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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 mars 2026, n° 2026P00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026P00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 mars 2026
Références : 2026P00099 / 2026J00190
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement du 11 juillet 2011, par lequel le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [I] [M], [Adresse 1], laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au RCS sous le numéro 427 478 834 et désigné M. [P] [D] et Me [C] en qualité respective de juge commissaire et de mandataire judiciaire.
Vu le plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal en date du 24 septembre 2012,
Vu la prorogation dudit plan pour une durée de 15 mois par décision de cette juridiction du 08 janvier 2021.
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2016, laquelle a remplacé Me [C] par la SCP BTSG 2 représentée par Me [V] [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Vu le compte rendu de fin de mission constatant l’exécution totale du plan susvisé déposé par la SCP BTSG 2 représentée par Me [V] [L], ès qualité, au greffe, le 31 janvier 2025,
Vu l’assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire, délivrée par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, à la requête du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE, [Adresse 2], à M. [I] [M],
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 10 mars 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [I] [M],
M. [N] [S] [A], inspecteur des finances publiques, représentant le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE selon pouvoir sous seing privé.
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE fait état dans son assignation d’une créance d’un montant de 49 559 euros qu’il détient à l’égard de M. [I] [M], correspondant à des droits fiscaux (TVA octobre 2012 à septembre 2018, taxes professionnelles de 2015 à 2024), pénalités et majorations, dont il n’a pas pu obtenir l’apurement malgré l’envoi de rôles d’imposition, avis de mise en recouvrement et mises en demeure de payer et les douzes saisies à tiers détenteurs bancaires, dont il justifie.
Egalement, il évoque un défaut de M. [I] [M] dans les déclarations de TVA et ce, depuis l’exercice 2012.
C’est pour ces raisons qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de ce dernier, l’état de cessation étant caractérisé.
Lors de l’audience, M. [I] [M] indique qu’il souhaite poursuivre son activité et qu’il va se rapprocher d’un expert-comptable afin de régulariser sa situation administrative.
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies par l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [I] [M].
L’analyse de la situation professionnelle de M. [I] [M] révèle un état de cessation des paiements.
La créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE résulte d’inobservations graves et répétées de M. [I] [M] et, ce depuis 2012, à ses obligations fiscales et notamment des manquements à la production de déclarations de TVA.
Dès lors, les conditions réunies à l’article L. 526-24 du code de commerce sont réunies. Le droit de gage du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE s’étend ainsi au patrimoine personnel de M. [I] [M].
De plus, les éléments produits par l’administration fiscale révèle l’existence de dettes fiscales sur le patrimoine personnel de M. [I] [M].
En revanche, il n’a pas été produit d’éléments permettant de qualifier un redressement manifestement impossible, si bien qu’il en résulte que le tribunal doit prononcée une procédure de redressement judiciaire tant sur les patrimoines professionnel que personnel de M. [I] [M], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce.
Il résulte des informations communiquées à l’audience que la cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face à ses dettes à l’égard de l’administration fiscale depuis 2012 ; en conséquence, la cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 24 septembre 2024.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant M. [I] [M], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce, concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel.
Fixe au 24 septembre 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 24 septembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [Y] [X] et M. [O] [U].
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [B] [J] et Me [G], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [R] [E], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 11 mai 2026 à 15 heures 10, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 10 mars 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience, M. Arnaud BOLUSSET et Mme Catherine PACHOUD, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 24 mars 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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