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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 2024F00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS GATICAR [Adresse 1] SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SAS EST AUTOMOBILES [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SAS MONTCHAPET AUTOMOBILES [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SAS AUTO 3000 [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SAS [U] CHERBOURG LEGRAND AUTOMOBILES [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SASU COURTOISE AUTOMOBILES SAS [Adresse 6]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SASU CORSIN AUTOMOBILES [Adresse 7]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SASU CORSIN AUTOMOBILES [Adresse 7]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SAS MUSTIERE AUTOMOBILES [Adresse 8]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SASU CONTACTS AUTOMOBILES [Adresse 9]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SASU CLENET [Adresse 10] comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SASU GT AUTOMOBILES [Adresse 11]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SACA J.M. AUTOMOBILES [Adresse 12]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SASU JM AUTOMOBILES [Adresse 13]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SAS LA HIROIRE AUTOMOBILES [Adresse 14] [Localité 1] [Adresse 15]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SASU PAROT AUTOMOTIVE [Adresse 16]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
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SAS PAROT AUTOMOTIVE [Adresse 17]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SASU PAROT AUTOMOTIVE [Adresse 18]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
SAS JB AUTOMOBILES [Adresse 19]
comparant par SCP BRODU CICUREL [P] [L] MARIE [Adresse 2] et par Me Valérie GUILLIN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL ZEborne [Adresse 20] comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 21] et par Me Diane MOURATOGLOU [Adresse 22]
[Adresse 23]
comparant par Me [Q] [V] [Adresse 24] et par Me Charles-Hubert [Adresse 25] [Adresse 26]
SASU EVBox France [Adresse 27] comparant par Me [Q] [V] [Adresse 24] et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 26]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAIT
La SAS GATICAR, la SAS EST AUTOMOBILES, la SAS MONTCHAPET AUTOMOBILES, la SAS AUTO 3000, la SAS [U] CHERBOURG LEGRAND AUTOMOBILES, la SAS COURTOISE AUTOMOBILES, la SASU CORSIN AUTOMOBILES, la SAS MUSTIERE AUTOMOBILES, la SASU CONTACTS AUTOMOBILES, la SASU BRETAGNE AUTOMOBILES, la SASU CLENET, la ASU GT AUTOMOBILES, la SACA J.M AUTOMOBILES, la SASU JM AUTOMOBILES 57, la SAS LA HIROIRE AUTOMOBILES, la SASU PAROT AUTOMOTIVE (Brive), la SASU PAROT
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AUTOMOTIVE ([Localité 2]), la SAS PAROT AUTOMOTIVE (Centre), la SAS JB AUTOMOBILES, la SAS [Adresse 28], la SAS PONT AUTOMOBILES 41, la SAS SOCIETE RETHELOISE DE L’AUTOMOBILE, la SAS SOCIETE DES GARAGES ZELUS, la SASU GF AUTOMOBILES, ayant toutes pour activité l’exploitation d’une concession de véhicules automobiles de marque [U], ci-après ensemble « les concessionnaires », signent fin 2019 des devis de fournitures et poses de bornes de recharges électriques, fabriquées par la SDE EVBOX B.V et distribuées par la SASU EVBOX FRANCE, de la SARL [J], spécialisée dans cette activité avec maintenance, dans le cadre d’une décision de la société [U] FRANCE via un programme « Go Electric ».
Les devis contiennent une mention par laquelle les concessionnaires peuvent recevoir chacun une prime payée par l’organisme « AVERE FRANCE », en charge du programme Advenir, en coopération avec l’ADEME.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2023, les concessionnaires mettent [J] en demeure de les indemniser à hauteur du montant HT des primes non perçues.
Le 3 août 2023, [J] conteste sa responsabilité et propose une réunion en présence d’Evbox.
Le 30 novembre 2023, ladite réunion se tient, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, délivré à personne, les concessionnaires assignent [J] devant ce tribunal, lui demandant au principal de condamner cette dernière à payer à chaque concessionnaire des dommages et intérêts.
Cette affaire est enrôlée par le greffe de ce tribunal sous le n° 2024F00653.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, délivré à l’étude, [J] assigne Evbox B.V et Evbox France devant ce tribunal, lui demandant au principal de condamner ces dernières à la garantir indemne de toute condamnation.
Cette affaire est enrôlée par le greffe de ce tribunal sous le n° 2024F01644.
Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00653 et 2024F01644, le tribunal les a jointes à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024 et a dit se prononcer par un seul et même jugement sous le numéro 2024F00653.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 11 février 2025, les concessionnaires demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1217 du code civil,
* Condamner [J] à payer à titre de dommages et intérêts :
A la SAS GATICAR la somme de 16 320 € ;
A la SAS EST AUTOMOBILES la somme de 10 880 € ;
A la SAS MONTCHAPET AUTOMOBILES la somme de 5 440 € ;
A la SAS AUTO 3000 la somme de 2 720 € ;
A la SAS [U] CHERBOURG AUTO PASSION la somme de 2 720 € ;
A la SAS COURTOISE AUTOMOBILES la somme de 29 512 € ;
A la SASU CORSIN AUTOMOBILES la somme de 7 412 € ;
A la SAS MUSTIERE AUTOMOBILES la somme de 8 160 € ;
A la SASU CONTACTS AUTOMOBILES la somme de 13 600 € ;
A la SASU BRETAGNE AUTOMOBILES la somme de 8 160 € ;
A la SASU CLENET la somme de 8 160 € ;
A la SASU GT AUTOMOBILES la somme de 2 720 € ;
A la SACA J.M AUTOMOBILES la somme de 8 160 € ;
A la SASU JM AUTOMOBILES 57 la somme de 5 440 € ;
A la SAS LA HIROIRE AUTOMOBILES la somme de 2 720 € ;
A la SASU PAROT AUTOMOTIVE ([Localité 3]) la somme de 24 800 € ;
A la SASU PAROT AUTOMOTIVE ([Localité 2]) la somme de 2 720 € ;
A la SAS PAROT AUTOMOTIVE (Centre) la somme de 2 720 € ;
A la SAS JB AUTOMOBILES la somme de 10 880 € ;
A la SAS [Adresse 28] la somme de 5 440 € ;
A la SAS PONT AUTOMOBILES 41 la somme de 5 440 € ;
A la SAS SOCIETE RETHELOISE DE L’AUTOMOBILE la somme de 2 720 €;
A la SAS SOCIETE DES GARAGES ZELUS la somme de 5 440 € ;
A la SASU GF AUTOMOBILES la somme de 5 440 € ;
* Condamner [J] aux intérêts légaux desdites sommes à compter du 15 juillet 2023 avec capitalisation à compter du 15 juillet 2024 conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner [J] à payer à chacune des concessionnaires la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner [J] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à l’audience du 11 février 2025, Evbox B.V et Evbox France demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 122 et 331 du code de procédure civile,
* Déclarer [J] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
* L’en débouter purement et simplement ;
* Subsidiairement, prendre acte des protestations et réserves d’Evbox B.V et Evbox France ;
* Condamner [J] à payer à Evbox B.V et Evbox France la somme de 5 500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 8 avril 2025 [J] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 du code civil,
* Juger que les concessionnaires n’apportent la preuve d’aucune des conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de [J] ;
* Débouter les concessionnaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Déclarer [J] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre d’Evbox B.V et Evbox France, dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre initiée par les concessionnaires suivant assignation en date du 29 février 2024 et enrôlée sous le numéro RG24F653 ;
* Condamner Evbox B.V et Evbox France à relever et garantir indemne [J] de toutes les condamnations susceptibles d’être éventuellement prononcées à son encontre à la demande des concessionnaires dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le n° RG24F653 ;
* Condamner in solidum les parties succombantes, les concessionnaires ou le cas échéant Evbox B.V et Evbox France, à payer à [J] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Les concessionnaires exposent que :
* La non-obtention des primes est imputable à [J] ;
* Les prérequis à la prime, contrat de maintenance de trois ans, signalisation de l’emplacement et un contrat de 3 ans de pilotage, ont été intégrés aux devis et payés ;
* Les devis mentionnent que les fonds sont directement versés par Advenir ;
* L’enregistrement des dossiers auprès de l’Avére France pour l’obtention des primes Advenir devait être assuré par [J].
[J] répond que :
* Certaines bornes pouvaient bénéficier d’une prime maximum de 2 720 € sous conditions de respecter un cahier des charges et un délai de 6 mois entre l’émission de l’offre de prime Advenir et la première connexion de la borne ;
* Le processus est complexe avec l’envoi de données de connexion et de recharge sur la plateforme Giréve par l’intermédiaire du logiciel de supervision Evbox pour permettre à [J] de finaliser, sur le plan administratif, la demande de prime Advenir ;
* [U] France a choisi de partir avec deux interlocuteurs [J] et Evbox, contre l’avis de [J] ;
* En septembre 2020, à l’issue de l’installation des bornes Evbox par [J], il appartenait aux concessionnaires de procéder à l’activation de la supervision via le logiciel Evbox ;
* Concrètement, il leur fallait se connecter à internet, activer un compte Evbox, enregistrer les bornes et cartes dans le logiciel Evbox et choisir le mode de supervision ;
* Ces consignes ont été fournies aux concessionnaires par [U] France ;
A aucun moment, [J] a été contactée par les concessionnaires pour les assister lors de l’activation de la supervision ;
* Certains concessionnaires ont opté pour le mode de supervision et ont perçu les primes, d’autres ont optés, par erreur, sur une offre gratuite et ont perdu le bénéfice de la prime ;
* Les concessionnaires ne se donnent pas la peine de démontrer la responsabilité de [J] qui n’avait pas d’obligation de résultat sur l’obtention des primes ;
* La mission de [J] était limitée, outre à la fourniture et l’installation des bornes, à l’enregistrement des dossiers auprès de l’organisme Advenir ;
* Aucun élément n’est versé pouvant laisser à penser que [J] ait manqué à son obligation d’enregistrer les dossiers auprès de cet organisme ;
* Il n’appartenait pas à [J] de s’assurer personnellement que chacun des concessionnaires ait activé sa borne et le logiciel de supervision Evbox, ce qui est matériellement impossible, [J] n’étant pas derrière l’ordinateur de chacun des concessionnaires ;
* [J] n’avait aucun moyen de savoir si les concessionnaires avaient opté pour le bon mode de supervision, seule Evbox avait l’information ;
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* S’il appartenait effectivement à [J] de s’assurer que les concessionnaires avaient été informés, il ne lui appartenait pas de vérifier le statut d’activation de la borne et la transmission effective des données sur la plateforme Giréve ;
* Surtout, les concessionnaires n’ont pas activité le mode de supervision adéquat dans les délais, ce que reconnait [U] France dans son courriel du 4 février 2022 ;
* Aucune des conditions de responsabilité contractuelle de [J] n’étant démontrée, les concessionnaires seront déboutés de leurs demandes.
Evbox B.V et Evbox France répondent que :
* [J] était en charge de services d’installation et de mise en service des bornes achetées par [J] à Evbox ;
* Aucune relation contractuelle directe n’existe entre Evbox et [U] France ;
* [J] assure l’accompagnement sur les demandes de subvention comme l’indique sa présentation ;
* Les concessionnaires ont reçu les instructions de [U] France du 3 septembre 2020 pour procéder à la mise en service des bornes et la remontée d’informations à la plateforme Giréve, conditions d’attribution de la prime ;
* [U] France a communiqué aux concessionnaires le mode d’emploi établi par Evbox et a pris soin de préciser que [J] restait à leur disposition ;
* Par courriel du 4 février 2022, Evbox informait [U] France que seul 14% ont ouvert au bon plan et que 86% n’ont pas choisi le bon plan ;
* Evbox a proposé une procédure corrective qui a été refusée compte tenu de l’expiration du délai de 6 mois ;
* Par courrier du 12 juillet 2023, le conseil des concessionnaires [U] impute la nonobtention des primes à [J], ce que cette dernière conteste pour ne pas supporter les erreurs de saisies ;
* La réunion amiable du 30 novembre 2023 n’a pas permis de parvenir à une résolution amiable, [U] France considérant [J] responsable de la non-obtention des primes pour non-enregistrement des dossiers ;
* Les seules obligations d’Evbox consistaient à proposer des abonnements de services logiciel standards pour la gestion à distance de recharge et à établir une interface de programmation d’application (API) avec Giréve pour le transfert des données en relation avec l’abonnement sélectionné par les concessionnaires [U] ;
* Les bornes ont été vendues à [J] et le suivi de la mise en place des instructions d’Evbox par les concessionnaires [U] pour obtenir la prime relevait de la responsabilité de [J] ;
* Les concessionnaires [U] rappellent qu’elles n’avaient de lien contractuel qu’avec [J] qui devait se coordonner avec Evbox, ce qu’elle n’a pas fait ;
* [J] étant en charge du suivi des demandes de primes, c’était à elle de s’assurer de la transmission des informations pour l’obtention de la prime par les concessionnaires ;
A supposer qu’Evbox pouvait donner l’alarme, cela ne change rien au fait que [J] s’est abstenue de tout suivi auprès des concessionnaires [U] quant à la bonne délivrance des primes ;
* Le fait que [J] ait totalement manqué à ses obligations envers les concessionnaires [U] en ne réalisant aucun suivi des demandes de prime et en laissant s’écouler le délai de six mois ne peut en aucun cas impliquer Evbox ;
* Les concessionnaires [U] ont maintenu leurs positions initiales quant à la seule responsabilité de [J] à leur égard ;
* [U] France ne met pas non plus en cause Evbox dans la non-perception des primes par ses concessionnaires ;
* Evbox n’était en charge ni de l’émission des demandes de primes, ni de leur suivi et que le logiciel qu’elle a fourni, permettant l’activation de la supervision était parfaitement clair et fonctionnel ;
* Evbox ne peut donc en aucun cas être tenue pour responsable de la non-obtention des primes Advenir par les concessionnaires [U].
Les concessionnaires répliquent que :
* [J] s’est engagée à accompagner les concessionnaires dans la constitution des dossiers ;
* En outre [J] a fourni les bornes aux concessionnaires et se prévalait d’être adhérente de l’Avère ;
* [J] était tenue à une obligation de conseil et d’assistance pour la bonne fin de l’enregistrement des dossiers dans les délais ;
* En soutenant que le processus est complexe, [J] n’en a pas moins accepté le marché ;
* Les concessionnaires n’avaient de lien contractuel qu’avec [J] à qui il appartenait de se coordonner avec Evbox, ce qu’elle n’a pas fait ;
* Suite aux réclamations des concessionnaires, [J] n’a annoncé qu’en novembre 2021 la mise en place d’un suivi des dossiers ;
* [J] ne justifie pas avoir mis en place ce suivi en temps utile ;
* [U] France a souligné l’absence de précision sur les conditions d’éligibilité des primes et le défaut de mention « accès public » nécessaire à l’ouverture du compte ;
* Ces manquements de [J] aux obligations d’information et de conseil sont graves et caractérisés ;
* 86% des concessionnaires n’ont pas activé dans le délai de 6 mois la supervision payante permettant la signalisation de leurs bornes au public, cela ne s’explique donc que par un défaut de conseil et d’assistance ;
* [J] ne peut invoquer une faute des concessionnaires qui l’exonérerait de sa responsabilité à leur égard.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Les concessionnaires demandent le paiement de dommages et intérêts pour non obtention des primes attendues d’Advenir ; [J] conteste ; Evbox B.V et Evbox France s’opposent à leur mise en cause.
Sur le devis de [J] signé à l’identique par chacun des concessionnaires [U]
Chaque demanderesse verse aux débats le devis numéroté qui lui est adressé par [J] avec une date de signature et paiement fixé à 50% du montant total dans les 60 jours de la date du devis qui vaut bon de commande.
Chaque devis est signé dans les 60 jours de ladite date.
Après la rédaction du chapitre I. « Détail de l’offre commerciale » , le chapitre II. « Récapitulatif Chiffrage » du devis indique le montant HT, le montant de la TVA 20% et le montant TTC à payer.
La mention « Offre éligible Prime Advenir » du même récapitulatif précise : « La prime se calcule sur le HT et se déduit du TTC
1. [J] enregistre le dossier mais ne collecte pas les fonds qui vous seront versés directement par ADVENIR
2. Les primes pourraient être supprimées ou réajustées à tous moments par l’Organisme. ».
Chaque devis est signé de façon manuscrite portant une date de moins de six mois de celle du devis et portant le nom du signataire et le tampon humide de la concession.
Au chapitre III. « Mentions légales » il est mentionné « [J] et le client reconnaissent que la prestation exclut tout élément ne faisant pas partie de manière explicite du présent document. ».
Le montant dû, défini, au bon de commande, accepté par le concessionnaire, ne prend pas en compte en déduction la prime, même à 50%, qui pourrait être payée et attribuée in futurum.
Il ressort de ce qui précède que chaque concessionnaire, en signant le devis sans déduction de la prime attendue, accepte que la prime Advenir pourrait être supprimée sans que son obtention ne fasse partie de l’engagement contractuel de [J] au sens de l’article 1217 du code civil.
Au surplus, le tribunal relève que chaque concessionnaire ne fait état d’aucun engagement contractuel d’Evbox B. V ou d’Evbox France relevant d’une obligation de résultat en lien avec l’obtention de la prime, tandis que les concessionnaires ont eux-mêmes renseigné le logiciel gérant la borne à cette fin.
Dans ces conditions, la demande de paiement à chaque concessionnaire [U] France de dommages et intérêts par [J] pour non-obtention de la prime Advenir n’est pas justifiée.
En conséquence, le tribunal déboutera chaque concessionnaire de toutes ses demandes à l’encontre de [J].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [J], EvBox BV et Evbox France ont a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GATICAR, la SAS EST AUTOMOBILES, la SAS MONTCHAPET AUTOMOBILES, la SAS AUTO 3000, la SAS [U] CHERBOURG LEGRAND AUTOMOBILES, la SAS COURTOISE AUTOMOBILES, la SASU CORSIN AUTOMOBILES, la SAS MUSTIERE AUTOMOBILES, la SASU CONTACTS
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AUTOMOBILES, la SASU BRETAGNE AUTOMOBILES, la SASU CLENET, la ASU GT AUTOMOBILES, la SACA J.M AUTOMOBILES, la SASU JM AUTOMOBILES 57, la SAS LA HIROIRE AUTOMOBILES, la SASU PAROT AUTOMOTIVE (Brive), la SASU PAROT AUTOMOTIVE ([Localité 2]), la SAS PAROT AUTOMOTIVE (Centre), la SAS JB AUTOMOBILES, la SAS [Adresse 28], la SAS PONT AUTOMOBILES 41, la SAS SOCIETE RETHELOISE DE L’AUTOMOBILE, la SAS SOCIETE DES GARAGES ZELUS, la SASU GF AUTOMOBILES à payer solidairement la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL [J] et condamnera la SARL [J] à payer à chacune de la SDE EVBOX B.V et de la SASU EVBOX FRANCE, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Les demanderesses succombent.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GATICAR, la SAS EST AUTOMOBILES, la SAS MONTCHAPET AUTOMOBILES, la SAS AUTO 3000, la SAS [U] CHERBOURG LEGRAND AUTOMOBILES, la SAS COURTOISE AUTOMOBILES, la SASU CORSIN AUTOMOBILES, la SAS MUSTIERE AUTOMOBILES, la SASU CONTACTS AUTOMOBILES, la SASU BRETAGNE AUTOMOBILES, la SASU CLENET, la ASU GT AUTOMOBILES, la SACA J.M AUTOMOBILES, la SASU JM AUTOMOBILES 57, la SAS LA HIROIRE AUTOMOBILES, la SASU PAROT AUTOMOTIVE (Brive), la SASU PAROT AUTOMOTIVE (Limoges), la SAS PAROT AUTOMOTIVE (Centre), la SAS JB AUTOMOBILES, la SAS [Adresse 28], la SAS PONT AUTOMOBILES 41, la SAS SOCIETE RETHELOISE DE L’AUTOMOBILE, la SAS SOCIETE DES GARAGES ZELUS, la SASU GF AUTOMOBILES aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Compte tenu du lien évident de connexité entre les affaires enrôlées sous les numéros 2024F00653 et 2024F01644, le tribunal les a joint à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024 et a dit se prononcer par un seul et même jugement sous le numéro 2024F00653.
* Déboute la SAS GATICAR, la SAS EST AUTOMOBILES, la SAS MONTCHAPET AUTOMOBILES, la SAS AUTO 3000, la SAS [U] CHERBOURG LEGRAND AUTOMOBILES, la SAS COURTOISE AUTOMOBILES, la SASU CORSIN AUTOMOBILES, la SAS MUSTIERE AUTOMOBILES, la SASU CONTACTS AUTOMOBILES, la SASU BRETAGNE AUTOMOBILES, la SASU CLENET, la ASU GT AUTOMOBILES, la SACA J.M AUTOMOBILES, la SASU CLENET, la ASU GT AUTOMOBILES, la SACA J.M AUTOMOBILES, la SASU JM AUTOMOBILES 57, la SAS LA HIROIRE AUTOMOBILES, la SASU PAROT AUTOMOTIVE (Brive), la SASU PAROT AUTOMOTIVE ([Localité 2]), la SAS PAROT AUTOMOTIVE (Centre), la SAS JB AUTOMOBILES, la SAS [Adresse 28], la SAS PONT AUTOMOBILES 41, la SAS SOCIETE RETHELOISE DE L’AUTOMOBILE, la SAS SOCIETE DES GARAGES ZELUS, la SASU GF AUTOMOBILES de toutes ses demandes à l’encontre de [J] ;
* Condamne la SAS GATICAR, la SAS EST AUTOMOBILES, la SAS MONTCHAPET AUTOMOBILES, la SAS AUTO 3000, la SAS [U] CHERBOURG LEGRAND AUTOMOBILES, la SAS COURTOISE AUTOMOBILES, la SASU CORSIN AUTOMOBILES, la SAS MUSTIERE AUTOMOBILES, la SASU CONTACTS AUTOMOBILES, la SASU BRETAGNE AUTOMOBILES, la SASU CLENET, la ASU GT AUTOMOBILES, la SACA J.M AUTOMOBILES, la SASU CLENET, la ASU GT AUTOMOBILES, la SACA J.M AUTOMOBILES, la SASU JM AUTOMOBILES 57, la SAS LA HIROIRE AUTOMOBILES, la SASU PAROT AUTOMOTIVE (Brive), la SASU PAROT AUTOMOTIVE ([Localité 2]), la SAS PAROT AUTOMOTIVE (Centre), la SAS JB AUTOMOBILES, la SAS [Adresse 28], la SAS PONT AUTOMOBILES 41, la SAS SOCIETE RETHELOISE DE L’AUTOMOBILE, la SAS SOCIETE DES GARAGES ZELUS, la SASU GF AUTOMOBILES à payer solidairement la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL [J] ;
* Condamne la SARL [J] à payer à chacune de la SDE EVBOX B.V et de la SASU EVBOX FRANCE, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la SAS GATICAR, la SAS EST AUTOMOBILES, la SAS MONTCHAPET AUTOMOBILES, la SAS AUTO 3000, la SAS [U] CHERBOURG LEGRAND AUTOMOBILES, la SAS COURTOISE AUTOMOBILES, la SASU CORSIN AUTOMOBILES, la SAS MUSTIERE AUTOMOBILES, la SASU CONTACTS AUTOMOBILES, la SASU BRETAGNE AUTOMOBILES, la SASU CLENET, la ASU GT AUTOMOBILES, la SACA J.M AUTOMOBILES, la SASU JM AUTOMOBILES 57, la SAS LA HIROIRE AUTOMOBILES, la SASU PAROT AUTOMOTIVE (Brive), la SASU PAROT AUTOMOTIVE ([Localité 2]), la SAS PAROT AUTOMOTIVE (Centre), la SAS JB AUTOMOBILES, la SAS [Adresse 28], la SAS PONT AUTOMOBILES 41, la SAS SOCIETE RETHELOISE DE L’AUTOMOBILE, la SAS SOCIETE DES GARAGES ZELUS, la SASU GF AUTOMOBILES aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 592,88 euros, dont TVA 98,81 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. François RAFIN, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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