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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 11 juin 2025, n° 2025023847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PAPIN Myriam Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025023847 11/06/2025
ENTRE : la SAS MACH 36, N° Siren 908402639, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Myriam PAPIN Avocat (RPJ088040)
ET : la SAS TRUSTWEB, N° Siren 800575045, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 27 mars 2025, délivrée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1134 et suivants du Code Civil
Par provision de :
CONDAMNER la Société TRUSTWEB à verser à la Société MACH 36 la somme de 8.261,32 € TIC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de la mise en demeure
CONDAMNER la Société TRUSTWEB à verser à la Société MACH 36 la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
CONDAMNER la Société TRUSTWEB à verser à la Société MACH 36 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Société TRUSTWEB aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS MACH 36 nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
A l’évocation de l’affaire, la SAS MACH 36 nous informe que la dette principale a été réglée mais qu’elle maintient ses demandes formulées à titre accessoire.
Sur les dommages et intérêts :
Nous relevons que la demande dommages et intérêts ne repose pas sur un dommage grave et imminent, sur un préjudice évident et chiffré pour fonder sa recevabilité en référé, elle sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, code de procédure civile.
Prenons acte que la SAS MACH 36 a été désintéressée de sa créance objet de sa demande principale et disons en conséquence n’y avoir plus lieu à statuer.
Condamnons la SAS TRUSTWEB à payer à la SAS MACH 36 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Disons n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande dommages et intérêts.
Condamnons en outre la SAS TRUSTWEB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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