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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 20 févr. 2026, n° 2026R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
Références : 2026R00006
ENTRE :
SARL STORES DE CHARTREUSE
[Adresse 1]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
Non représenté
2/ SAS DISTRICLOS
[Adresse 3] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4] [Localité 2]
Non représentée
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 6 février 2026 en notre cabinet,
Vu les assignations en référé délivrées par actes de commissaire de justice respectivement le 16 et le 23 janvier 2026, sur la requête de la SARL STORES DE CHARTREUSE, à l’encontre de Monsieur [C] [X] et de la SAS DISTRICLOS,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Il apparaît au vu des motifs exposés à la requête et des pièces versées au débat, qu’il existe un motif légitime pour que nous ordonnions, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise sollicitée par la SARL STORES DE CHARTREUSE, sous réserve de tous les droits et moyens des parties quant au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Commettons, en qualité d’expert judiciaire :
[T] [H] (1970) SOGEFIB – M. [H] [T] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01] Mèl: [Courriel 1]
avec mission de :
* Examiner les désordres allégués,
* Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
* Dire s’il peut être retenu des fautes à l’égard du maître d’ouvrage dans le cadre de la préparation et l’exécution du chantier,
* Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la date de réception des travaux,
* Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encoures et de chiffrer les préjudices subis,
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie en demande à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables estimés par l’expert, sous constat de bonne fin de ce dernier, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux à effectuer dans ce cadre,
* Donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’effectuer le compte entre les parties,
* Plus généralement, communiquer tous éléments utiles à la compréhension et à la solution du litige,
Disons que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et déposer un rapport de ses opérations avant le 30 juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l’expert,
Disons que la SARL STORES DE CHARTREUSE devra consigner, avant le 10 mars 2026, au greffe de ce tribunal, une provision de 2 500 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Disons que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Disons que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Disons que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Disons que faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Liquidons les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 73,88 euros TTC,
Disons que la SARL STORES DE CHARTREUSE assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Disons que la SARL STORES DE CHARTREUSE devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 200 euros TTC (TVA = 20,00 %) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
Disons qu’en fin d’expertise le greffier.
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