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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 avr. 2026, n° 2025F00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 avril 2026
Références : 2025F00211
ENTRE :
SARL LA RACHY
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS EUROVIA ALPES venant aux droits de la société S.E.R.T.P.R
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Michel RAYNAUD (LYON) ayant comme correspondant Me Christian FORQUIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Date d’audience publique des débats : 11 février 2026
Formation du délibéré : M. Franck BANGET-MOSSAZ
M. Bernard RIBIOLLET
M. Arnaud BOLUSSET
Date de prononcé (1) : 8 avril 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
FAITS et PROCEDURE :
La SARL LA RACHY est propriétaire d’un tènement immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Savoie).
Selon devis en date du 2 août 2018, la société S.E.R.T.P.R. a été chargée par la SARL LA RACHY de la réalisation de travaux portant sur une extension de zone de stationnement, consistant notamment en des travaux de terrassement et la pose d’un revêtement bitumineux sur une surface d’environ 760 à 785 m 2.
Les travaux ont été réalisés courant 2019 et ont donné lieu à l’émission d’une facture en date du 28 juin 2019, pour un montant réglé intégralement par la SARL LA RACHY par chèque le 4 mai 2020, sans réserve formulée lors de la réception de l’ouvrage.
Par acte intervenu en juillet 2022, la société S.E.R.T.P.R. a cédé l’intégralité de son patrimoine à la SAS EUROVIA ALPES, venant ainsi aux droits et obligations de cette première société.
La société S.E.R.T.P.R. a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 juillet 2022. Le 23 octobre 2023, la SARL LA RACHY a fait état de désordres affectant le revêtement bitumineux de la zone concernée, évoquant notamment des fissurations, affaissements et orniérages.
Le 17 avril 2024, la SARL LA RACHY a fait procéder à un constat par commissaire de justice, aux fins de constater les désordres allégués.
Par courrier recommandé du 18 avril 2024, envoyé par son conseil, la SARL LA RACHY a mis en demeure la société S.E.R.T.P.R., aux droits et obligations de laquelle vient la SAS EUROVIA ALPES, d’intervenir pour reprendre les désordres constatés, sans qu’aucune suite n’y soit donnée.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la SARL LA RACHY a fait assigner la SAS EUROVIA ALPES, venant aux droits de la société S.E.R.T.P.R., devant le tribunal de commerce de Chambéry.
La SARL LA RACHY a, par ailleurs, produit en cours d’instance un devis établi le 25 mars 2025 par la société EIFFAGE, chiffrant le coût d’une réfection totale du revêtement à la somme de 57 315 euros HT, soit 68 778 euros TTC.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n° 6, reçues au greffe le 09 février 2026, qualifiées lors de l’audience de conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de cette audience, la SARL LA RACHY demande au tribunal de commerce de Chambéry de :
À titre principal :
* Condamner la SAS EUROVIA ALPES à lui payer la somme de 68 778 euros TTC, correspondant au coût de remplacement du revêtement défectueux réalisé en 2019 par la SAS S.E.R.T.P.R, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024,
Condamner la SAS EUROVIA ALPES à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le revêtement bitumeux réalisé en 2019 et déjà défectueux ;
À titre subsidiaire :
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de décrire les désordres, en déterminer l’origine, les responsabilités encourues et chiffrer les travaux de reprise ;
En tout état de cause :
* Condamner la SAS EUROVIA ALPES à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* Dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Débouter la SAS EUROVIA ALPES de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, reçues au greffe le 22 janvier 2026 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS EUROVIA ALPES, venant aux droits et obligations de la société S.E.R.T.P.R., demande au tribunal de commerce de Chambéry de :
* Débouter la SARL LA RACHY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SARL LA RACHY à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* Écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner la SARL LA RACHY à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS :
Les moyens de la SARL LA RACHY :
La SARL LA RACHY soutient que la société S.E.R.T.P.R., aux droits et obligations de laquelle vient la SAS EUROVIA ALPES, a manqué à ses obligations contractuelles lors de la réalisation, en 2019, du revêtement bitumineux litigieux, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites en application de l’article 1103 du même code.
Elle fait valoir que l’enrobé réalisé présente aujourd’hui des désordres importants, caractérisés notamment par des fissurations, affaissements et orniérages, alors que l’ouvrage n’a que cinq années d’existence, tandis que la durée de vie normale d’un revêtement bitumineux est comprise entre dix et vingt ans.
Elle se prévaut à cet égard d’un constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2024. Elle soutient que ces désordres rendent nécessaire une réfection totale, chiffrée par un devis établi le 25 mars 2025 par la société EIFFAGE à la somme de 57 315 euros HT, soit 68 778 euros TTC.
Elle indique que la destination réelle de la zone, affectée selon elle à une activité de stockage de matériaux, n’a pas été prise en compte lors de la conception de l’ouvrage, en méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat.
Elle soutient enfin que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Les moyens de la SAS EUROVIA ALPES :
La SAS EUROVIA ALPES soutient que les travaux ont été parfaitement exécutés conformément au devis accepté, facturés et intégralement réglés sans réserve.
Elle fait valoir que la destination contractuelle de l’ouvrage était celle d’une extension de zone de stationnement et que la SARL LA RACHY a modifié unilatéralement l’usage de la zone en l’utilisant pour le stockage de matériaux et la circulation d’engins lourds.
Elle soutient que l’usure constatée résulte exclusivement de cette utilisation inadaptée et s’oppose à toute mesure d’expertise.
Elle forme enfin une demande reconventionnelle pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la demande principale :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est tenu de réparer le préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, sauf à justifier que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou la réparation d’un préjudice d’en rapporter la preuve, et, en particulier, d’établir l’existence d’un manquement contractuel imputable à son cocontractant.
Le tribunal constate en premier lieu que la SARL LA RACHY n’établit avoir formulé aucune contestation utile dans un délai rapproché après l’achèvement des travaux et le règlement de la facture, les désordres n’ayant été dénoncés que plusieurs années plus tard.
Il a été soutenu par la SARL LA RACHY que dès le départ les travaux réalisés n’étaient pas conformes à la destination contractuelle. Or, il n’a été émis par la SARL LA RACHY aucune protestation ou réserve lors de la réception de l’ouvrage.
Le tribunal a pris connaissance des pièces produites par les parties, notamment le devis EIFFAGE chiffrant le coût d’une réfection totale du revêtement bitumineux, ainsi que les attestations des employés de la société ITINERAIRES BOIS confirmant l’usage de la zone comme zone d’accès et de stockage, y compris l’extension réalisée par la société S.E.R.T.P.R. en 2019.
Toutefois, ces éléments n’ont pas modifié l’analyse juridique fondée sur la destination contractuelle expressément convenue entre les parties, ni la conclusion selon laquelle la société S.E.R.T.P.R. a exécuté les travaux conformément à cette destination et que les désordres résultent d’un usage non conforme décidé unilatéralement par la SARL LA RACHY.
La production d’un bail commercial postérieur aux travaux, signé en juillet 2024, ne saurait remettre en cause la destination contractuelle convenue en 2019, ni établir l’usage effectif de la zone au moment de la réalisation des travaux.
La destination contractuelle ainsi définie constitue le cadre de l’obligation d’exécution et prévaut sur toute modification ultérieure non contractualisée.
Or, il est constant qu’il ressort des éléments du dossier que la SARL LA RACHY a, postérieurement à la réalisation et à la réception des travaux, transformé la zone de stationnement en une zone d’entreposage de matériaux lourds, impliquant la circulation d’engins tels que des chariots élévateurs.
Une telle modification de l’usage, intervenue sans adaptation contractuelle préalable de l’ouvrage, est de nature à expliquer les dégradations constatées.
La société EUROVIA ALPES ne saurait être tenue responsable des conséquences d’un usage non conforme et inadaptée à la destination contractuelle initialement prévue.
Il a été soutenu également par la SARL LA RACHY que la société S.E.R.T.P.R. aurait dû adapter techniquement l’ouvrage à un usage de stockage de matériaux lourds, en raison d’une visite préalable du site.
Toutefois, il ressort des pièces produites que, lors de cette visite, la zone était végétalisée, ainsi que l’attestent les images satellites versées aux débats, excluant que l’entreprise ait pu avoir connaissance d’un usage futur impliquant des charges lourdes ou la circulation d’engins de manutention.
À défaut d’information claire, précise et formalisée sur un usage spécifique, l’obligation du prestataire se limitait à la réalisation d’un ouvrage conforme à la destination expressément prévue au contrat.
Dans ces conditions, le tribunal juge que la société S.E.R.T.P.R., aux droits et obligations de laquelle vient la SAS EUROVIA ALPES, a exécuté les travaux conformément aux stipulations contractuelles et retient qu’aucun manquement contractuel n’est établi à son encontre.
En conséquence, le tribunal rejette toutes les demandes présentées par la SARL LA RACHY, y compris la demande subsidiaire aux fins d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
La SAS EUROVIA ALPES sollicite l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le seul rejet des demandes formées par la SARL LA RACHY ne suffit pas à caractériser une faute procédurale, une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
Le tribunal constate que la SARL LA RACHY a exercé son droit d’agir en justice sans mauvaise foi caractérisée et rejette, en conséquence, la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
La SARL LA RACHY succombant en l’ensemble de ses prétentions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS EUROVIA ALPES.
En équité, le tribunal juge qu’il convient de condamner la SARL LA RACHY à payer à la SAS EUROVIA ALPES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le tribunal,
Déboute la SARL LA RACHY de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL LA RACHY à payer à la SAS EUROVIA ALPES la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes,
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