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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 13 juin 2025, n° 2024077845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 LRAR (2)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077845
ENTRE :
SAS NEXTEP HR1, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 849726955
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRE – Me Franck GOMOND Avocat au barreau de Rouen, [Adresse 2] [Localité 2] et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SARL SPRING, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] – RCS B 404161424
Partie défenderesse : comparant par Me Céline GUERIN Avocat au barreau d’Orléans, [Adresse 4] [Localité 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le 19 juin 2023, la SAS NEXTEP HR1 sous l’enseigne Domino Consulting, a approché et communiqué le 21 juin suivant à la SARL SPRING une offre de prestation de services de sélection et recrutement de candidats pour divers postes à définir.
SPRING est une société de mécanique et d’usinage de précision.
Après échanges avec SPRING, NEXTEP a prospecté plusieurs profils et a présenté le 29 juin un candidat pour un poste d’assistant ADV/achats/approvisionnement. Ce candidat a été engagé le 24 août suivant mais sa période d’essai interrompue par SPRING dès le 10 octobre 2023.
Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les conditions, notamment de rémunération, de NEXTEP.
Informée le 5 décembre 2023 par le candidat qu’il avait été engagé (mais pas qu’il avait déjà quitté l’entreprise à cette date), NEXTEP a adressé à SPRING une facture de 9.000€ TTC correspondant selon elle aux honoraires dus sur le recrutement de ce candidat.
Rejetant cette facture, SPRING a répondu le 5 janvier 2024 pour contester les prestations réalisées et les prétentions de NEXTEP tout en acceptant de lui verser 500€ en janvier 2024, ce qui fut fait, puis d’ajouter par un courrier électronique du 6 mars 2024, 500 € supplémentaires à son offre de réglement amiable pour la porter à 1.000€ pour le tout, tout en rappelant l’absence de contrat signé, d’acceptation des honoraires et de prestations satisfaisantes réalisées.
Les parties n’ont pas réussi à résoudre leur différend.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 02 décembre 2024 délivré à personne habilitée, la SAS NEXTEP HR1 assigne la SARL SPRING.
Par cet acte et à l’audience du 6 mars 2025, la SAS NEXTEP HR1 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DECLARER la société NEXTEP HR1 recevable et bien fondée dans son assignation, ainsi que dans ses demandes et prétentions ;
DEBOUTER la société SPRING dans l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires ;
En conséquence :
CONDAMNER la société SPRING à payer la somme de 20.300 euros à la société NEXTEP HR1, se décomposant comme suit :
* 9.000 euros au titre de la facture impayée de la société NEXTEP HR1 en date du 05 décembre 2023 assorti d’un intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2024 et ce jusqu’à complet règlement,
* 1.300 euros au titre des pénalités contractuelles applicables en vertu du contrat conclu entre la société NEXTEP HR1 et la société SPRING,
* 10.000 euros au titre du préjudice subi par la société NEXTEP HR1 en raison de la pratique commerciale déloyale de la société SPRING.
CONDAMNER la société SPRING à payer la somme de 4.000 euros à la société NEXTEP HR1 au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société SPRING à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de Commissaire de Justice tenant à la délivrance du courrier de mise en demeure du 04 mars 2024 et des frais de délivrance de l’assignation initiale.
Par ses conclusions en défense n° 2 à l’audience du 27 mars 2025, la SARL SPRING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer bien fondées les prétentions de la société SPRING
Déclarer le tribunal de commerce de PARIS incompétent au profit du tribunal de commerce d’ORLEANS
Juger que les 500€ acquittés par la société SPRING suffisent à régler les prestations accomplies par la société NEXTEP HR1
Débouter la société NEXTEP HR1 de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement, si le Tribunal accédait à la demande de la société NEXTEP HR1,
Juger que le prix de la prestation accomplie par la société NEXTEP HR sera fixé à hauteur des 1.000€ proposés par la société SPRING, dont 500€ ont déjà été acquittés
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estimait que la somme de 1000€ était insuffisante au regard des prestations accomplies par NEXTEP HR1, Fixer à 6.000€ TTC soit 5.000€ HT le montant dû par la société SPRING au regard du courrier du 22/01/2024 et condamner à la rectification de la facture émise par la société NEXTEP HR1
En tout état de cause, Condamner la société NEXTEP HR1 à la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la société NEXTEP HR1 aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience du 07 mai 2025 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront développés en même temps qu’ils seront discutés.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La SAS NEXTEP HR1 conteste qu’un accord ne soit pas intervenu et soutient les parties ayant contracté toutes deux en qualité de commerçant, la clause attributive de compétence à [Localité 5], figurant à ses conditions générales trouve à s’appliquer.
La SARL SPRING réplique qu’en l’absence d’accord contractuel et d’acceptation des conditions générales d’intervention de Domino Consulting de sa part, la clause attributive invoquée par NEXTEP ne lui est pas opposable ; dès lors, le tribunal des activités économiques de PARIS doit se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d’ORLEANS.
Sur ce
Sur la recevabilité
Attendu que SPRING soulève in limine litis l’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce d’Orléans, lieu où elle est établie ;
Attendu que l’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite
Attendu que l’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
Attendu que NEXTEP soutient qu’un accord est intervenu entre les parties sur les conditions de son intervention à titre de prestation de services de sélection et recrutement de candidats, accord qui résulte d’un échange de courriers électroniques intervenu le 23 juin 2023 entre elle et la responsable RH de SPRING (pièce n° 13 de NEXTEP), notamment le mail du 23 juin 2023 à 15h51 auquel est annexée « une nouvelle proposition de collaboration » ;
Attendu que la proposition de collaboration en question serait celle dont la copie est produite en pièce n° 1 par NEXTEP, adressée à SPRING en date du 21 juin 2021, proposition à laquelle sont effectivement annexées les conditions générales de NEXTEP (sous l’enseigne Domino Consulting) ;
Attendu que l’article 6 de ces conditions générales indique que « … Les tribunaux compétents du siège social de la Société seront seuls compétents pour connaître de tout litige relatif au Contrat, … », que le siège de NEXTEP est établi à [Localité 1] ;
Attendu que l’examen de cette pièce à l’audience confirme que l’offre de services présentée par NEXTEP n’a pas signée par le représentant de SPRING et que les conditions générales qui y sont attachées n’ont, pas plus, été ni paraphées ni signées ;
Attendu que NEXTEP échoue à rapporter la preuve de l’acceptation de son offre, des conditions générales qui l’accompagnent, et notamment, de la clause d’attribution de compétence à Paris qu’elle invoque à l’encontre de SPRING, le tribunal dira en conséquence, que NEXTEP n’est pas fondée à se prévaloir de la clause susvisée et qu’il y a lieu de faire application du principe général énoncé à l’article 42 du code de procédure civile précité ;
Le tribunal de céans se dira donc incompétent au profit du tribunal de commerce d’ORLEANS dans le ressort duquel est établi le domicile de la SARL SPRING ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que le tribunal dira, vu les faits de l’espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
Sur les dépens
Le tribunal condamnera NEXTEP qui succombe aux dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SARL SPRING,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’Orléans,
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés, Réserve les autres demandes.
Condamne la SAS NEXTEP HR1 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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