U] à régler à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [X] [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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